REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
entre L’association
Maison de retraite Petit Chateau, code NAF n° 8710A,
dont le siège est à Beblenheim, 32 rue du Petit Château, représentée par Madame XXX par délégation du Conseil d’Administration, agissant en qualité de directrice,
et XXX, déléguée syndicale, représentant le syndicat CFTC
PREAMBULE
Suite à de nombreuses réunions entre la directrice et la déléguée syndicale, et afin de faciliter la lecture de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et de ses avenants successifs, ayant pour objectifs :
D’améliorer la qualité de vie des résidents par le respect de leur rythme de vie, des réponses adaptées à leur dépendance et la meilleure prise en compte des pathologies nouvelles,
De mettre l’organisation de l’établissement au service des résidents et non l’inverse,
De mieux prendre en compte l’évolution du contexte économique national
D’améliorer la gestion de l’absentéisme et la qualité de vie et des conditions de travail
Il est convenu l’accord d’entreprise suivant révise et se substitue à :
L’accord collectif d’entreprise concernant l’aménagement du temps de travail dans l’établissement du 16 décembre 2011
L’avenant du 13 août 2012 à l’accord collectif d’entreprise concernant l’aménagement du temps de travail dans l’établissement du 16 décembre 2011
L’avenant du 29/06/2023 à l’accord d’entreprise relatif aux temps de travail
L’avenant du 31/07/2024 à l’accord du 16 décembre 2011 et à son avenant du 29/06/2023 (préalablement annulé par l’avenant du 01/12/2024)
L’avenant du 01/12/2024 à l’accord du 16 décembre 2011 et à son avenant du 29/06/2023
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur à ce jour dans l’entreprise, en particulier :
la Loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
La CCN 51 rénovée,
L’accord UNIFED et ses avenants,
Les autres accords d’établissement valides.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des personnels de l’établissement.
ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT
L’établissement, constitué de deux bâtiments, est conçu comme une seule entité, avec différents modes d’accueil : 55 places d’hébergement permanent et 15 places d’hébergement temporaire. Un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés est labellisé. Les salariés ne sont pas affectés à une unité particulière.
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Sauf exception, la durée de travail est de 35 heures, hebdomadaires ou en durée moyenne sur un cycle de travail, pour un salarié à temps complet.
4.1 Cas particulier du personnel sans cycle
Cadres dirigeants
Conformément à l’avenant 99-01 du 4 mars 1999 (article 7 de la CCN 51), le directeur n’est pas soumis à un horaire de travail, bénéficie, au titre de la contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Cadres non-dirigeants, les responsables non-cadres, le personnel administratif
A temps partiel : Selon le contrat de travail A temps plein : Selon le contrat de travail et selon les obligations du service et de la règlementation, sur 5 jours par semaines.
4.2 Le planning – le délai de prévenance
Pour le personnel organisé en cycles de travail, un planning établi pour l’ensemble du cycle et reconduit de manière continue est mis à disposition des salariés.
Conformément à la réglementation, des modifications du planning peuvent être apportées par le responsable, la personne d’astreinte ou la direction jusqu’à quatre jours avant la date modifiée. En cas d’urgence dûment justifiée, des modifications peuvent intervenir jusqu’à un jour avant.
Toutes les modifications sont possibles dans ces délais. Toutefois, une prime sera attribuée au salarié uniquement lorsque la modification entraîne un déplacement des jours non travaillés ou un ajout d’heures (par exemple, un retour en fin de journée alors que le salarié était initialement de matin). Aucune prime ne sera due en cas de simple changement de plage horaire sans impact horaire supplémentaire (par exemple, passage d’un horaire de matin à un horaire d’après-midi).
Les modalités d’attribution et de calcul de cette prime seront précisées par note de service, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, des aménagements de planning peuvent être sollicités par les salariés. Ils sont soumis à l’accord du responsable ou de la direction (l’astreinte n’a pas délégation pour valider ces demandes). Le nombre de désidératas accordés est fixé par note de service. Aucune prime ne sera versée dans ce cadre.
4.3 Le temps d’habillage
Certains métiers nécessitent le port d’une tenue de travail professionnelle, fournie et entretenue par l’employeur. Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas rémunéré. Il donne lieu à l’acquisition de 4 minutes par jour travaillé.
Ces heures sont à poser à la convenance du salarié, avec l’accord de son responsable.
4.4 Temps de travail / pause / repos
La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures, toutefois, l’accord d’entreprise du 18 novembre 2025 fixe les modalités de l’organisation du travail en cycle de 12 heures
En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de 2 séquences de travail d'une durée minimum de 2,5 heures.
Les différents horaires peuvent comprendre : -Pour le personnel de jour
Jusqu’à 6h00 de travail comprenant 10 min de pause rémunérée*
De plus de 6h00 à 10h00 de travail comprenant une pause rémunérée* de 10 min et une pause repas / une coupure non rémunérée de 30 minutes ou 20 min de pause rémunéré*
Plus que 10h00 de travail : deux pauses rémunérées* de 10 min et une heure de pause non rémunérée
-Pour le personnel de nuit en 10h00 : Une pause rémunérée* de 20 min
*Lorsque la pause est rémunérée, les salariés pourront être sollicités par l’employeur en cas de besoin
Le repos quotidien est fixé à 11 heures consécutives. En cas de besoin exceptionnel, il peut être ramené à 9 heures. Dans ce cas les salariés acquièrent une compensation de 2 heures. Les salariés ayant acquis 8 heures peuvent poser des journées ou des demi-journées de repos dans un délai de 6 mois.
Le repos hebdomadaire est fixé à : 4 jours pour 2 semaines dont au moins 2 consécutifs. Pour le personnel assurant la continuité de fonctionnement 1 dimanche doit être compris dans les 2 jours de repos consécutifs toutes les 3 semaines au minimum. Si ces dispositions ne peuvent pas être applicable compte-tenu de l’organisation du service, les salariés doivent alors bénéficier de 2 jours de repos en moyenne par semaine et de 15 dimanches non travaillés sur l'année, hors congés payés.
4.5 Heures supplémentaires
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220h. Le but de la présente disposition est de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités ou de perturbations dues aux absences et d’offrir à l’établissement et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Par ailleurs sur demande écrite du salarié, et avec l’accord du directeur, la durée hebdomadaire de travail d’un salarié à temps plein peut être portée à 48h, sans dépasser 46 heures sur 12 semaines consécutives
4.6 Décompte du temps de travail
Afin de décompter le temps de travail de l’ensemble des salariés, une badgeuse est mise en place. Les salariés doivent badger lors de leur prise de poste après leur habillage et en fin de poste avant de se déshabiller, ainsi que les différentes pauses, rémunérées ou non.
Les heures supplémentaires / complémentaires ne sont autorisées qu’après accord du responsable, de l’astreinte, de la direction, formalisé selon les modalités en vigueur.
Pour le personnel sous cycle, à la fin du cycle considéré, les heures complémentaires / supplémentaires sont payés Pour les autres personnels : Le directeur n’est pas soumis à un horaire de travail Le personnel à temps plein dispose d’un compteur débit / crédit permettant ± 2h par mois. Les éventuelles heures supplémentaires au-delà des deux premières devront être validées par le directeur et sont à récupérer. Le personnel à temps partiel dispose d’un compteur débit / crédit permettant ± 2h par mois. Les éventuelles heures complémentaires au-delà des deux premières devront être validées par le directeur et seront payées.
Les heures supplémentaires / complémentaires sont récupérées / rémunérées dès la 1ère minute et sont majorées dans les conditions légales en vigueur.
En cas de sortie de salarié en cours de cycle, la rémunération du mois de sortie sera calculée au réel.
4.7 Les astreintes
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.
L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.
Les salariés concernés par l’astreinte ont souhaité fixer les limites maximales suivantes : 15 nuits par mois et 4 dimanches ou jours fériés par mois.
LA GESTION DES CONGES PAYES – LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Les salariés de l’EHPAD le Petit Château bénéficient de 28 jours ouvrés de congés payés légaux par an intégrant les jours de fractionnement prévus par la convention collective. De ces 28 jours est déduit la journée de solidarité pour les salariés non-cadre dirigeant Aussi ces derniers perçoivent 2,25 jours ouvrés par mois de congés payés. La période d'acquisition et de prise de congés payés au sein de l'établissement court du 1er janvier au 31 décembre. Le calcul des droits à congés payés du salarié en arrêt maladie pendant la période de référence se fait selon la règlementation en vigueur.
LE SUIVI DE L’ACCORD
6.1 Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application au 1er janvier 2026.
Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l’organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles (NAO).
Dans cet esprit, la direction réunira les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
6.2 Dénonciation, révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l’établissement devra alors réunir les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre D’une part, l’association, D'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.
En cas de dénonciation par une partie seulement des signataires, employeur ou salarié, elle ne fera pas obstacle au maintien en vigueur du présent accord entre les autres parties signataires.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
DEPOT DE PUBLICITE
Cet accord de révision sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et au Conseil de Prud'hommes selon les dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non de celui-ci. Enfin, en application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Fait à BEBLENHEIM Le 19 novembre 2025