Accord d'entreprise MAISON DE RETRAITE STE FAMILLE

Un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société MAISON DE RETRAITE STE FAMILLE

Le 12/12/2024


Accord d’entreprise relatif

à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

L’Association de bienfaisance « La Sainte Famille »

ayant son siège social situé au 18 Rue de l’Eglise à SAINTE GEMME LA PLAINE (85400), immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON (85000) sous le numéro suivant : 786.459.024.00018 et représentée par

XX agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration


Ci-après dénommée « l’Employeur »

D’une part,

Et :


Les membres du Comité Social et Économique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 12 décembre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

PREAMBULE


Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés de l’Association de bienfaisance « La Sainte Famille ».

Il répond à la volonté de concilier le développement de l’Association de bienfaisance « La Sainte Famille » et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés.

L’Association de bienfaisance « La Sainte Famille » réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.





TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


  • CADRE JURIDIQUE


L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD) de plus de 14 jours.

En sont exclus :

  • les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.
  • les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.
  • les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) égale ou inférieure à 7 jours.


TITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE


  • Définition du temps de travail effectif

Selon l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
  • Période de référence


La durée de travail est répartie sur une période de référence de 12 mois consécutifs coïncidant avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.

  • Organisation du temps de travail


3.3.1 Personnel à temps complet


La durée correspondant à un temps complet soumis à la durée légale de travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
La variation des horaires pourra s’effectuer, pour les salariés à temps complet, dans les limites suivantes :

  • limite basse du temps de travail effectif est de 0 heure par semaine ;
  • limite haute du temps de travail effectif est de 48 heures par semaine ;
  • limite haute du temps de travail effectif est de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine, jusqu’à 48 heures par semaine et de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ne constituent pas des heures supplémentaires : elles ont vocation à être compensées, heure pour heure, au cours de l’année de référence, par des périodes de récupération.

Ces périodes de récupération seront assurées de préférence par demi-journées ou par journées entières de repos pouvant ainsi amener les salariés à bénéficier des semaines non travaillées (semaine à 0 heure).

A l’initiative du salarié ou de l’employeur, les parties pourront s’accorder sur des modalités de récupérations programmées par heure.

3.3.1.1 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de 1607 heures sur la période annuelle de référence ;
  • au-delà de la limite haute hebdomadaire de 48 heures sur une semaine donnée ou de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives fixée à l’article 3.3.1 ci-dessus.

Le paiement de ces heures supplémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 4.1.1 au terme de la période annuelle, sous déduction des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite supérieure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la Direction ou implicitement acceptées par celle-ci.

3.3.2 Personnel à temps partiel

La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs courant sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Elle est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse, sans pouvoir être inférieure à 1102 heures (équivalent de 24 heures par semaine), sauf cas de dérogations visées ci-après :

  • une durée de travail inférieure à 1102 heures peut être prévue à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps complet ou au moins égale à 24 heures par semaine.
Cette demande est écrite et motivée.
L’employeur informera chaque année les membres du CSE du nombre de demandes de dérogation individuelle.

En tout état de cause, l’horaire hebdomadaire est nécessairement inférieur à 35 heures par semaine civil de sorte que la variation d’horaires pourra s’effectuer entre 0 heure et 34,75 heures de travail effectif par semaine civil.

3.3.2.1 Heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-18, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail.

Toutefois, lorsque, sur la période de 12 mois prévue par l’accord, la durée moyenne de travail réellement accomplie par le salarié aura dépassé la durée hebdomadaire de référence de 2 heures au moins par semaine en moyenne, la durée prévue au contrat sera modifiée, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié concerné, en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence entre celle-ci et la durée moyenne de travail réellement effectuée.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an, ni à 35 heures par semaine civile.

Le paiement de ces heures complémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 4.1.2 du présent accord.

Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou implicitement acceptées par celle-ci.

  • Délai de prévenance du changement d’horaires de travail


La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours.

Les salariés seront informés de leurs horaires de travail par l’établissement d’un calendrier annuel indicatif transmis à chacun par tout moyen avant le début de la période annuelle de référence.

S’agissant des salariés à temps partiel aménagé sur l’année, la répartition sera précisément définie dans le contrat de travail, dans le respect des dispositions légales relatives aux garanties dont bénéficient les travailleurs à temps partiel.

Les salariés, qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel, seront informés de la répartition de leur durée de travail et de leurs horaires de travail par l’établissement d’un calendrier annuel indicatif transmis à chacun par tout moyen avant le début de la période annuelle de référence.

La répartition de la durée du travail et/ou l’horaire de travail pourra être modifié par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Le salarié sera informé de la modification par la transmission, par tout moyen, du planning modifié.

Toutefois, en cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence lié aux demandes des résidents, le délai sera exceptionnellement ramené à 24 heures.

Tout refus du salarié d’une modification de la répartition dans le respect des conditions prévues ci-dessus devra être motivé par l’intéressé.
  • REMUNERATION


4.1 Lissage de la rémunération


Ainsi que l’y autorise l’article L3122-5 du code du travail, la rémunération mensuelle des salariés visés à l’article 2 est indépendante de l'horaire réel accompli chaque mois.

4.1.1 Personnel à temps complet


Les salariés susvisés occupés à temps complet seront rémunérés sur une base forfaitaire de 151,67 heures mensuelles.

Les heures supplémentaires, sous déduction de celles qui auront été rémunérées en cours de période d’annualisation, seront rémunérées, avec les majorations légales ou conventionnelles afférentes à leur rang, au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.2.

Le paiement de ces heures supplémentaires sera porté au plus tard sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de la période d’annualisation.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que de leurs majorations, qu’elles soient constatées en cours de période ou en fin de période, pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent à prendre dans un délai maximum de 3 mois après son acquisition.

4.1.2 Personnel à temps partiel


Les salariés visés à l’article 3.1 occupés à temps partiel seront rémunérés sur une base forfaitaire égale à 52/12ème de leur durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail.

Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 10% au terme de la période de référence de 12 mois retenue à l’article 3.2.

Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront rémunérées au terme de la période de référence de 12 mois retenue à l’article 3.2 avec une majoration de 25%.

Le paiement de ces heures complémentaires sera porté au plus tard sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de la période de référence de 12 mois.

4.2 Absences, départs, arrivées en cours de période


4.2.1 Arrivées ou départs en cours de période


Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé durant la totalité de la période de référence de 12 mois visées à l’article 3.2 du présent accord, du fait de son arrivée ou de son départ de l’Association de bienfaisance « La Sainte Famille » en cours de période, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli en cours de cette période de travail infra annuelle, rapporté à 1607 heures si le salarié travaille à temps complet ou rapporté à la durée contractuelle annuelle de travail s’il travaille à temps partiel.


4.2.1.1 Personnel à temps complet


  • Arrivées en cours de période

Le salarié qui sera embauché en cours de période d’annualisation suivra l’horaire du service auquel il sera affecté.
Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié débute en cours de période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1607 heures proratisées bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 3.3.1 et rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1607 heures proratisées, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

  • Départs en cours de période

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1607 heures proratisées bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 3.3.1 et rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1607 heures proratisées, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

4.2.1.2 Personnel à temps partiel


  • Arrivées en cours de période

Le salarié qui sera embauché en cours de période d’annualisation suivra l’horaire du service auquel il sera affecté.
Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié à temps partiel débute en cours de période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires conformément à l’article L.3123-19 du Code du travail.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

  • Départs en cours de période

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires conformément à l’article L.3123-19 du Code du travail.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

4.3 Contrôle des heures


L’employeur devra tenir une fiche mensuelle du compte d’heures pour chaque salarié, signée par ce dernier, et contrôlée et validée par la société.

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

La durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

  • quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

  • un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs. 

  • DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL - DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL


La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée.

En tout état de cause et par dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Par référence à l’article L.3122-1 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives défini à l’article L.3131-1 du Code du travail.

  • CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’Association de bienfaisance “La Sainte Famille” est fixé à 330 heures.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires ci-dessus défini.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée conformément aux dispositions légales.
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et des contreparties obligatoires en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert et la Direction informe le salarié de la date arrêtée pour la prise du repos. Le repos doit être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit.
  • GESTION DES CONGES PAYES

7.1 Décompte des congés payés


L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.
Il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes conditions que les salariés à temps complet.

7.2 Modalités d’acquisition des congés payés


7.2.1 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

7.2.2 - Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois, et 30 jours ouvrables de congés au maximum sur l'année civile.

7.3 La prise des congés payés

7.3.1 - Détermination de la période de prise des congés payés

Le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Les salariés s’engagent sur cette période à prendre au moins 12 jours de congés payés ouvrables consécutifs, dans la limite de leur jours acquis.

7.3.2 - Détermination de l'ordre des départs (critères éventuels)
Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées.
Sont pris en compte, sur présentation de justificatif, les critères suivants:
  • la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie),
  • de la durée de leurs services chez l'employeur
  • de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

7.4 Modalités du fractionnement des congés payés

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

7.5 Organisation du report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause en cas de maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés pourront être pris dans un délai de douze mois après le retour du salarié.
  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • REVISION


Si par l’effet d’une loi publiée ou d’un accord professionnel étendu après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminé le consentement de l’une des parties se trouve affectée, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois suivant l’entrée en vigueur dudit texte aux fins de donner suite à cette situation.

Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la signature des parties et aux formalités de validation et de publicité précitées.

  • DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  • PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de la Roche Sur Yon.

Cet accord fera également l’objet d’un affichage dans l’Association de bienfaisance « La Sainte Famille ».


Fait à Saint Gemme La Plaine, le 12 décembre 2024
En 2 exemplaires.

Pour l’Association de bienfaisance Pour le CSE

« La Sainte Famille » Madame XX

Monsieur XXSignature
(Président du Conseil d’Administration)
Signature et Cachet


Madame XX
Signature

Mise à jour : 2025-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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