Accord d'entreprise MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE

ACCORD D'ENTREPRISE N°4 NAO 2020 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE

Le 04/02/2021







ACCORD D’ENTREPRISE n°4

NAO 2020 2021

Entre  :

L’Association Terre-Nègre dont le siège social est situé 95 rue Ernest Renan, à Bordeaux, représentée par Monsieur ,en sa qualité de Directeur

ci-après dénommée « l’établissement»

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement représentées par :
  • Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale CGT Terre-Nègre
  • Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale FO
  • Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale SUD
  • Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical CGC CFE



d’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020 prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les 2 accords suivants ont été signés :
  • L’accord n°1 a été signé par 3 syndicats représentant la majorité des suffrages en date du 10 Décembre 2020 sur les thèmes suivants :
Sur le volet 1
  • Prime supplémentaire d’ancienneté au titre de 30 ans d’ancienneté révolus
  • Date et versement des salaires
  • Modalités exceptionnelles de traitement de la prime décentralisée 2ème semestre 2020
  • Berceau de crèche
  • Dons de congés RTT

Sur le volet 2

  • Evolution des garanties de la complémentaire santé

  • L’accord n°2 a été signé par l’ensemble des syndicats en date du 16 Décembre 2020 sur les thèmes suivants

Sur le volet 1

  • Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir achat au titre de l’année 2020

A l’issue de la réunion du 20 Janvier 2021 au titre de la négociation annuelle engagée en 2020, il a été convenu, entre l’Association Terre Nègre et les organisations syndicales susmentionnées de formaliser deux accords
  • Un accord n°3 sur les points suivants :
  • Prime supplémentaire d’ancienneté au titre de 20 ans d’ancienneté révolus
  • Congé enfant malade
  • Modalités de paiement du 1er Mai
  • Un accord n°4 d’application catégorielle, présentement rédigé, sur le point suivant :
  • Indemnisation des repos compensateurs

Article 1- CHAMP D’APPLICATION

  • Le présent accord s'applique à la catégorie de personnel dont le temps de travail est organisé en roulement de week-end au sens des dispositions de l’accord d’entreprise de révision du 15 Juillet 2019 et de ses annexes, quel que soit le régime conventionnel dont il bénéficie (avantages individuels acquis ou application de la recommandation patronale du 02/12/2011).

L’application du présent accord est par conséquent expressément de nature catégorielle, excluant de son champ d’application les salariés dont le temps de travail est organisé selon les modalités suivantes :
  • Temps de travail en semaine (roulement ou fixe)
  • Conventions de forfaits annuels jours

Article 2- OBJET DE L’ACCORD

Indemnisation des compensateurs (Accord afférent au volet 1 des NAO)

Les parties conviennent, au vu des enjeux organisationnels et de continuité de services auprès des résidents qu’elles ont partagé dans le cadre des présentes négociations, de prévoir la possibilité pour la catégorie de salariés visée en

Article 1, de choisir de percevoir, dans le respect des conditions ci-après, une indemnisation en compensation des repos compensateurs acquis.

Il est rappelé que la prise des repos compensateurs doit être privilégiée dans un objectif de préservation de la santé des salariés et qu’en conséquence, les parties ont expressément convenu de limiter la possibilité d’indemnisation des repos compensateurs à 5 (cinq) jours par année civile.
L’accord est par conséquent formalisé selon les dispositions suivantes :
  • Tout salarié visé en

    Article 1 bénéficie, au titre des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’Association (articles 11.01 et suivants), de la possibilité de choisir :

  • D’un repos compensateur
  • Ou d’une indemnité compensatrice dans la limite de 5 repos compensateurs acquis par année civile.

  • Montant de l’Indemnité compensatrice
L’indemnité compensatrice est déterminée par les dispositions conventionnelles en vigueur à date de signature des présentes.
A titre indicatif, sans préfixer aux présentes les dispositions conventionnelles ci-après rappelées, le montant de l’indemnité compensatrice correspondra, sous réserve des dispositions spécifiques ci-après stipulées

en infra applicables aux salariés à temps partiel bénéficiant des avantages individuels acquis :

  • A un forfait de 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié au tarif des heures normales
  • Ou, si le salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, a travaillé pour une durée supérieure à 1/5 de sa durée hebdomadaire moyenne de travail, au nombre d’heures réellement effectuées au tarif des heures normales
  • Ou, si le salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, a une durée quotidienne habituelle de travail supérieure à 1/5 de sa durée hebdomadaire moyenne de travail, au nombre d’heures de sa durée quotidienne habituelle de travail au tarif des heures normales.

A titre d’exemple :

  • Ancienne convention
  • Pour un salarié à temps complet ou partiel avec un planning en journées de 10 heures, que le jour férié ait été travaillé ou non : le montant d’indemnisation retenu sera de 10 heures (le réel étant supérieur au 1/5ème forfaitaire : 35h x 1/5ème =7h)
  • Pour un salarié à temps complet ou partiel avec un planning comportant plusieurs durées quotidiennes de travail habituelles (exemple 8.67h, 7.53h ou 12h)
  • Lorsque le jour férié a été travaillé : le montant d’indemnisation retenu sera le nombre d’heures réellement travaillé (le réel étant supérieur au 1/5ème forfaitaire : 35h x 1/5ème =7h)
  • Lorsque le jour férié n’a été pas été travaillé : le montant d’indemnisation retenu sera la durée quotidienne moyenne du roulement (le réel étant supérieur au 1/5ème forfaitaire : 35h x 1/5ème =7h). Par exemple, pour un roulement de 6 semaines comportant 4 jours à 12h, 10 jours à 7.53h et 10 jours à 8.67h, la durée quotidienne moyenne retenue sera de 8.75h.

  • Nouvelle convention (recommandation patronale du 02/12/2011)
Il est rappelé que pour les salariés de la nouvelle convention, les jours compensateurs ne sont acquis et indemnisables que lorsqu’ils sont travaillés.
  • Pour un salarié à temps complet avec un planning en journées de 10 heures, le montant d’indemnisation retenu sera de 10 heures (le réel étant supérieur au 1/5ème forfaitaire : 35h x 1/5ème =7h)
  • Pour un salarié à temps partiel à 50% avec un planning en journées de 10 heures, le montant d’indemnisation retenu sera de 10 heures (le réel étant supérieur au 1/5ème forfaitaire : 17.5h x 1/5ème =3.5 h)
  • Pour un salarié à temps complet ou partiel avec un planning comportant plusieurs durées quotidiennes de travail habituelles (exemple 8.67h, 7.53h ou 12h), le montant d’indemnisation retenu sera le nombre d’heures réellement travaillé (le réel étant supérieur au 1/5ème forfaitaire : 35h x 1/5ème =7h)

  • Mécanisme de paiement de l’Indemnité compensatrice
  • Le paiement de l’indemnité compensatrice pourra concerner un contingent maximal de 5 jours de repos acquis par an au cours de l’année civile (Année N). Chaque salarié pourra choisir de demander le paiement d’1, 2, 3, 4 ou 5 jours par an, ces jours n’étant pas fractionnables en demi-journées.
  • Le paiement de l’indemnité compensatrice pourra être réalisé 2 fois par an :
  • Sur la paie du mois de Mai de l’année civile en cours d’acquisition (Année N)
  • Sur la paie du mois de Novembre de l’année civile en cours d’acquisition (Année N)
  • Seuls les repos compensateurs acquis au cours de l’année N, à date de la demande et ayant expressément fait l’objet d’une demande écrite ou électronique de paiement parvenue au plus tard le 15 Mai ou le 15 Novembre de l’année N au Pole RH selon les modalités précisées par note de service interne, feront l’objet d’un paiement.
  • Au-delà du 15 Mai et du 15 Novembre de l’année N – aucune demande de paiement ne pourra être prise en compte pour des raisons d’organisation interne. A l’inverse, la demande de paiement sera réputée définitive au-delà de ces dates.
  • Les repos compensateurs n’ayant pas fait l’objet d’une demande de paiement dans les conditions précitées, doivent être posés conformément aux modalités précisées par note de service interne. A défaut de respect desdites modalités, les repos compensateurs non posés ne pourront faire l’objet, sauf cas expressément visés par les dispositions conventionnelles, d’aucun report ni d’indemnisation.

  • Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel bénéficiant des avantages individuels acquis (embauchés avant la recommandation patronale du 02/12/2011) :
En considération des usages internes préexistants à la souscription des présentes, les parties conviennent à titre dérogatoire au seul bénéfice des salariés à temps partiel bénéficiant des avantages individuels acquis, que l’acquisition des repos compensateurs et/ou le montant de l’indemnité compensatrice y afférent ne seront pas proratisés sur le temps de travail contractuel du salarié.

Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord s'applique à compter du 

5 Février 2021 à effet rétroactif fixé au 1er Janvier 2021 pour une durée d’application à durée indéterminée.


Article 4 – RENDEZ VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’un ou plusieurs signataires qui portera cette demande à la connaissance des autres parties signataires.

La révision ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires.

Les parties conviennent dans ce cas d’organiser une réunion de négociation d’un éventuel avenant de révision au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de la demande sus visée.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 6 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. 

Article 7 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 4 Février 2021

Monsieur , pour l’Association




Madame pour le syndicat CGT Terre-Nègre




Madame pour le syndicat Sud-Santé




Madame pour le syndicat FO




Monsieur pour le syndicat CFE-CGC




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