Accord d'entreprise MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE

ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2021

3 accords de la société MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE

Le 21/12/2017




ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

ENTRE

LA CLINIQUE DE ROCHEBRUNE
Dont le siège social est situé au 153 rue de Buzenval – 92380 GARCHES
Représentée par
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 520 293 382


D'une part,

  • ET

Le Délégué Syndical des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail : 
, représentant la Délégation Syndicale CFDT.


D’autre part,







Préambule :

Le présent procès-verbal est établi à la suite des quatre réunions de négociation en date du 25 octobre 2017, 7 novembre 2017, 22 novembre 2017 et du 7 décembre 2017.

Les thèmes proposés par la Direction lors de ces réunions de négociation étaient les suivants :


  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Les salaires effectifs
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale


  • Egalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
  • L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs reconnus handicapés
  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régularisation de l’utilisation des outils numériques, pour assurer le respect des temps de repos et de congés


Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables. Tout sujet non traité par le présent accord demeure sous l’emprise des textes en vigueur.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 2 – Objet de l’accord

2.1 Salaires effectifs

2.1.1 Personnel soignant (aides-soignants et infirmiers diplômés d’état)

Une augmentation des salaires effectifs bruts sera appliquée selon le calendrier ci-dessous :
- au 1er janvier 2018 : +1%
- au 1er janvier 2020 : +1%

Il a été convenu qu’il n’y aurait pas d’augmentation pour ces salariés en 2019 et en 2021.

2.1.2 Personnel non soignant

La mise en place de la prime de treizième mois équivaut à une revalorisation salariale conséquente, ainsi il a été convenu qu’il n’y aurait pas d’augmentation pendant les quatre prochaines années.


2.2 Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties ont convenu d’entamer une négociation sur le sujet au 1er semestre 2018.


2.3 Forfait jours et droit à la déconnexion

Un accord et une charte sur le droit à la déconnexion ont été signés par les deux parties.

2.4 Prime de treizième mois

Un accord d’entreprise a été signé par les deux parties.



2.5 Participation

Les parties ont convenu d’entamer une négociation sur le sujet au 1er trimestre 2018.




Article 3 – Dispositions finales

3.1 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.


3.2 Durée

L’accord est conclu pour une durée de quatre exercices sociaux à compter du 1er Janvier 2018, soit jusqu'au 31 décembre 2021. Il expirera à cette date sans autre formalité.


3.3 Modification de l’accord

Toute modification du présent accord fera l’objet d’un avenant signé par l’employeur et une ou plusieurs des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

3.4 Notification de l'accord

Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'Entreprise.

3.5 Dépôt légal

L’accord sera remis à chaque partie signataire.

L’accord sera déposé à l’Unité territoriale des Hauts de Seine de la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île de France.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé réception, et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du Code du travail un exemplaire de l’accord sera adressé à la Commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche de l’hospitalisation privée (106, rue d’Amsterdam – 75009 Paris) après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

3.6 Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

3.7 Dénonciation - Révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, l’accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Entreprise et d'autre part, l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires, présentes dans l'Entreprise, signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule Organisation Syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Entreprise.

Cependant, si la dénonciation intervient à l'initiative de l’employeur ou de la totalité des Organisations Syndicales signataires, le présent accord cessera de lier l'ensemble des Organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de l'Entreprise dans les conditions de l'article L.2261-10 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.


Article 4 – Périodicité des négociations annuelles obligatoires

Les parties ont convenu de se réunir tous les deux ans sur l’ensemble des thèmes obligatoires excepté la rémunération dont la thématique ne sera réabordée que pour les négociations annuelles obligatoires 2022.


Fait à Garches, le 21 décembre 2017.




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