N° SIRET : 316 203 942 00024 dont le siège social est situé 6 Rue des Chèvrefeuilles – Parc ALATA – 60100 CREIL, représentée par xxxxxxx en sa qualité de Directrice Générale
D’une part,
xxxxxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical dûment mandaté et ayant manifesté son accord sur l’engagement de la négociation selon le PV de la séance du 1er décembre 2023, annexé aux présentes.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet d’instituer une durée habituelle de travail égale à 39 heures au sein de l’entreprise.
La durée légale du travail est de 35 heures ; néanmoins, cette durée ne constitue pas une norme impérative mais une référence. Ainsi, il est possible de prévoir une durée du travail supérieure à la durée légale.
En effet, depuis l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 élargissant le champ de la négociation collective d’entreprise, la faculté est offerte aux entreprises de prévoir de manière structurelle une durée collective du travail supérieure à la durée légale.
Par ailleurs, les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller au respect des durées maximales de travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail.
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes autres dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques internes,…) de même nature antérieurement en vigueur. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation du Comité Social et Économique lors de la réunion exceptionnelle du 1er Décembre 2023.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de la
SASU LA MAISON DU DESSERT, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, et quelle que soit leur classification.
Le présent accord n’est pas applicable aux salariés mis à disposition par une autre entreprise, ni aux salariés intérimaires.
Article 2 – DEFINITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il en va de même pour l’exécution d’heures supplémentaires.
L’exécution des heures supplémentaires ne peut venir de la simple initiative du salarié mais doit faire l’objet d’une validation expresse et préalable de son responsable hiérarchique ou de la Direction de l’entreprise.
Article 3 – RAPPEL DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET MINIMALES DE REPOS
Les parties au présent accord rappellent que cette répartition respecte les règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, pouvant être réduit à 9 heures notamment en cas de travail par périodes fractionnées dans la journée, surcroît d’activité. Les heures de repos quotidien non prises sont dans ce cas reportées sur le repos quotidien suivant, dans la limite du mois suivant.
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment lors les travaux ne pouvant être différés, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire, sous réserve que les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent.
Une durée quotidienne maximale limitée à 10 heures de travail effectif, pouvant être dépassée dans les conditions fixées par la loi.
Une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Par dérogation, cette durée maximale peut cependant être dépassée sur autorisation dérogatoire de l’administration.
Le jour de repos hebdomadaire de référence est le dimanche. Toutefois, il peut être dérogé au repos dominical conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 4 – DUREE DU TRAVAIL
La durée de travail habituelle des salariés est portée à 39 heures.
Les horaires collectifs applicables au sein de l’entreprise sont désormais du lundi au jeudi :
Equipe du matin : de 5 h à 13 h 30, (dont 30 min de pause)
Equipe d’après-midi : 13 h 30 à 22 h, (dont 30 min de pause)
Equipe de journée : 7 h00 à 15 h30, (dont 30 min de pause)
Horaire du vendredi :
Equipe du matin : de 5h à 12 h 30, (dont 30 min de pause)
Equipe d’après-midi : 12 h30 à 20 h, (dont 30 min de pause)
Equipe de journée : 7h00 à 14h30, (dont 30 min de pause)
Bien évidemment et en application des articles L 3121-28 et suivants du Code du Travail, les heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heure seront rémunérés à 125%.
Les heures effectuées au-delà de la 39ème heure donneront droit à repos compensateur.
De la 39ème à la 43ème : 1h supplémentaire = 1,25 heures de repos compensateurs.
Au-delà de la 43ème heure 1h supplémentaires = 1,5 heures de repos compensateurs.
En tout état de cause, les heures de repos compensateur non pris au 31 décembre seront payées sur le bulletin de janvier de l’année suivante.
Cette nouvelle modalité d’exécution de la prestation de travail permettra une meilleure rationalisation de la gestion des plannings.
ARTICLE 5 – REMUNERATIONS ET CONGES PAYES
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 39 heures par semaine, soit 169 heures rémunérées chaque mois, de la manière suivante :
151,67 x taux horaire
17,33 x (taux horaire x 125%)
Le salaire mensuel des salariés sera le même chaque mois, indépendamment des congés (RTT , CP et RC) pris.
ARTICLE 6 – DURÉE ET DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis. Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 7 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires. Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de cet accord fera l’objet d’une présentation aux institutions représentatives du personnel et d’une information des salariés par tout moyen.
ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé électroniquement sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Creil, le 05/12/2023, en double exemplaires originaux.