Accord d'entreprise MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ

Accord collectif relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ

Le 01/07/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

L’Association la Maison du Tourisme en Livradois dont le siège social est situé Maison du Parc – Le Bourg – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont

Représentée par

M……………… en vertu des pouvoirs dont il/elle dispose.


D'une part,

Et



  • M..................... membre titulaire du CSE
  • M..................... membre titulaire du CSE
  • M..................... membre titulaire du CSE


D'une part.


Préambule :


Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article ................ du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord ;
  • Concertation avec les salariés de l’entreprise - l’établissement ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Détermination, d’un commun accord, des informations à remettre en vue de cette négociation collective ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation.

Il convient de préciser le contexte dans lequel a été négocié cet accord ainsi que les objectifs recherchés.

Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.


Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association quel que soit l’établissement au sein duquel ils travaillent.



Modalité d’organisation du temps de travail


3.1 SALARIES CONCERNES

Compte tenu de l’activité de l’Association qui fait face à des variations saisonnières, tous les salariés relèvent de cette modalité d’aménagement annuel du temps de travail, à l’exception des salariés qui seraient soumis à une convention de forfait jours et des cadres dirigeants.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins ……….. semaines. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :
  • aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires ;
  • aux salariés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.


3.2 DISPOSITIONS COMMUNES

  • Période de référence

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er juin N au 31 mai N+1.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée.

De même, au cours de cette période, une ou des semaines pourront être programmées à hauteur des durées maximales hebdomadaires prévues par la loi.

Chaque salarié concerné verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’Association et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

  • Programmation - horaires


Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel annuel de travail définira les périodes de forte et de faible activité après consultation des élus si l’entreprise en est toujours dotée.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 30 juin N.

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement des offices du tourismes.

Le nombre de jour de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de période de référence, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage, de manière à ce que soient toujours affichées les 4 semaines de travail à venir.

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou par information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, notamment dans les cas suivants :
  • remplacement d’un salarié inopinément absent ;
  • surcroît temporaire d’activité ;
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
  • réorganisation des horaires collectives de l’entreprise ou du service
  • nécessité de suivre une formation.

La modification d’horaire pourra se faire sans délai pour les salariés à temps complet, et sous réserve d’un délai de 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, en cas de remplacement d’un salarié absent, sans que cette absence n’ait été prévue.

  • Décompte du temps de travail effectif


La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectué par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Les salariés seront tenus de reporter leurs horaires réalisés sur le document de décompte prévu à cet effet. Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compteur individuel d'heures permettant de calculer le nombre d’heures réalisées sur la période de référence.

Ce compteur individuel d’heures est tenu au moyen des documents de décompte mis en place par la Direction (à ce jour : planning hebdomadaire à corriger si besoin puis signer ainsi qu’un document récapitulatif sous Excel).

Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 mai de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.

  • Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

  • Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période


Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé sur toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de juin suivant le terme de la période d’annualisation concernée.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

  • Durées maximales de travail


En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, notamment en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'Association tels que l’absence de collègues, les journées spéciales d’ouverture, et ce dans la limite de 15 jours sur la période de référence.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.



3.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET


  • Durée annuelle de travail


Pour un temps complet, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur la période de référence sur la base de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).


  • Heures supplémentaires

1.Définition


Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées.

Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures supplémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

2.Contingent conventionnel


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, et par dérogation aux dispositions conventionnelles, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Association est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence prévue au présentes.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du CSE s’il existe.

Cette information annuelle indiquera :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;
  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent conventionnel seront accomplies après consultation du CSE, s’il existe. Dans le cadre de cette consultation, l’Association portera à la connaissance des membres du CSE :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;
  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation de ces heures.

3.Majoration


En application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, les parties conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires à
  •  …..% de 1607 heures à 1787 heures,
  • …….% de 1788 à 1968 heures,
  • …….% au-delà.

Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de juin n+1.

4.Compensation des heures supplémentaires


Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, sur décision de la Direction ou du salarié concerné, par un repos compensateur équivalent à prendre sur la période de référence suivante.

5.Contrepartie obligatoire en repos


Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé à l’article 3.2.2 du présent titre génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 4 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés, un jour férié ou un jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord de l’employeur.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois.


3.4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


  • Principes


Les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales.

  • Les heures complémentaires


1.Définition


Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les salariés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures complémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

2.Décompte


Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 35 heures une semaine donnée ou 1.607 heures de temps de travail effectif sur la période de référence.

3.Délai de prévenance


Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible 7 jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, sans que leur refus ne puisse faire l’objet d’une sanction.

4. Majoration


Conformément aux dispositions de l’article L.3123-29 du Code du travail, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Les heures complémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de juin n+1.

  • Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, l’Association s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

L’Association veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
  • d’obligations familiales impérieuses,
  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,
  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

Les horaires des salariés à temps partiel ne pourront pas contenir plus d’une interruption d’activité, laquelle ne pourra pas dépasser 2 heures.

  • Contrat de travail


La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail et du temps de pause conventionnel compris.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

  • Priorité de passage à temps complet ou à temps partiel


Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à la durée plancher du temps partiel ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, l’Association informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.


Dispositions relatives à l’accord
  • Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le….

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


  • Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • ...
  • ...

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE ou au(x) salarié(s) mandaté(s) pour signer le présent accord, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • ...
  • ...
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Note : rédaction à adapter en fonction de la durée de l’accord retenue (déterminée ou indéterminée).


Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.


  • Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Note : Il peut être judicieux de prévoir que le suivi et rendez-vous feront l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour de la consultation du CSE sur « la politique social » de l’entreprise.


  • Dépôt - Publicité

Le présent accord entre en application à compter du …… après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

(Eventuellement) Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : …

(Eventuellement) Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

(Eventuellement) Il est décidé que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent accord : ....

(Eventuellement) La direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

(Eventuellement) Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.




Fait à Saint-Gervais-sous-Meymont le 01 juillet 2024
En……..exemplaires originaux.

M................ Pour l’Association

En sa qualité de ..................

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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