Accord d'entreprise MAISONS & DOMAINES HENRIOT FRANCE

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société MAISONS & DOMAINES HENRIOT FRANCE

Le 07/12/2018


ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société

MAISONS & DOMAINES HENRIOT FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.008.000 Euros, dont le siège est situé 65, rue d’Anjou à PARIS (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 347 938 136, représentée le Directeur Général Distribution France, Monsieur x, dûment habilité à l’effet des présentes.

d'une part,

ET :

Monsieur x, Délégué Syndical de la Chambre Syndicale Nationale (CNS) des Forces de Vente au sein de la société MAISONS & DOMAINES HENRIOT FRANCE.



d'autre part,


Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.


PREAMBULE :


Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.




Il détermine notamment :

– les collaborateurs qui y sont éligibles ;

– le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;

– la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;

– les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;

– les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;

– les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

– les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

– les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient


ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.


ARTICLE 2-1 - Les cadres

Les cadres relevant de l’article L3121-58, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Cadres de niveau VII,VIII, IX et X de la classification des emplois de la Convention Collective des Vins, Cidres, jus de fruits.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.






ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS


ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de

215 jours par an journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.


Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre de jours.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Est considérée comme une demi-journée de travail pour l’application des présentes dispositions toute période se terminant avant 13 h ou débutant après 13 h.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Méthode de calcul du nombre de jours restant à travailler

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré

Exemple :
Un salarié arrive dans l'entreprise le 1er mai 2018. Son forfait est de 218 jours sur l'année.
Le nombre de jours ouvrés dans l'année sans les jours fériés est de 252. Le nombre de journées de présence restant jusqu’à la fin de l’année est de 168 (jours ouvrés sans les jours fériés), et le nombre de journées de congés payés non acquis est de 22.

Par conséquent, le nombre de jours qu’il devra travailler jusqu’à la fin de l’année est de 160 ([218 + 22] × 168 / 252).

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

Exemple :
Un salarié à une rémunération mensuelle de 4.500 € et son forfait est de 218 jours sur l'année.

Ce salarié est absent pour cause de maladie du 1er au 12 août 2018 (8 jours d’absence), dans ce cas le calcul à effectuer est le suivant : [(4 500 × 12) / 218] × 8 = 1 981,65 €.

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.

Exemple :
Un salarié quitte l'entreprise le 28 février 2018. Son forfait est de 218 jours sur l'année, correspondant à 261 jours payés en 2018. Son salaire mensuel est de 4.500 €, soit 54.000 € par an. Par conséquent son salaire est de 206,90 € par jour payé (54 000 / 261).

Le salarié a travaillé 41 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris une journée de repos, le nombre de jours ouvrés rémunérés est donc de 43.

Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31 mai 2018.

Le nombre de jours de congés payés acquis du 1er juin 2017 au 28 févier 2018 (en jours ouvrés) est de 19 jours.

Il convient alors d’effectuer les calculs suivants :

Jours payés (salaire dû) : 43 jours × 206,90 € = 8.896,70 €
Congés payés acquis au cours de la période de référence : 19 jours × 206,90 = 3 931,10 €.
Calcul au 1/10e : [(4 500 × 7 mois + 8 896,70)] / 10 = 4 039,67 €.

Total : 8.896,70 + 1.034,50 + 4.039,67 = 13.970,87 €.

ARTICLE 3-6 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à 235 jours.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-9 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire qui est au moins égale au salaire minimum de la catégorie professionnelle, majoré de 20 %. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours indiquera à l’entreprise sur le document de suivi à cet effet ou sur logiciel de comptabilisation du temps de travail :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Ce document renseigné par le salarié sera transmis chaque mois au service des ressources humaines et validé chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Notamment, l’entreprise pourra demander au salarié d’établir des plannings prévisionnels de son activité, qui seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié. Si aucune anomalie risquant d’impacter la santé du salarié n’est constaté, l’entreprise validera le planning prévisionnel. A l’issue de la période d’activité et à réception du document de suivi de la charge de travail, l’entreprise procédera à son analyse ;

S’il est constaté une charge anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons.
Il en sera tenu compte pour ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.
A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est inférieure ou égale à 10 heures est raisonnable. Une amplitude supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter de manière continue.


ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si un salarié estimait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima ou qui rencontrerait des difficultés sur l'organisation, sa charge de travail et le respect de son droit à déconnexion, doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Cette surcharge de travail durable doit reposer sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables.

Le salarié alertera par écrit son responsable hiérarchique en explicitant les motifs concrets de son alerte. Un compte‐rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

L’effectivité du respect des durées minimales de repos indique une obligation de déconnexion des outils de communication en dehors des plages de travail.


Le salarié n’est jamais tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors des heures horaires de travail, des temps de repos quotidien et hebdomadaire, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est également recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Sont considérées comme des heures inhabituelles de travail, les plages horaires avant 8 heures le matin et après 21 heures le soir, du lundi au vendredi, , et les week-ends du vendredi 21 heures au lundi 7 heures. En cas de travail le samedi, avant 8 heures le matin et après 20 heures le soir.

Il ne pourra y être dérogé ponctuellement qu’en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence, l'importance de la situation, ou bien en cas de travail effectif (ex : le salarié dont l’horaire de travail peut ponctuellement excéder la plage horaire habituelle [repas client ou autre]) dans le cadre de dérogations légales ou conventionnelles applicables au repos quotidien, hebdomadaire ou dominical. En tout état de cause, le salarié devra justifier, auprès de son responsable hiérarchique, les raisons de sa connexion via son relevé mensuel d’activité.


ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société Maisons et Domaines Henriot France situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er Janvier 2019 et se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord antérieur en vigueur dans l’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 –

Dénonciation/Révision


L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261‐9 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société Maisons et Domaines Henriot France;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société Maisons et Domaines Henriot France.


La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour envisager cette fin.





ARTICLE 5-4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, sur le site dédié du Ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Chacun des exemplaires déposés sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par tout moyen notamment par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel de l'entreprise.


Fait à Paris , le 7 décembre 2018,
En 5 exemplaires,


Pour la SASU MAISONS ET DOMAINES HENRIOT FRANCE
Monsieur X
Directeur Général Distribution France




Pour l’ organisation syndicale CSN / CFE-CGC
Monsieur X
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