Accord instituant un régime obligatoire de prévoyance collective
Entre les soussignés :
L’association MIST NORMANDIE représentée par XXXXX intervenant en qualité de directeur du Service de Prévention en Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) désigné ci-après : N° Siret : 780 712 063 00020 Code NAF : 8621Z Siège social : 9 rue du Docteur Laënnec – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives signataires:
La CFDT, représentée par XXXXX, déléguée syndicale,
Force Ouvrière, représentée par XXXXX, délégué syndical,
ARTICLE 7 – LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE GARANTIES PAGEREF _Toc184626424 \h 5
ARTICLE 8 – portabilite et maintien des garanties PAGEREF _Toc184626425 \h 6
ARTICLE 9 – revalorisation des prestations et maintien de la garantie deces en cas de changement d’ASSUREUR PAGEREF _Toc184626426 \h 6
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc184626427 \h 6
PREAMBULE Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la couverture de prévoyance du personnel de MIST Normandie dans le présent accord d’entreprise. A l’issue des négociations et après l’avis favorable du CSE lors de la réunion du 17 décembre 2024, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel visé à l’article 3 du présent accord, un régime de prévoyance collective obligatoire par le biais d’un accord et prenant effet le 1er janvier 2025. Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions des précédants actes juridiques. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique en date du 17/12/2024.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de prévoyance complémentaire Incapacité, Invalidité et Décès dans le cadre de l'article 83, 2° du Code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.
article 2 – beneficiaires
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 dont ceux ayant fait l’objet d’un agrément APEC ainsi que des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 sans condition d’ancienneté. L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2025. L’ensemble des salariés visés par le régime sont obligés de cotiser.
ARTICLE 3 – FINANCEMENT
Article 3-1. DISPOSITIONS RELATIVES AU SALARIES RELEVANT DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ANI DU 17/11/2017DONT CEUXAYANT FAIT OBJET DE L’AGREMENT APEC Les cotisations, exprimées en pourcentage des rémunérations, sont fixées à la date du présent acte à :
2,02% pour la tranche A (Tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale),
3,80% pour la tranche B (Tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).
MIST Normandie s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé à cet article 3-1 du présent accord, une cotisation à sa charge exclusive, égale à 1,50 % conformément aux dispositions prévues par l’ANI du 17/11/2017. Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Article 3-2. DISPOSITIONS RELATIVES AU SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ANI DU 17/11/2017 Les cotisations, exprimées en pourcentage des rémunérations, sont fixées à la date du présent acte à :
2,02% pour la tranche A (Tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale),
3,80% pour la tranche B (Tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).
MIST Normandie prend en charge 60% de la cotisation pour les tranches A et B. Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
ARTICLE 4 – GARANTIES
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les risques liés à l'incapacité, l'invalidité et le décès. Ces garanties souscrites auprès de l'organisme gestionnaire du régime sont annexées au présent accord à titre informatif. Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information. Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions, une information au CSE sera faite. Les variations de cotisations résultant de ces modifications seront réparties entre l’entreprise et les salariés, dans la même proportion que la répartition initiale, sans qu’il soit nécessaire de notifier un avenant au présent accord.
ARTICLE 5 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 5-1. SUPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL AVEC MAINTIEN TOTAL OU PARTIEL DE LA REMUNERATION Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Les cotisations et prestations sont calculées sur la base d’une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale. Article 5-2. SUPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL sans MAINTIEN DE LA REMUNERATION Conformément à la législation, aucun maintien du régime collectif ne sera effectué au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée (congé sabbatique, congé parental d’éducation, transition professionnelle…). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
ARTICLE 6 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifié à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le maintien des garanties de prévoyance complémentaire est garanti, à la date de leur départ de l’association, dans les conditions applicables aux salariés de l’association et aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde. Le sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail répond aux conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale précité et par le contrat d’assurance accompagné de sa notice d’information remise aux salariés.
ARTICLE 7 – revalorisation des prestations et maintien de la garantie deces en cas de changement d’ASSUREUR
En cas de changement d'assureur et conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8-1. DISPOSITIONS GENERALES En sa qualité de souscripteur, MIST Normandie remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites. Enfin, conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, le comité social et économique, sera informé, et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, le comité social et économique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat, en application de l’article L. 2323-49 du Code du travail. Article 8-2. PRISE D’EFFET, DUREE et DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025. Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes : Cette dénonciation peut être totale ou partielle. Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois. L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
Article 8-3. modalités de notification et depot Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, il sera également déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur le https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l'accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel via une communciation spécifique et en accès possible via les outils internes. Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
En annexe, le résumé des garanties
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 27 janvier 2025, en autant d’exemplaires originaux que de besoins.