Accord d'entreprise MALICHAUD ATLANTIQUE

accord d'entreprise sur la prise des congés pays

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société MALICHAUD ATLANTIQUE

Le 20/05/2020



Accord d’entreprise sur la prise des congés payés

Accord d’entreprise sur la prise des congés payés




Entre,

La SAS MALICHAUD ATLANTIQUE, dont le siège social est situé rue Hubert Pennevert - ZI des Soeurs Est - 17300 ROCHEFORT, représentée par, Directeur des Ressources Humaines, d'une part,

et,

L’ organisation syndicale CGT d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit



PREAMBULE

PREAMBULE



Au regard de la complexité du décompte des congés payés en jours ouvrables, le présent accord vise à simplifier les règles d’acquisition et de décompte des congés payés au sein de l’entreprise Malichaud Atlantique.

Toutes les autres dispositions légales et règles internes en matière de gestion des congés payés demeurent applicables.

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord ;

Cet accord s’impose à l’ensemble du personnel ayant un contrat de travail avec la société Malichaud Atlantique.


Article 2 : Règle d’acquisition des congés payés


A compter du 1er juin 2020, le décompte des congés pour les salariés Malichaud Atlantique s’effectue en jours ouvrés.
Par jour ouvrés on entend les jours habituellement travaillés dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi, et ce peu importe le cycle de travail réel du collaborateur.
Dans ce cadre, chaque salarié acquiert un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail soit 25 jours ouvrés pour une année complète de travail.

A ces 25 jours de congés payés s’ajoutent les jours d’ancienneté et la journée supplémentaire
(journée voile) tels que définis par les conventions collectives en vigueur dans l’entreprise.





Article 3 : Prise et décompte des congés payés :


Le décompte des jours de congés pris s'effectue à partir du jour où le salarié aurait dû effectivement travailler s'il n'avait pas été en congé jusqu'à la veille du jour de reprise, et ce peu importe le cycle de travail du salarié.
Tous les jours ouvrés tels que définis à l’article 2 sont donc décomptés jusqu'au retour du salarié. Dans ce décompte, plus aucun samedi n’est donc pris en compte.

Le congé principal est de 4 semaines, soit 20 jours ouvrés, à prendre pendant une période définie chaque année et indiquée par note à l’ensemble du personnel après consultation des représentants du personnel. Cette période ainsi définie, pourra varier d’une année à l’autre. Elle sera par défaut du 1er mai au 31 octobre.

Sous réserve du respect de la prise des congés continus de 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaires dans la période du 1er mai au 31 octobre, il est convenu que les jours restant dûs du congé principal qui seraient posés en dehors de cette période pourront être accordés en une ou plusieurs fois sans ouvrir droit à des jours supplémentaires de fractionnement.

Article 4 : Horaires fin de semaine

Les droits à congés pour le personnel travaillant en horaires réduits de fin de semaine sont identiques à ceux travaillant selon les autres horaires. Le décompte des absences pour congés se fera de la manière suivante :


Journée d'absence
Nbre de jours décomptés
Vendredi
2
Samedi
2
Dimanche
2

Article 5 : Gestion des reliquats et des CP déjà posés sur 2019 

Les éventuels reliquats de congés au 31 mai 2020 seront recalculés au prorata 25/30 selon la règle de calcul suivante : (nombre de CP reliquats * 25) / 30

Les CP déjà posés à partir du 1er juin 2020 seront automatiquement recalculés en jours ouvrés.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juin 2020.

Article 5 : Révision 

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 6 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 Formalités de publicité et de dépôt :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort.




Fait à ROCHEFORT, le 20 mai 2020





Pour la délégation CGT Pour la délégation patronale


Délégué Syndical DRH

Mise à jour : 2020-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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