Accord d'entreprise MAN-ORGA-MANUTENTION ORGANISATION

Accord collectif d'entreprise relatif aux jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MAN-ORGA-MANUTENTION ORGANISATION

Le 19/06/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

1er juin 2024

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société , société par actions simplifiée au capital de euros, dont le siège social est situé , immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro , représentée par  ;


  • La société , société par actions simplifiée au capital de euros, dont le siège social est situé à , immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro , représentée par  ; 

Ci-après dénommées individuellement ou collectivement « 

l’UES » ou « l’UES  »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Unité Économique et Sociale reconnue entre les entreprises précitées, représentée par son délégué syndical :
  • Le syndicat , représenté par , en sa qualité de délégué syndical,


Ci-après dénommée « 

l’Organisation syndicale représentative »,

D’autre part,

L’UES et l’Organisation Syndicale Représentative sont collectivement ci-après dénommées : « les Parties ».


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Pour rappel, les collaborateurs, disposant d’un droit intégral à congés payés, bénéficient d’un congé principal de quatre semaines qui doit être pris pendant la période légale obligatoire de prise allant du 1er mai au 31 octobre.

La cinquième semaine de congé payés peut être prise en dehors de cette période, à un autre moment de l’année.

En application des dispositions légales, les salariés peuvent bénéficier de jours de congé supplémentaire de fractionnement dans les conditions suivantes :
  • 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six ;
  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est compris entre 3 et 5 jours.

Les Parties au présent accord ont constaté des applications différentes des règles de fractionnement en fonction des salariés.

Elles ont par conséquent souhaité clarifier les pratiques et fixer des règles communes en cas de fractionnement pour permettre et garantir une plus grande équité entre les collaborateurs au sein de l’UES.

L’objet de cet accord est de :
  • Assurer une meilleure répartition des congés au cours de l’année pour les collaborateurs et ainsi leur assurer un droit à congé tout au long de l’année compatible avec l’activité de l’entreprise ;
  • Concilier les souhaits des salariés tout en assurant la continuité de l’activité de l’entreprise ;
  • Rendre les règles relatives au fractionnement plus équitables.

Il est convenu que les sociétés de l’UES encouragent les collaborateurs à prendre trois semaines de congé consécutives pendant la période de prise du 1er mai au 31 octobre, y compris les éventuelles périodes de fermeture collective.

Les Parties sont convenues d’aménager les modalités d’acquisition et d’attribution des jours de fractionnement aux collaborateurs.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’UES , quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.

Article 2 – Aménagement des modalités d’acquisition et d’attribution des jours de fractionnement

Les collaborateurs qui n’auraient pas pris l’intégralité de leur congé principal de quatre semaines pendant la période du 1er mai au 31 octobre bénéficieront d’un jour de congé fractionnement maximum, à l’exclusion de tout autre droit, sous réserve :

  • d’avoir pris une fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) pendant la période du 1er mai au 31 octobre ;
  • de disposer d’au moins trois jours de congé non pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre au titre de son congé principal.

Dans ce cas, la fraction du congé principal qui serait prise après le 31 octobre ouvrira droit à l’attribution d’un jour de congé supplémentaire de fractionnement.

Afin d’assurer la prise effective d’au moins trois semaines de congé au cours de la période du 1er mai au 31 octobre (congé principal), sans altérer la possibilité pour les salariés de prendre plus d’une semaine de congé payé en dehors de cette période, les Parties sont convenues que le droit à congé de fractionnement est limité à un jour.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-20 et suivants du Code du travail, le présent accord encadre les règles de fractionnement du congé principal.

Article 3 – Suivi et application de l’accord

Un point sur le suivi et l’application du présent accord pourra être fait à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Article 4 – Prise d’effet, durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2024. Il pourra être révisé ou dénoncé par les parties signataires en respectant les conditions légales et un délai de préavis de trois mois.

Il est précisé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute autre disposition légale ou conventionnelle, usage, pratique ou engagement unilatéral portant sur le même objet.

Article 5 – Notification, dépôt et information des salariés

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative et déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 6 – Notification, dépôt et information des salariés

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Il sera également déposé en :
-un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion ;
-deux exemplaires en versions électroniques sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du Travail, accessible sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Fait à , le 19 06 2024
En 4 exemplaires

Pour l’UES

(composée des Sociétés et ),


Pour l’Organisation syndicale représentative ,


Mise à jour : 2024-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas