Accord d'entreprise MANAGEMENT CENTRE DE RELATION ABONNE (MCRA)

AVENANT A L'ACCORD SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNEE 2023 MCRA

Application de l'accord
Début : 28/06/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société MANAGEMENT CENTRE DE RELATION ABONNE (MCRA)

Le 28/06/2023


AVENANT A L’ACCORD SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNEE 2023 MCRA



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

Société MCRA dont le siège social est situé 57 boulevard Malesherbes 75008 PARIS, immatriculée au R.C.S. PARIS sous le numéro B 532 822 475, représenté par xxx, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,


D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
  • L’organisation syndicale

    UNSA, représentée par xxxx, agissant en qualité de Délégué syndical, et, membre de la délégation appelée à négocier


d’autre part.

TOC \o "1-9" \h CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc138858509 \h 2

Article 1 – Portée de l’accord PAGEREF _Toc138858510 \h 2

Article 2 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc138858511 \h 2

Article 3 - temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc138858512 \h 3

Définition PAGEREF _Toc138858513 \h 3

Indemnités de trajet PAGEREF _Toc138858514 \h 3

Article 4 - Jours de congés exceptionnels rémunérés PAGEREF _Toc138858515 \h 3

Article 5 - Jours fériés PAGEREF _Toc138858516 \h 4

Article 6 – Dépôt légal et publicité de l’accord PAGEREF _Toc138858517 \h 4

Préambule


Conformément aux articles L 2242-1 et L 2242-8 du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la direction et les délégations syndicales, à l’initiative de la Direction.

Aux termes de 4 réunions de négociation en dates des 22 mai 2023, 30 mai 2023, 21 juin 2023 et le 28 juin 2023, la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.132-27, L.2232-17, L. 2242-1 et suivants du code du travail a permis au Délégué Syndical UNSA de MCRA et à la Direction de MCRA de parvenir à un accord en date du 28 Juin 2023 selon les dispositions convenues ci-après.


Au cours de la première réunion du 22 mai 2023, la Direction avait proposé de définir les thèmes de la négociation, rappelant ainsi le cadre réglementaire et le caractère obligatoire de la NAO.


Il était convenu que la délégation syndicale développe ses éventuelles demandes et revendications, dans le souci d’un travail partenarial avec la Direction, et associe le plus largement possible le personnel. La Direction avait ouvert, conformément à la réglementation, la possibilité pour le représentant de la délégation syndicale à se faire assister ou accompagner d’un autre salarié de l’entreprise, ce qui n’a pas été le cas.

Au cours des réunions, l’Organisations Syndicale a présenté différentes revendications. Les parties ont ensuite échangé et négocié sur la gestion et l’organisation du temps de travail au sein de MCRA pour l’année 2023, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Lors de la réunion du 22 mai 2023, l’organisation syndicale avait remis la liste de ses demandes et/ou revendications au titre de la NAO 2023, en l’espèce :


Rémunération :


  • Augmentation générale de +3,5% (tout le monde doit être augmenté à cette heure si minimum 1 an d’ancienneté)
  • Prime exceptionnelle de 500 euros à la main des managers pour leur service (récompense de la performance)
  • Budget CSE sociale à 0,65% de la masse salariale (vs 0,55 actuellement)
  • Abondement à prévoir entre 30 et 50 euros des cartes cadeaux de fin d'année (à définir suivant nouvelle législation du max carte cadeau attribuable aux collaborateurs)
  • Prise en charge à hauteur de 70% des frais de transport
  • Passage des Titres Restaurant à 60% de prise en charge employeur et augmentation du titre restaurant à 10,83€ (afin de respecter le plafond maximum des 6,5 euros part patronale)
  • Envisager le passage à la carte SWILE
  • Vérification de l’alignement des métiers => exemple manager projet / chef de projet … (rémunération, statut …)

Temps de travail :

  • Création d'une semaine de 35h sur 4j (à utiliser 1 fois par mois par les collabs concernés)
Il en résulte le présent avenant au texte signé le 28/06/2023, et qui complète et modifie en partie les précédents accords/avenants sur la durée effective et l’organisation du temps de travail de MCRA.
  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord se substituent à toute disposition antérieure ayant le même objet et applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société, qu’elle résulte d’un accord collectif, d’un usage ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société. Certaines stipulations spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés font l’objet d’une mention en ce sens.

Seuls les cadres dirigeants dont la nature des fonctions et des responsabilités implique une large indépendance dans l’organisation du travail sont exclus des dispositifs de réduction et d'aménagement du temps de travail.
  • Article 1 – Portée de l’accord
  • Le présent avenant porte révision de l’avenant sur le temps de travail signé le 10/11/2021 et applicable à MCRA, se substitue de plein droit aux stipulations de l’avenant qu’il modifie, conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail. Il est opposable à l’ensemble des parties liées à l’accord, sous réserve de son dépôt légal.

  • Article 2 – Journée de solidarité
Chaque salarié effectue 7 heures de travail sur une journée habituellement non travaillée ou par fractions d’une ou deux heures par jour et selon les modalités définies par sa hiérarchie. Les collaborateurs souhaitant réaliser ces 7 heures sur une semaine peuvent en faire la demande auprès de leur responsable.

Pour 2024, un jour de congé payé peut être posé au titre du jour de solidarité en lieu et place des dispositions prévues au paragraphe précédent. Les collaborateurs ayant plus de 4 ans d’ancienneté bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire à ce titre.
La Direction fixera la journée de solidarité.

Pour les temps partiels, la journée de solidarité est calculée proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

Pour les cadres autonomes, le forfait annuel fixé prend en compte la journée de solidarité.

Cette disposition ne vaut que pour 2024 et devra être renégociée chaque année, sans pouvoir être considérée comme un usage.
  • Article 3 - temps de déplacement professionnel
Définition
Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Il en résulte que les heures de déplacement professionnel ne constituent pas du temps de travail effectif, à l’exception toutefois de celles coïncidant avec l’horaire habituel de travail. Pour autant, lorsque du fait du déplacement professionnel, l’amplitude habituelle de la journée de travail des salariés dont la durée peut être prédéterminée (trajet + temps de travail) est significativement prolongée, le salarié bénéficie d’une indemnité forfaitaire de trajet allouée selon le barème défini ci-dessous.
Indemnités de trajet
Cet article ne s’applique pas aux salariés cadres en forfaits jours et aux cadres dirigeants.

En cas de déplacement en France, dès lors que le trajet aller et/ou retour au cours d’une journée dépasse l’amplitude horaire habituelle du salarié, le collaborateur bénéficiera, au-delà du remboursement des frais professionnels, d’une indemnité forfaitaire de 40 euros brut.

Si le collaborateur prend l’initiative de réduire sa durée de présence et donc sa journée de déplacement, cette indemnité sera réduite de moitié.

Lorsqu’un salarié est amené à passer des nuits à l’extérieur de son domicile, il bénéficiera d’une indemnité de 10 euros brut par nuitée.

Ces indemnités seront intégralement soumises à charges sociales.
  • Article 4 - Jours de congés exceptionnels rémunérés
Tenant compte des jours prévus par la Convention Collective, la société offre aux salariés, sur justificatif :
Le salarié devra impérativement présenter, dans les délais légaux (48h), un certificat médical attestant nommément de la présence indispensable du parent concerné par l’absence auprès de l’enfant.
Les jours sont validés uniquement sur présentation d'un justificatif valable dans les délais impartis (à l'exception de la journée d'autorisation d'absence sans justificatif).
Pour la durée d'absence en heure, le justificatif doit impérativement préciser l'heure de début et l'heure de fin de présence à l'examen médical.

Dispositions congés exceptionnels
Nombre de jours
Congé exceptionnel / Décès beaux-parents
4 Jours ouvrés
Congé exceptionnel / Décès conjoint/époux/partenaire pacs
4 Jours ouvrés
Congé exceptionnel / Décès Enfant
5 jours ouvrés A compter du 01/07/2020 : dispositions légales plus favorables au salarié. 7 jours ouvrés + création d'un congé pour deuil de 8 jours fractionnable (cf. décret)
Congé exceptionnel / Décès Frère/Sœur
4 jours ouvrés
Congé exceptionnel / Décès grands-parents
3 jours ouvrés
Congé exceptionnel / Décès père/mère
4 jours ouvrés
Congé exceptionnel / Déménagement
1 Jour ouvré (toutes les 2 années civiles)
Congé exceptionnel / Enfant en situation de handicap à charge fiscalement par le salarié
2 Jours ouvrés/année civile
Congé exceptionnel / Enfant malade
Par année civile et par salarié pour tous enfants moins de 16 ansJusqu'à 2 enfants : 2 Jours ouvrés 3 enfants : 3 jours Ouvrés4 enfants : 4 jours Ouvrés5 enfants : 5 jours ouvrés
3 Jours ouvrés supplémentaires non rémunérés
Congé exceptionnel / Enfant malade/accidenté (-16 ans)
2 jours ouvrés
Congé exceptionnel / Mariage Enfant
1 Jour ouvré
Congé exceptionnel / Mariage/PACS
4 jours ouvrés
Congé exceptionnel / Naissance/Adoption
3 Jours ouvrables
Congé exceptionnel / Salarié en situation Handicap
2 Jours ouvrés/année civile
Congé exceptionnel / Survenue d'un handicap chez un enfant
2 Jours ouvrés

Pour tous les congés exceptionnels liées à un décès, la rémunération du collaborateur touché par un tel évènement sera intégralement maintenue pendant tout le congé correspondant (salaire de base + la moyenne des primes perçues sur les trois mois précédents celui du départ en congé exceptionnel suite à un décès).

Le décompte de ces jours consécutifs est réalisé à partir de la date de survenance de l’événement déclencheur.

L’autorisation d’absence n’est alors pas due lorsque l’événement survient alors que le collaborateur est déjà absent de l’entreprise pour quel qu’événement que ce soit. Le collaborateur ne pourra alors pas prétendre à la prolongation de son absence ou au versement d’une indemnité compensatrice.

Les jours sont validés sur présentation d’un justificatif valable, présenté dans les délais impartis.
  • Article 5 - Jours fériés
L’ensemble des collaborateurs cadres et non-cadres peuvent être amenés à travailler les jours fériés sauf disposition contraire indiquée dans le contrat de travail.

Les jours fériés ne sont pas systématiquement chômés sauf exceptions précisées ci-après.

Sont considérés comme jours fériés les jours fériés légaux :
  • 1er janvier
  • Lundi de Pâques
  • 1er mai
  • 8 mai
  • Jeudi de l’Ascension
  • Lundi de Pentecôte
  • 14 juillet
  • 15 août
  • 1er novembre
  • 11 novembre
  • 25 décembre

En dehors du jour de solidarité, chaque jour férié travaillé donne lieu au choix du salarié :
- soit à une rémunération des heures effectuées avec la majoration prévue par la convention collective
- soit à une compensation en temps d’une journée.

Il est convenu que les collaborateurs qui opteront pour la compensation en temps d’une journée devront planifier cette récupération immédiatement après son acquisition (et au plus tard au cours de l’année civile).
  • Article 6 – Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DRIEETS en deux exemplaires, dont une version signée sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel qui en sera avisé par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.





Fait à Paris, Le 28 juin 2023, en 5 exemplaires originaux

Pour la Société

xxxx – Président

P/O xxxx,

Responsable des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

L’organisation syndicale

UNSA, représentée par xxx, agissant en qualité de Délégué syndical


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