Accord relatif à la mise en place des comités sociaux et économique d'établissement et du comité social et économique central au sein de Manpower France du 3 juin 2025
Application de l'accord Début : 01/07/2025 Fin : 01/01/2999
DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSE)
ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
AU SEIN DE MANPOWER France
du 3 Juin 2025
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSE)
ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
AU SEIN DE MANPOWER France
du 3 Juin 2025
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc199841493 \h 5 LEXIQUE PAGEREF _Toc199841494 \h 6 Titre 1 - Périmètre des instances représentatives et leur mode de fonctionnement PAGEREF _Toc199841495 \h 7 Article 1.1 : Périmètre des établissements distincts PAGEREF _Toc199841496 \h 7 Article 1.2 : Durée des mandats PAGEREF _Toc199841497 \h 7 Article 1.3 : Missions et attributions générales du CSE PAGEREF _Toc199841498 \h 7 Article 1.4 : Composition du CSE PAGEREF _Toc199841499 \h 8 Article 1.4.1 : Membres titulaires et suppléants du CSE PAGEREF _Toc199841500 \h 8 Article 1.4.2 : Membres suppléants siégeant désignés par chaque OSR PAGEREF _Toc199841501 \h 8 Article 1.4.3 : Présidence du CSE PAGEREF _Toc199841502 \h 9 Article 1.4.4 : Personnalités extérieures invitées par le CSE PAGEREF _Toc199841503 \h 9 Article 1.4.5 : Bureau du CSE PAGEREF _Toc199841504 \h 9 Article 1.5 : Ordre du jour et convocation PAGEREF _Toc199841505 \h 9 Article 1.6 : Remplacement des membres du CSE PAGEREF _Toc199841506 \h 10 Article 1.7 : Crédit d’heures PAGEREF _Toc199841507 \h 11 Article 1.7.1 : Crédit d’heures des membres du CSE PAGEREF _Toc199841508 \h 11 Article 1.7.2 : Crédit d’heures du suppléant remplaçant un titulaire du CSE PAGEREF _Toc199841509 \h 11 Article 1.7.3 : Mutualisation du crédit d’heures des membres du CSE PAGEREF _Toc199841510 \h 11 Article 1.7.4 : Modalités d’annualisation des heures de délégation des membres titulaires du CSE PAGEREF _Toc199841511 \h 11 Article 1.7.5 : Crédit d’heures mutualisé des membres du bureau du CSE PAGEREF _Toc199841512 \h 12 Article 1.8 : Nombre de réunions annuelles PAGEREF _Toc199841513 \h 12 Article 1.9 : Temps passé aux réunions du CSE PAGEREF _Toc199841514 \h 12 Article 1.10 : Réunions préparatoires aux réunions du CSE PAGEREF _Toc199841515 \h 13 Article 1.11 : Les commissions obligatoires du CSE PAGEREF _Toc199841516 \h 13 Article 1.11.1 : Commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT) PAGEREF _Toc199841517 \h 14 Article 1.11.1.1 : Périmètres des CSSCT PAGEREF _Toc199841518 \h 15 Article 1.11.1.2 : Missions PAGEREF _Toc199841519 \h 15 Article 1.11.1.3 : Composition PAGEREF _Toc199841520 \h 16 Article 1.11.1.4 : Modalités de fonctionnement PAGEREF _Toc199841521 \h 16 Article 1.11.1.5 : Crédit d’heures des membres de la CSSCT et du Rapporteur PAGEREF _Toc199841522 \h 17 Article 1.11.1.6 : Nombre de réunions annuelles PAGEREF _Toc199841523 \h 17 Article 1.11.1.7 : Comptes-rendus de la CSSCT PAGEREF _Toc199841524 \h 17 Article 1.11.2 : Commission égalité professionnelle PAGEREF _Toc199841525 \h 18 Article 1.11.3 : Commission d’information et d’aide au logement PAGEREF _Toc199841526 \h 18 Article 1.11.4 : Commission formation PAGEREF _Toc199841527 \h 18 Article 1.12 : Commissions facultatives PAGEREF _Toc199841528 \h 18 Article 1.13 Référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes PAGEREF _Toc199841529 \h 19 Article 1.14 : Procès-verbaux de réunion PAGEREF _Toc199841530 \h 20 Article 1.15 : Mise en place de la visioconférence PAGEREF _Toc199841531 \h 20 Article 1.16 : Règlement intérieur du CSE PAGEREF _Toc199841532 \h 21 Article 1.17 : Obligation de discrétion PAGEREF _Toc199841533 \h 21 Article 1.18 : Local du CSE PAGEREF _Toc199841534 \h 21 Article 1.19 : Expertises légales PAGEREF _Toc199841535 \h 21 Article 1.20 : Formations PAGEREF _Toc199841536 \h 22 Article 1.20.1 : Formation économique PAGEREF _Toc199841537 \h 22 Article 1.20.2 : Formation à la santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc199841538 \h 22 Article 1.20.3 : Sensibilisation aux règles en vigueur en matière de relations sociales PAGEREF _Toc199841539 \h 22 Article 1.21 : Subvention de fonctionnement et contribution patronale aux ASC PAGEREF _Toc199841540 \h 23 Article 1.21.1 : Subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc199841541 \h 23 Article 1.21.2 : Contribution patronale aux ASC PAGEREF _Toc199841542 \h 23 Article 1.21.3 : Périodicités de versement PAGEREF _Toc199841543 \h 23 Article 1.21.4 : Rétrocession au CSEC PAGEREF _Toc199841544 \h 23 Article 1.21.5 : Date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc199841545 \h 23 Article 1.21.6 : Assiette de calcul de la masse salariale PAGEREF _Toc199841546 \h 24 Article 1.21.7 : Reliquat budgétaire PAGEREF _Toc199841547 \h 24 Article 1.22 : Approbation des comptes du CSE PAGEREF _Toc199841548 \h 24 Titre 2 - Mise en place et fonctionnement du comité social et économique central (CSEC) PAGEREF _Toc199841549 \h 25 Article 2.1 : Missions et attributions générales du CSEC PAGEREF _Toc199841550 \h 25 Article 2.2 : Durée des mandats PAGEREF _Toc199841551 \h 26 Article 2.3 : Composition du CSEC PAGEREF _Toc199841552 \h 26 Article 2.3.1 : Membres titulaires et suppléants du CSEC PAGEREF _Toc199841553 \h 26 Article 2.3.2 : Membre suppléant siégeant désigné par chaque OSR PAGEREF _Toc199841554 \h 26 Article 2.3.3 : Présidence du CSEC PAGEREF _Toc199841555 \h 26 Article 2.3.4 : Bureau du CSEC PAGEREF _Toc199841556 \h 26 Article 2.4 : Ordre du jour PAGEREF _Toc199841557 \h 26 Article 2.5 : Remplacement des membres du CSEC PAGEREF _Toc199841558 \h 27 Article 2.6 : Enveloppe de crédit d’heures de délégation pour les membres du CSEC PAGEREF _Toc199841559 \h 28 Article 2.8 : Nombre de réunions annuelles PAGEREF _Toc199841560 \h 29 Article 2.9 : Réunions préparatoires aux réunions du CSEC PAGEREF _Toc199841561 \h 29 Article 2.10 : Les commissions centrales PAGEREF _Toc199841562 \h 30 Article 2.10.1 : Commission santé, sécurité et des conditions de travail centrale (CSSCTC) PAGEREF _Toc199841563 \h 30 Article 2.10.1.1 : Missions PAGEREF _Toc199841564 \h 30 Article 2.10.1.2 : Composition PAGEREF _Toc199841565 \h 31 Article 2.10.1.3 : Modalités de fonctionnement PAGEREF _Toc199841566 \h 31 Article 2.10.1.4 : Nombre de réunions annuelles PAGEREF _Toc199841567 \h 32 Article 2.10.1.5 : Comptes-rendus de la CSSCTC PAGEREF _Toc199841568 \h 32 Article 2.10.2 : Commission économique PAGEREF _Toc199841569 \h 32 Article 2.10.3 : Commission des marchés PAGEREF _Toc199841570 \h 32 Article 2.10.4 : Commissions facultatives PAGEREF _Toc199841571 \h 33 Article 2.11 : Procès-verbaux de réunion PAGEREF _Toc199841572 \h 33 Article 2.12 : Mise en place de la visioconférence PAGEREF _Toc199841573 \h 34 Article 2.13 : Règlement intérieur du CSEC PAGEREF _Toc199841574 \h 34 Article 2.14 : Obligation de discrétion PAGEREF _Toc199841575 \h 34 Article 2.15 : Local du CSEC PAGEREF _Toc199841576 \h 35 Article 2.16 : Expertises légales PAGEREF _Toc199841577 \h 35 Article 2.17 : Financement de la formation des membres des CSE par le CSEC PAGEREF _Toc199841578 \h 35 Article 2.18 : Approbation des comptes du CSEC PAGEREF _Toc199841579 \h 35 Titre 3 - Les représentants de proximité PAGEREF _Toc199841580 \h 36 Article 3.1 : Représentants de Proximité PAGEREF _Toc199841581 \h 36 Article 3.2 : Nombre de représentants de proximité et modalités de désignation PAGEREF _Toc199841582 \h 36 Article 3.2.1 : Conditions de désignation PAGEREF _Toc199841583 \h 36 Article 3.2.2 : Modalités de désignation PAGEREF _Toc199841584 \h 36 Article 3.3 : Durée du mandat PAGEREF _Toc199841585 \h 37 Article 3.4 : Crédit d’heures de délégation PAGEREF _Toc199841586 \h 38 Article 3.5 : Commission des Représentants de Proximité référents PAGEREF _Toc199841587 \h 38 Article 3.5.1 : Composition et mission de la commission PAGEREF _Toc199841588 \h 38 Article 3.5.2 : Transmission du bilan de la commission au CSE PAGEREF _Toc199841589 \h 39 Article 3.6 : Attribution des représentants de proximité en matière de santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc199841590 \h 39 Article 3.6.1 : Réclamations individuelles ou collectives PAGEREF _Toc199841591 \h 39 Article 3.6.2 : Inspection des agences et entités du périmètre PAGEREF _Toc199841592 \h 40 Article 3.6.3 : Enquêtes en matière de maladie professionnelle et accident du travail grave PAGEREF _Toc199841593 \h 40 Article 3.6.4 Procédure de reclassement en matière d’inaptitude PAGEREF _Toc199841594 \h 41 Article 3.6.5 : Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes PAGEREF _Toc199841595 \h 41 Article 3.6.6 : Traitement des situations spécifiques devant le CSE PAGEREF _Toc199841596 \h 41 Article 3.7 : Temps de trajet PAGEREF _Toc199841597 \h 41 Article 3.8 : Formation à la santé, sécurité et conditions de travail des Représentants de Proximité PAGEREF _Toc199841598 \h 42 Article 3.9 : Liberté de circulation PAGEREF _Toc199841599 \h 42 Article 3.10 : Obligation de discrétion PAGEREF _Toc199841600 \h 42 Article 3.11 : Accès à la BDESE et aux documents PAGEREF _Toc199841601 \h 42 Titre 4 - Mise en place des périodes d’information-consultation des instances représentatives du personnel PAGEREF _Toc199841602 \h 43 Article 4.1 : Modalités relatives aux consultations récurrentes PAGEREF _Toc199841603 \h 43 Article 4.1.1 : Articulation des informations-consultations entre le CSEC et les CSE d’établissement PAGEREF _Toc199841604 \h 43 Article 4.1.2 : Consultation sur la situation économique et financière PAGEREF _Toc199841605 \h 43 Article 4.1.3 : Consultation sur les orientations stratégiques PAGEREF _Toc199841606 \h 44 Article 4.1.4 : Consultation sur la politique sociale de l’entreprise PAGEREF _Toc199841607 \h 44 Article 4.2 : Recours à l’expertise PAGEREF _Toc199841608 \h 44 Article 4.3 : Modalités relatives aux consultations ponctuelles PAGEREF _Toc199841609 \h 45 Article 4.4 : Information-consultation en matière de santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc199841610 \h 45 Article 4.5 : BDESE PAGEREF _Toc199841611 \h 45 Titre 5 - Représentants syndicaux aux CSE et CSEC PAGEREF _Toc199841612 \h 46 Titre 6 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc199841613 \h 47 Titre 7 - Autres dispositions PAGEREF _Toc199841614 \h 48 Article 7.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc199841615 \h 48 Article 7.2 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc199841616 \h 48 Article 7.3 : Notification de l’accord PAGEREF _Toc199841617 \h 48 Article 7.4 : Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc199841618 \h 48 ANNEXE I – Ordre de remplacement titulaires / suppleants en vue des convocations aux reunions CSE PAGEREF _Toc199841619 \h 50
PRÉAMBULE
Les organisations syndicales et la Direction de Manpower France conviennent, par le présent accord, d’adapter le cadre légal en vigueur en mettant en place une architecture des instances représentatives du personnel et du dialogue social conforme aux besoins des salariés et au fonctionnement de l’entreprise.
Par le présent accord, il est souligné l’intention de poursuivre la tradition du dialogue social au sein de la société Manpower France en considérant que les organisations syndicales et les représentants du personnel sont des interlocuteurs privilégiés de la Direction.
Les parties au présent accord entendent réaffirmer que le dialogue social contribue à l’adhésion de tous les salariés, intérimaires et permanents, au projet collectif de Manpower France. Cela suppose de poursuivre le renforcement de la confiance et la reconnaissance des acteurs du dialogue social de l’entreprise.
Cet accord se substitue dans son intégralité à toute disposition conventionnelle, usage, pratique, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet ; il vise à rénover simultanément les modes et moyens de fonctionnement des représentants du personnel pour :
s’adapter au cadre légal en formalisant architecture de la représentation du personnel (CSE d’établissement et CSE Central, commissions spécialisées, Représentants de Proximité, représentants des organisations syndicales) ;
veiller à ce que le dialogue social se tienne au niveau approprié en trouvant le bon équilibre entre le niveau national et le niveau local ;
ancrer la représentation du personnel dans son rôle d’acteur incontournable de l’entreprise ;
conserver une représentation de proximité attentive aux besoins et aspirations des salariés intérimaires et permanents ;
assurer la circulation, la fluidité et le partage loyal et complet des informations entre les instances représentatives du personnel, les organisations syndicales et les salariés de l’entreprise.
Les stipulations du présent accord s’inscrivent dans le respect et en complément des dispositions légales applicables le cas échéant.
Le présent accord vise l’efficacité, l’opérationnalité, le respect des différents acteurs tant dans la tenue des instances que dans l’exercice des mandats des représentants du personnel.
LEXIQUE
Dans le présent accord :
les comités sociaux et économiques d’établissement sont désignés par « CSE » ;
le comité social et économique central est désigné par « CSEC » ;
les commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement sont désignées par « CSSCT » ;
la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est désignée par « CSSCTC » ;
lorsqu’il est fait référence aux titulaires, cela vise également le cas du suppléant qui remplace un titulaire par application de la loi, ou du membre suppléant siégeant désigné par l’organisation syndicale représentative pour siéger au CSE conformément au présent accord.
les organisations syndicales représentatives sont désignées par « OSR », les non représentatives le sont par « OSNR » ;
les directions de région sont désignées par DR ;
le personnel intérimaire en CDI-I est désigné par « CDI-I » ;
le personnel intérimaire du travail temporaire est désigné par « personnel intérimaire » ;
l’intermission désigne la période comprise entre deux missions de travail temporaire au sein de Manpower France ;
les délégués syndicaux d’établissement sont désignés par « DSE » ;
les délégués syndicaux centraux sont désignés par « DSC » ;
les représentants syndicaux sont désignés par « RS » ;
le Responsable Régional Ressources Humaines est désigné par « RRH » ;
la Direction des Relations Sociales est désignée par « DRS » ;
le Responsable d’agence est désigné par « RA » ;
les Représentants de Proximité sont désignés par « RP » ;
la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales est désignée par « BDESE ».
Le préambule, le lexique et les annexes font partie intégrante du présent accord.
Titre 1 - Périmètre des instances représentatives et leur mode de fonctionnement
Article 1.1 : Périmètre des établissements distincts
Le périmètre de mise en place des six CSE de Manpower France est le suivant :
CSE Nord : périmètre de la DR Nord ;
CSE Ouest : périmètre de la DR Ouest ;
CSE Sud : périmètre de la DR Sud ;
CSE Est : périmètre de la DR Est ;
CSE Ile-de-France : périmètre de la DR Ile-de-France ;
CSE Siège : périmètre du Siège.
Le rattachement des salariés au CSE s’effectuera en fonction de l’implantation géographique de leur agence ou entité de rattachement, y compris les Centres de Services et les fonctions supports.
Les salariés intérimaires relèvent du CSE de l’établissement social dans le périmètre géographique duquel se situe leur agence de rattachement. Le détachement pour une mission spécifique dans une autre agence ne conduit pas au changement d’agence de rattachement.
Les salariés permanents relèvent par principe du CSE de l’établissement social dans le périmètre géographique duquel se situe leur entité de rattachement.
Les salariés d’un Centre de services sont rattachés à l’établissement social dans le périmètre géographique duquel se situe le Centre de services.
Les salariés fonctionnels du Siège travaillant en dehors du siège social de Manpower France relèvent hiérarchiquement du Siège social mais sont rattachés à l’établissement social dans le périmètre géographique duquel se situe leur lieu de travail.
Il est précisé que, quelle que soit l’organisation du travail dont relèvent les salariés permanents (télétravail, travail à distance, travail sur site d’accueil…), ceux-ci resteront rattachés à l’établissement social dans le périmètre géographique duquel se situe leur lieu habituel de travail.
Les salariés permanents en affectation temporaire sont rattachés à leur entité d’appartenance et non pas à leur entité d’accueil.
Les salariés permanents qui changent de périmètre en cours de mandature seront rattachés à leur nouveau périmètre CSE correspondant à leur entité d’accueil.
Article 1.2 : Durée des mandats
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
Article 1.3 : Missions et attributions générales du CSE Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés, intérimaires et permanents, permettant l’information, la consultation et la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions de l’entreprise conformément aux articles L.2312-8 à -10 du Code du travail, dans les limites et pouvoirs confiés au chef d’établissement.
Il est notamment consulté sur les questions relatives à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement et sur les mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement conformément à l’article L.2316-20 du Code du travail.
Le CSE n’est pas consulté sur les sujets qui relèvent exclusivement du CSEC, qui sont décidés au niveau de l’entreprise ; le CSE sera consulté sur les sujets comportant des mesures d’adaptation ou de réorganisation locales spécifiques à l’établissement, conformément au titre 4 du présent accord.
Article 1.4 : Composition du CSE
Article 1.4.1 : Membres titulaires et suppléants du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé sur la base de l’effectif intérimaire et permanent de chaque établissement, en fonction du protocole d’accord préélectoral ou à défaut selon les dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.
Seuls les membres titulaires du CSE et les membres suppléants siégeant surnuméraires (cf. article 1.4.2) assistent aux réunions du CSE.
Le(s) suppléant(s) siège(nt) lors de la réunion du CSE uniquement en cas d’absence d’un ou plusieurs titulaires.
Article 1.4.2 : Membres suppléants siégeant désignés par chaque OSR
Il est convenu que les OSR au niveau de l’établissement disposent de la faculté de désigner, parmi les élus suppléants dans l’établissement CSE, des suppléants habilités à participer à toutes les réunions du CSE ; ces suppléants surnuméraires sont appelés les « suppléants siégeant ».
12 membres suppléants siégeant sont désignés dans chaque CSE (hors Siège) répartis de la manière suivante :
un suppléant siégeant par OS représentative dans l’établissement ;
le reliquat est réparti en fonction de l’audience électorale obtenue par chaque OSR au niveau de l’établissement CSE lors du premier tour des élections professionnelles (même méthode de calcul : quotient puis plus forte moyenne).
S’agissant du Siège, au regard des effectifs du CSE, chaque OS représentative dans l’établissement, pourra désigner un suppléant siégeant.
A cet effet, en amont de la première réunion du CSE et pour chaque établissement, la Direction transmet la clé de répartition des sièges aux Délégués syndicaux centraux et leur adjoint.
Une OSR ne peut désigner un suppléant siégeant que si cette OSR justifie d’au moins 2 sièges titulaires au CSE.
Chaque suppléant siégeant sera convoqué à chaque réunion et disposera d’une voix consultative et non délibérative.
Cette désignation ne confère pas le statut de titulaire, sauf à ce que le suppléant ainsi présent assure de manière effective le remplacement d’un titulaire absent au cours de la réunion.
Le départ définitif d’un suppléant siégeant surnuméraire (changement de périmètre, départ de l’entreprise, révocation, etc.) entraîne son remplacement. Le nouveau membre désigné par l’OSR concernée doit remplir les mêmes conditions de désignation que le membre qu’il remplace.
Lorsqu’un membre suppléant siégeant est convoqué en qualité de remplaçant d’un titulaire absent, l’organisation syndicale dont il relève peut désigner un nouveau membre suppléant siégeant.
Article 1.4.3 : Présidence du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, outre les experts qu’il invite en fonction des sujets à traiter.
A ce titre, pour des sujets liés à une activité rattachée au CSE du fait de son implantation géographique mais relevant du Siège d’un point de vue hiérarchique et organisationnel, le représentant de l’activité pourra être invité à intervenir essentiellement par visio-conférence.
Article 1.4.4 : Personnalités extérieures invitées par le CSE
Pour les personnalités extérieures à l’entreprise susceptibles d’être conviées à une réunion par le secrétaire du CSE, en qualité d’expert, leur participation est subordonnée à l’accord de la majorité du CSE et du Président.
Article 1.4.5 : Bureau du CSE
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :
un Secrétaire et un Trésorier, parmi ses membres titulaires ;
un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint parmi ses titulaires ou ses suppléants siégeant de l’article 1.4.2.
Article 1.5 : Ordre du jour et convocation
L’ordre du jour de chaque réunion est établi selon les modalités prévues aux articles L.2315-29 et suivants du Code du travail, conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE ou, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le Secrétaire adjoint, sous réserve des points inscrits de plein droit par le Président ou le Secrétaire conformément à la législation en vigueur.
Siègent lors des réunions du CSE les titulaires, les suppléants remplaçant les titulaires absents, les suppléants siégeant de l’article 1.4.2 et les RS.
L’ordre du jour est envoyé 8 jours avant la date de la réunion aux membres titulaires et suppléants du CSE et aux RS. Cet envoi est réalisé par un courriel dans lequel il sera demandé :
une confirmation de présence pour le titulaire et suppléant siégeant ;
une confirmation de disponibilité pour les autres suppléants.
La convocation est adressée par courriel au moins 3 jours avant la réunion aux membres titulaires du CSE ainsi qu’aux membres suppléants siégeant et aux suppléants identifiés qui remplacent un titulaire dont l’absence est connue dans les délais impartis.
Ne pourront assister à la réunion que les membres du CSE ayant reçu leur convocation.
Les titulaires et les suppléants ont accès à l’ensemble des dossiers de leur périmètre publiés dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDESE) de la société Manpower France.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, les personnes suivantes sont invitées aux réunions du CSE lorsque des points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :
- le médecin du travail territorialement compétent en fonction du Siège de la DR ; - le responsable régional prévention sécurité ; - l’Inspecteur du travail territorialement compétent en fonction du Siège de la DR ; - l’agent des services de prévention et des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.
Le Président peut inviter à titre consultatif et occasionnel toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée, sauf opposition de la majorité des membres du CSE ayant voix délibérative.
La convocation et l’ordre du jour sont adressés par voie électronique.
Article 1.6 : Remplacement des membres du CSE
Pendant la durée des mandats, il est possible qu’un titulaire ne puisse pas continuer à tenir ses fonctions ou soit momentanément absent ; il est alors remplacé par un suppléant dans les conditions prévues à l’article L.2314-37 du Code du travail.
Il est demandé à tous les membres titulaires du CSE de prévenir le Président de leur absence programmée aux réunions dans les 48 heures suivant l’envoi de la convocation et sans que cela n’affecte les délais liés à la réunion.
L’absence prévue d’un titulaire, la suspension de son contrat de travail pour une longue durée (par exemple longue maladie, congé parental, congé maternité, etc.) ou la fin de son mandat (démission, etc.) entraînent la possibilité pour un suppléant de remplacer ledit titulaire, conformément à l’article L.2314-37 du Code du travail, selon l’ordre de désignation qui suit :
le titulaire absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ;
s'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation ;
dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Un tableau récapitulatif de l’ordre des remplacements pour les convocations aux réunions CSE est joint en annexe I.
En cas d’absence non prévisible d’un titulaire du CSE et constatée le jour de la réunion du CSE, il revient à l’organisation syndicale concernée de désigner le remplaçant parmi les suppléants siégeant appartenant à l’OSR du titulaire absent. A défaut, le siège reste vacant durant la réunion.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou pendant le reste du mandat du titulaire si ce dernier est durablement absent.
Il est précisé que les membres du CSE conservent leur mandat sur le collège dans lequel ils ont été élus en cas de changement de catégorie professionnelle. Les parties sont convenues que l’abandon/le retrait d’étiquette d’un membre du CSE en cours de mandature est sans incidence sur les règles de convocation et de remplacement. Un représentant du personnel ne peut apporter à un autre syndicat le bénéfice de son élection, sans porter atteinte aux résultats du suffrage qui l’a porté et à l’équilibre des forces syndicales en présence. Ainsi, un membre du CSE ayant retiré/abandonné une d’étiquette syndicale ne peut pas revendiquer une étiquette syndicale autre que celle qui lui permis d'être élue pour l’application des règles de convocation au CSE : cette mention du rattachement syndical issu de l'élection apparaîtra sur les convocations aux réunions auxquelles le représentant du personnel concerné participe. Celui-ci sera convoqué au titre de son étiquette syndicale telle que mentionnée sur le CERFA des dernières élections professionnelles attachées à la mandature. De même, en cas d’absence du représentant du personnel concerné, il sera remplacé prioritairement, conformément aux règles de convocation, par un suppléant relevant de sa liste d’origine.
Article 1.7 : Crédit d’heures
Article 1.7.1 : Crédit d’heures des membres du CSE
Seuls les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures, fixé selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Ce crédit d’heures est mutualisable dans les conditions fixées à l’article 1.7.3 du présent accord. Il est également annualisable dans les conditions prévues aux articles 1.7.4 et 3.4 du présent accord.
Article 1.7.2 : Crédit d’heures du suppléant remplaçant un titulaire du CSE
Le suppléant n'a pas légalement de crédit d'heures. Cependant, lorsqu'il remplace le titulaire, ce dernier peut lui transférer ses heures de délégation après information de l’équipe RH.
Article 1.7.3 : Mutualisation du crédit d’heures des membres du CSE
Les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent chaque mois, dans le périmètre de leur CSE, mutualiser entre eux et avec les suppléants et, le cas échéant, avec les Représentants de Proximité, le crédit d’heures dont ils disposent.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Article 1.7.4 : Modalités d’annualisation des heures de délégation des membres titulaires du CSE
Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette limite s’apprécie par année glissante et prend fin avec la mandature.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi annualisées, le membre concerné informe l’équipe RH locale.
Cette information se fait par un document écrit, adressé par voie électronique, dans la mesure du possible 8 jours calendaires avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées.
Les heures de délégation non prises durant la mandature ne sont pas reportables sur la mandature suivante.
Article 1.7.5 : Crédit d’heures mutualisé des membres du bureau du CSE
Compte tenu de leurs responsabilités, les membres du bureau du CSE (Secrétaire, Secrétaire adjoint, Trésorier et Trésorier adjoint) bénéficient d’un crédit d’heures global de 50 heures par mois pour l’ensemble du bureau.
Ce crédit d’heures de délégation est reportable d’un mois sur l’autre dans la limite d’une année glissante.
Le crédit d’heures alloué aux membres du bureau CSE est mutualisable.
Article 1.8 : Nombre de réunions annuelles
Le CSE est convoqué dans le cadre de réunions ordinaires ou extraordinaires.
Le CSE est réuni douze fois par an dont quatre réunions auront pour ordre du jour les sujets en lien avec la prévention, santé, sécurité et conditions de travail ; ceci n’excluant pas, le cas échéant, en cas d’urgence, d’aborder ces sujets à l’occasion des réunions ordinaires.
Le calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est défini par le Président du CSE après information du Secrétaire. Pour permettre de donner une visibilité de l’agenda social aux membres du CSE et de manière à favoriser leur employabilité, comme leur présence en réunion, les réunions ordinaires du CSE auront lieu durant les quinze derniers jours du mois. Cette règle de planification pourra être ajustée, notamment, durant la période estivale pour tenir compte des congés de juillet et août.
Le calendrier prévisionnel annuel sera communiqué par courriel à l’ensemble des membres du CSE et est adapté et validé à la fin de chaque trimestre.
L'employeur informe annuellement l’Inspection du travail, le Médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Les réunions extraordinaires sont décidées par l’employeur ou à la demande d’au moins la moitié des membres du CSE ayant voix délibérative.
Une réunion extraordinaire est également organisée chaque année avant la fin du 1er semestre pour la présentation et l’approbation des comptes du CSE.
Article 1.9 : Temps passé aux réunions du CSE
Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel payé par l’employeur comme du temps de travail effectif.
Néanmoins, certaines activités du CSE, également payées comme du temps de travail effectif par l’employeur, ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires.
Il s’agit du temps passé :
aux réunions du CSE ;
aux réunions de la CSSCT ;
aux réunions des autres commissions obligatoires ;
aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;
à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE ;
par les référents CSE aux enquêtes faisant suite à un signalement de harcèlement sexuel et/ou agissements sexistes.
Les temps de trajets des membres du CSE réalisés en dehors des horaires habituels de travail, pour se rendre aux réunions sur convocation de la Direction, sont rémunérés comme du temps de travail effectif. S’agissant des salariés permanents, si ces temps de trajet induisent un dépassement de la durée légale du travail, ces heures donnent lieu à récupération, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur sur la durée du travail, dans le mois en cours ou le mois suivant.
Article 1.10 : Réunions préparatoires aux réunions du CSE
Le Secrétaire du CSE peut organiser 2 réunions préparatoires du CSE par an (voire une troisième en cas de consultation du CSE sur une thématique exceptionnelle), chacune sur une demi-journée de travail, soit quatre heures consécutives maximum (matin ou après-midi).
Les réunions préparatoires doivent se tenir la demi-journée qui précède la réunion plénière du CSE. Ne peuvent être invités à ces réunions préparatoires que les membres ayant vocation à siéger à la réunion du CSE qui suit. L’ensemble des membres titulaires et suppléants, ainsi que les représentants syndicaux, pourront y participer.
La durée de ces réunions préparatoires est considérée comme du temps de travail effectif ; elle ne s’impute pas sur les heures de délégation des membres titulaires.
La Direction prend à sa charge le temps de réunion et les éventuels frais de repas, d’hébergement et de transport afférents à ces réunions préparatoires conformément aux règles de remboursement de frais des représentants du personnel en vigueur au sein de Manpower France.
Pour des raisons d’organisation matérielle, le Secrétaire du CSE doit informer le Président de la tenue d’une réunion préparatoire dans un délai minimum d’un mois avant la réunion, telle que planifiée.
Article 1.11 : Les commissions obligatoires du CSE
Les commissions du CSE ont pour mission d’assister l’instance sur les questions relatives à leur domaine de compétence et de l’aider dans la préparation des délibérations en étudiant et en procédant à l’analyse des documents d’information qui lui sont soumis.
Lors de la première réunion du CSE, il est procédé à la désignation des membres des commissions obligatoires à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Les membres des commissions obligatoires, y compris la CSSCT, doivent être choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE.
Participent au scrutin exclusivement les membres du CSE ayant voix délibérative au sens de la loi (le Président ne prenant pas part au vote).
Les membres du CSE souhaitant devenir membres d’une commission obligatoire doivent se porter candidat au début de la première réunion du CSE. En cas d’absence lors de cette réunion, le membre du CSE peut faire acte de sa candidature en l’adressant, par courrier électronique, au Secrétaire et au Président du CSE ou au seul Président en l’absence de Secrétaire désigné.
Le mandat des membres de chaque commission prend fin en même temps que celui du CSE qui les aura désignés.
Au cas où un élu désigné dans l’une ou l’autre de ces commissions cesserait de faire partie du CSE au cours de son mandat ou souhaiterait être déchargé de ses fonctions, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes et pour la durée du mandat restant à courir.
Si la majorité des membres élus du CSE souhaite mettre un terme au mandat de l’un des membres d’une commission, il sera procédé à un vote, après avoir étudié en réunion ordinaire les motifs de la cessation de la mission de l’intéressé. Un remplaçant serait désigné dans les mêmes formes.
Sous réserve de l’évolution des dispositions légales, il est convenu que le présent accord fixe de façon définitive le nombre de commissions obligatoires et le nombre de membres composant celles-ci, sans possibilité de dérogation.
Après chaque réunion de commission, un compte-rendu de la réunion est rédigé et adressé aux membres du CSE et au Président de l’instance pour être présenté en réunion plénière du CSE.
Tous les membres des commissions obligatoires ont accès aux informations figurant dans la BDESE qu’ils peuvent utiliser pour réaliser les travaux desdites commissions.
La convocation aux réunions des commissions obligatoires doit être adressée 15 jours avant la tenue de la réunion.
Les stipulations précitées s’appliquent à l’ensemble des commissions obligatoires à l’exclusion des stipulations spécifiques légales ou conventionnelles applicables à chaque commission concernée le cas échéant.
Article 1.11.1 : Commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
Conformément à la loi, aux accords conventionnels et à la jurisprudence en vigueur, les parties au présent accord s’accordent sur le fait que les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés permanents relèvent de la société Manpower France ; laquelle reste également attentive aux conditions de travail des salariés intérimaires, sans pour autant se substituer aux obligations qui incombent aux entreprises utilisatrices. Dans ce cadre, chaque CSSCT joue un rôle clef pour le compte du CSE dont elle émane.
Le CSE coordonne les missions de sa CSSCT.
Article 1.11.1.1 : Périmètres des CSSCT
Chaque périmètre CSE (Siège et région) comporte une CSSCT unique dont le périmètre d’intervention est calqué sur le périmètre du CSE dont elle émane.
Article 1.11.1.2 : Missions
La CSSCT est compétente, par délégation d’attribution du CSE, pour les questions relatives à la prévention, à la santé, à la sécurité et aux conditions du travail de son périmètre d’implantation, à l’exclusion des missions, relevant, en ce domaine, des Représentants de Proximité et sans préjudice du rôle relatif aux conditions de travail des salariés intérimaires dévolu aux entreprises utilisatrices et leurs propres instances représentatives du personnel.
La CSSCT exerce ainsi, par délégation des CSE, sur son périmètre, les missions suivantes :
- analyse des risques professionnels (notamment l’étude du bilan/programme annuel de prévention des risques professionnels) ;
- exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent (article L.2312-60 du Code du travail) ;
- suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.
Le CSE ne peut pas déléguer ses attributions consultatives à sa CSSCT ni la décision de recourir à un expert.
La CSSCT alimente les réflexions du CSE en matière de conditions de travail et de prévention des risques. La CSSCT peut ainsi être réunie pour travailler en amont de la réunion du CSE sur tout dossier nécessitant la consultation du CSE sur ces thèmes. Elle peut produire des « aides à la délibération » en vue de la rédaction des avis ou délibérations du CSE en émettant des recommandations sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Le tableau suivant indique, de manière synthétique, la répartition des compétences entre la CSSCT et les représentants de proximité, étant précisé qu’il n’y pas de cumul de compétences sur un même sujet.
Attributions prévention, santé et sécurité
CSSCT
Représentants de proximité
Analyse des risques professionnels X
Suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux X
Travaux préparatoires à la consultation du CSE X
Réclamations individuelles ou collectives
X Visites Agences
X Procédure d'inaptitude – Reclassement
X Enquêtes en matière d'AT-MP
X Droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits et libertés
X Droit d'alerte en cas de danger grave et imminent X
S’agissant des droits d’alerte en cas de danger grave et imminent, chaque membre du CSE dispose de la faculté de déclencher ce droit d’alerte et de demander à la CSSCT de prendre en charge le droit d’alerte.
Article 1.11.1.3 : Composition
La CSSCT est composée au maximum de 18 membres désignés par le CSE parmi ses membres, dont au moins 5 membres doivent appartenir au 3ème collège et au moins 6 membres doivent être des salariés permanents ; parmi ces 18 membres, le CSE doit obligatoirement désigner un Rapporteur de la CSSCT ainsi qu’un Rapporteur adjoint.
Par exception, la CSSCT du Siège sera composée au maximum de 6 membres désignés par le CSE parmi ses membres dont au moins 2 doivent appartenir au 3ème collège ; parmi ces 6 membres, le CSE doit obligatoirement désigner un Rapporteur de la CSSCT ainsi qu’un Rapporteur adjoint.
La désignation des membres de la CSSCT a lieu lors de la première réunion du CSE. Elle s’effectue sur la base de l’audience électorale obtenue par chaque OSR au niveau de l’établissement CSE lors du premier tour des élections professionnelles. En amont de la première réunion du CSE et pour chaque établissement, la Direction transmet la clé de répartition des sièges aux Délégués syndicaux centraux et leur adjoint.
Les sièges n’ayant pu être attribués, à défaut de candidat répondant aux règles de composition de la commission, demeurent vacants.
La CSSCT est présidée par un représentant de la Direction, dûment habilité à cette fin, assisté de deux personnes ; le Président peut prendre l’initiative d’inviter tout expert sur un sujet à l’ordre du jour de la réunion.
La composition de la CSSCT est portée à la connaissance des salariés du périmètre géographique associé, selon les modalités d’affichage en vigueur.
Le départ définitif d’un membre de la CSSCT doit entraîner son remplacement lors de la réunion suivante du CSE et au maximum dans un délai de deux mois (changement de périmètre, départ de l’entreprise, révocation, etc..). La nouvelle désignation doit être conforme aux règles précitées entourant la composition (clé de répartition, statut, collège, etc.) et résulter d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Article 1.11.1.4 : Modalités de fonctionnement
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté conjointement par le Président et le Rapporteur de la CSSCT.
L’ordre du jour et la convocation sont adressés aux membres de la CSSCT au moins 15 jours avant la réunion de la CSSCT ; celle-ci devant se tenir avant la tenue de la réunion du CSE traitant d’un sujet de santé, sécurité et conditions de travail ; les éléments d’information joints à l’ordre du jour étant publiés dans la BDESE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, les personnes suivantes sont invitées aux réunions de la CSSCT :
- le médecin du travail territorialement compétent en fonction du lieu de réunion ; -le responsable régional prévention sécurité ; - l’Inspecteur du travail territorialement compétent en fonction du lieu de réunion ; - l’agent des services de prévention et des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.
Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail effectif et ne s’impute ni sur le crédit d’heures de délégation CSE de ses membres ni sur la durée annuelle maximum des réunions des commissions. Il donne lieu à rémunération ou à récupération dans le respect des temps de repos.
Article 1.11.1.5 : Crédit d’heures des membres de la CSSCT et du Rapporteur
Crédit d’heures des membres de la CSSCT
Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit mensuel de 16 heures de délégation pour exercer son mandat. Ce crédit d’heures est mutualisable avec les autres membres de la CSSCT et reportable d’un mois sur l’autre dans la limite d’une année glissante, conformément aux règles en vigueur sur l’outil de suivi des heures (SDH) des représentants du personnel. Ces règles de report et de mutualisation ne peuvent conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Crédit d’heures du Rapporteur de la CSSCT
Le Rapporteur de la CSSCT bénéficie d’heures mensuelles de délégation s’ajoutant à son crédit d’heures en qualité de membre de la CSSCT :
14 heures pour les CSSCT des établissements de région,
4 heures pour la CSSCT du Siège.
Ce crédit d’heures sera notamment dédié à la coordination de l’action des représentants de proximité, selon décisions de la CSSCT, et la rédaction d’un compte-rendu et d’un relevé de décisions/propositions de la réunion de la CSSCT qui sera transmis aux membres du CSE (membres élus, membres désignés et Président de l’instance).
Ce crédit d’heures est mutualisable avec le Rapporteur adjoint de la CSSCT.
Article 1.11.1.6 : Nombre de réunions annuelles
La CSSCT se réunira quatre fois par an dans les 15 jours calendaires précédant une réunion du CSE portant sur tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des délibérations du CSE.
Cette règle de planification pourra être ajustée durant la période estivale pour tenir compte des congés de juillet et août.
Les potentielles réunions surnuméraires exceptionnelles de la CSSCT se dérouleront exclusivement en visioconférence.
Article 1.11.1.7 : Comptes-rendus de la CSSCT
Dans le délai d’une semaine calendaire suivant la réunion, le Rapporteur de la CSSCT établit, de manière synthétique, le compte-rendu de la réunion de la CSSCT, les comptes-rendus de visite agence et des enquêtes AT-MP, et les comptes-rendus des droits d’alerte des dangers graves et imminents.
Chaque compte-rendu est adressé aux membres du CSE et au Président de l’instance ; il inclut les préconisations de la commission sur chacun des sujets sur lesquels la commission a été saisie par le CSE. Ce compte-rendu est approuvé par le CSE lors de la première réunion suivante dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
La commission égalité professionnelle est chargée, dans la limite de ses attributions relatives à l’égalité professionnelle y compris le suivi de la politique handicap, de préparer les consultations du CSE légalement prévues et d’assister le CSE. Dans ce cadre, afin de préparer l’information-consultation du CSE sur la politique sociale, qui requiert des informations spécifiques sur le thème de l’égalité professionnelle, la commission est réunie par son Président 15 jours avant la réunion plénière du CSE portant sur ce thème. La commission égalité professionnelle est réunie deux fois par an.
La commission est composée de 6 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE dont l’un sera désigné Président de ladite commission.
Article 1.11.3 : Commission d’information et d’aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement est en charge de l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de Manpower France. Dans ce cadre, afin de préparer l’information-consultation du CSE sur la politique sociale qui requiert des informations spécifiques sur le thème des aides au logement, la commission est réunie par son Président, une fois par an, 15 jours avant la réunion plénière du CSE portant sur ce thème.
La commission d’information et d’aide au logement est réunie une fois par an.
La commission est composée de trois membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE dont l’un sera désigné Président de ladite commission.
Article 1.11.4 : Commission formation
La commission formation est en charge de préparer les délibérations du CSE sur les thèmes de la formation. Dans ce cadre, afin de préparer l’information-consultation du CSE sur la politique sociale et les orientations stratégiques qui requièrent des informations spécifiques sur le thème de la formation, la commission est réunie par son Président 15 jours avant la réunion plénière du CSE portant sur ce thème.
La commission formation est réunie trois fois par an.
La commission est composée de six membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE dont l’un sera désigné Président de ladite commission.
Article 1.12 : Commissions facultatives
Chaque CSE peut créer des commissions facultatives dédiées à un sujet relevant de la compétence de l’instance. L’employeur ne participe pas aux réunions de ces commissions facultatives.
Chaque commission facultative est composée de membres titulaires ou suppléants du CSE. En fonction de leurs compétences techniques reconnues sur le thème de la commission facultative, le CSE peut choisir des membres parmi des salariés de l’établissement mais non élus au CSE.
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires ou suppléants un Rapporteur pour chaque commission facultative qui adressera un compte-rendu écrit de chaque réunion à l’ensemble des membres du CSE, y compris son Président.
Ces commissions facultatives sont compétentes exclusivement sur le périmètre social de l’établissement CSE.
La société Manpower France n’assumera, directement ou indirectement, aucun des frais et rémunérations liés aux commissions facultatives. Tous les frais afférents à l’activité d’une commission facultative du CSE, ainsi que le temps passé en réunion, ne sont pas pris en charge par Manpower France et doivent être exclusivement financés sur le budget du CSE. Les participants aux commissions facultatives ont la possibilité, le cas échéant, d’utiliser leur crédit d'heures (s’ils en ont un) ou de tenir les réunions en dehors de leurs horaires de travail si les membres de la commission ne disposent pas de crédit d'heures.
Le temps passé en réunion, non pris sur le crédit d’heures, lors de chaque commission facultative, peut faire l’objet d’une avance des coûts salariaux des membres présents (salaires et charges) par la société Manpower France. Cette avance est conditionnée au remboursement effectif par le CSE du coût afférent à toute commission facultative précédente.
Tout membre de commission ne peut prétendre qu’à un seul remboursement au titre d’un même frais. Ainsi, si Manpower France prend en charge le remboursement des heures de réunion et le temps de trajet, aucun remboursement ne pourra être effectué par le CSE à ce titre.
Chaque CSE s’engage à régler les factures afférentes à la refacturation des commissions facultatives adressées à leur instance dès réception.
En cas de non-paiement de la refacturation adressée au CSE, toute avance des éléments visés sera suspendue par la Direction jusqu’à règlement complet de la dette constatée.
Le CSE fera son affaire exclusive, dans le strict respect des règles juridiques et comptables en vigueur, des commissions facultatives.
Dans un souci de transparence vis-à-vis des salariés et du respect des règles URSSAF, chaque CSE devra publier ses comptes annuels, après approbation de ceux-ci par l’instance, avec un éclairage particulier sur les activités, le coût des commissions facultatives et les avantages alloués aux membres du CSE.
Article 1.13 Référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné par le CSE, parmi ses membres, sous la forme d'une résolution en instance adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
En début de mandature, lors de la première réunion du CSE, un point sera porté à l’ordre du jour afin d’organiser la désignation.
Compte-tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise, les parties au présent accord ont souhaité porter à deux le nombre de référents par établissement, à l’exception de l’établissement Siège qui ne désignera qu’un seul référent.
Afin d’assurer une meilleure représentation des salariés permanents et intérimaires et faciliter l’expression des salariés qui s’estimeraient victime de harcèlement sexuel et agissements sexistes, les parties conviennent qu’au sein de chaque établissement, les membres élus du CSE désigneront en qualité de référent un salarié permanent et un salarié intérimaire, dont une femme et un homme.
Le mandat des référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexiste prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, sauf en cas de démission ou de révocation par le CSE qui interviendrait avant la fin de la mandature. En pareille hypothèse, le CSE organisera, dans les meilleurs délais, le remplacement du référent conformément aux conditions de désignation susvisées.
A chaque début de mandature, en plus de réaliser une présentation de la procédure interne en vigueur, la Direction s’engage à former les référents qui auront été désignés au traitement des signalements de harcèlement sexuel et agissements sexistes.
Lorsqu’il est nécessaire de réaliser une enquête, le temps passé en audition est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 1.14 : Procès-verbaux de réunion
Les délibérations du CSE sont consignées dans un projet de procès-verbal, établi par le Secrétaire du CSE. Le procès-verbal doit nécessairement être approuvé lors de la réunion suivante.
Le projet de procès-verbal est transmis au Président et aux membres du CSE, dans la mesure du possible, deux semaines avant la réunion plénière du CSE où il doit être approuvé. Le Président et les membres du CSE doivent faire connaître, au plus tard deux jours ouvrés précédant la réunion d’approbation, leurs propositions de modifications.
Toutefois, la direction et les membres du CSE peuvent demander un extrait du procès-verbal dans un délai plus court.
Le procès-verbal, une fois approuvé, est sous la responsabilité du Secrétaire du CSE ; il sera publié sur le site internet du CSE par le Secrétaire, dans le respect des règles légales en vigueur de confidentialité et d’anonymat.
Le Secrétaire du CSE peut faire appel à toute personne extérieure de son choix pour sténographier les séances du Comité selon les règles définies dans son règlement intérieur. La personne extérieure présente pour sténographier pourra avoir recours à l’enregistrement des débats à seule fin de rédaction du procès-verbal.
La Direction pourra s’opposer à l’enregistrement des délibérations lorsque celles-ci portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L.2315-3 du Code du travail et qu’elle présente comme telles.
Les coûts liés à la sténographie des réunions du CSE par une personne extérieure sont à la charge exclusive du Comité sur son budget.
Article 1.15 : Mise en place de la visioconférence
Si les réunions en présentiel demeurent le principe, les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à la visioconférence à l’occasion de trois réunions du CSE par an.
Le choix de la visioconférence sera possible dès lors que le dispositif technique retenu garantit une parfaite identification des membres et de leur participation et une continuité du son et de l’image.
Il est spécifié que les intervenants experts sur les sujets à l’ordre du jour pourront intervenir à distance, par tous moyens techniques existants, de manière ponctuelle.
Article 1.16 : Règlement intérieur du CSE
Le CSE de chaque établissement détermine dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de ses missions.
Le règlement intérieur est mis en place au maximum dans les quatre mois après la mise en place du CSE.
Sauf accord de l’employeur, le règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou de stipulations conventionnelles.
Le règlement intérieur de l’instance CSE est conservé de plein droit pour les mandatures successives. Lors du renouvellement de l’instance CSE, un point pourra être porté à l’ordre du jour des CSE, afin de sensibiliser les nouveaux membres sur l’existence du règlement intérieur en vigueur et la possibilité d’actualiser le contenu, dans les 3 mois suivant le renouvellement du CSE.
Article 1.17 : Obligation de discrétion
Les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, présentées comme telles par l’employeur, suivant la législation en vigueur. Le caractère confidentiel d’une information est défini de manière explicite par le Président qui mentionne par ailleurs la durée de cette exigence de confidentialité.
Dès lors que les informations présentées initialement comme confidentielles auront été évoquées par l’entreprise ou ses représentants dans les médias ou dans les réunions collectives d’information des salariés (réunions d’agence, de service, etc.), la confidentialité ne pourra plus être opposée.
Article 1.18 : Local du CSE
L’employeur met à la disposition de chaque CSE un local adapté à ses missions. Ce local comprend notamment du matériel informatique, l’accès à des moyens d’impressions connectés, une table et des chaises en quantité suffisante.
Article 1.19 : Expertises légales
Le CSE peut, le cas échéant, décider de recourir à un expert à sa seule initiative conformément aux dispositions légales en vigueur.
Une expertise ne peut être réalisée qu’au niveau du CSEC lorsqu’un projet concerne l’ensemble de l’entreprise ou plusieurs établissements. Un même sujet ne peut faire l’objet de plusieurs expertises financées, en tout ou partie, par l’entreprise.
La répartition du coût des expertises entre l’employeur et le CSE s’effectuera selon les dispositions légales en vigueur.
Ces stipulations sont convenues sans préjudice du droit du CSE de recourir à ses frais à une expertise libre.
Article 1.20 : Formations
Les membres du CSE bénéficient de différentes formations dont la durée est prise sur le temps de travail et rémunérée comme tel. Ces formations ne sont pas déduites du crédit d’heures de délégation.
A chaque renouvellement de l’instance CSE, les représentants du personnel élus pourront bénéficier de ces formations.
Les formations sont dispensées par des organismes figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative ou par ceux habilités à organiser des congés de formation économique, sociale et syndicale.
Article 1.20.1 : Formation économique
Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11 du Code du travail relatif au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.
Les frais pédagogiques seront pris en charge par le CSE ; la durée de cette formation s’imputera sur le Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale (CFESS) de chacun.
Les 5 jours de formation, financés par le CSE (conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail), seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur les heures de délégation. Les frais de déplacement, repas et hôtel, liés à cette formation, seront pris en charge par l’entreprise sur la base des règles en vigueur au sein de Manpower France.
Article 1.20.2 : Formation à la santé, sécurité et conditions de travail
L’ensemble des membres du CSE bénéficiera des actions de formation nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compte tenu de leur compétence générale dans ce domaine.
Cette formation est d’une durée de cinq jours. Les heures de formation sont considérées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur les heures de délégation.
La formation est dispensée dès la première désignation des membres des CSE et est renouvelée à chaque mandature.
Le financement de la formation est pris en charge par l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 1.20.3 : Sensibilisation aux règles en vigueur en matière de relations sociales
Dans les trois mois suivants la mise en place de l’ensemble des nouvelles instances CSE et des Représentants de Proximité, une action de sensibilisation dont la durée et les modalités seront décidées localement par les équipes RH en charge de l’animation de l’instance, sera dispensée à tous les salariés titulaires d’un mandat électif et/ou désignatif (titulaires ou suppléants), dans un établissement afin de leur présenter les règles applicables à l’exercice des mandats des représentants du personnel (heures de délégation, bons de délégation, frais professionnels, etc.).
Le contenu de cette formation sera dispensé localement par les équipes RH assistées, le cas échéant, d’experts des Directions support.
Article 1.21 : Subvention de fonctionnement et contribution patronale aux ASC
Article 1.21.1 : Subvention de fonctionnement
La subvention de fonctionnement est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur (article L. 2315-61, 2° du Code du travail) à 0,22 % de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2312-83 du Code du travail.
Subvention de fonctionnement du CSE = MS établissement CSE x 0,22 %
Une information chiffrée sur la subvention de fonctionnement sera communiquée annuellement à chaque CSE.
Article 1.21.2 : Contribution patronale aux ASC
Pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles (ASC), il est convenu d’appliquer un taux unique de 0,33 % de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2312-83 du Code du travail.
Contribution ASC du CSE = MS établissement CSE x 0,33 %
Une information chiffrée sur la contribution ASC sera communiquée annuellement à chaque CSE.
Article 1.21.3 : Périodicités de versement
Les sommes dues par Manpower France au titre des budgets précités seront versées à chaque CSE à trimestre échu.
Article 1.21.4 : Rétrocession au CSEC
En application des articles L.2315-62 et R.2315-32 du Code du travail, un budget de fonctionnement du CSEC sera déterminé par convention entre cette instance et les CSE.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.2316-23 du Code du travail, les CSE peuvent confier au CSEC la gestion de tout ou partie des activités sociales et culturelles communes.
En cas de transfert au CSEC de la gestion d'activités sociales et culturelles, ce transfert fera l'objet d'une convention entre les CSE et le CSEC. Cette convention comportera les clauses réglementairement requises. Un exemplaire de la convention devra être remis au Président du CSE.
Article 1.21.5 : Date d’entrée en vigueur
Le nouveau montant des budgets CSE entrera en vigueur le mois civil suivant l’élection du CSE concerné, sans que cela n’affecte la périodicité des versements.
Article 1.21.6 : Assiette de calcul de la masse salariale
Il est rappelé que la masse salariale de référence est celle prise en compte pour calculer la DSN.
Compte tenu de la spécificité de l’activité de travail temporaire, la masse salariale de référence retenue est celle de l’année N-1.
Article 1.21.7 : Reliquat budgétaire
En cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par délibération adoptée à la majorité de ses membres ayant voix délibérative, de transférer l’excédent annuel vers le budget ASC ou le cas échéant vers le budget de fonctionnement, dans les conditions et proportions fixées par la règlementation en vigueur.
Article 1.22 : Approbation des comptes du CSE
Les comptes des CSE doivent être approuvés par les membres élus du CSE, ayant voix délibérative, réunis en séance plénière dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours d’une réunion spécifique.
Les membres du bureau du CSE chargés d’arrêter les comptes devront communiquer, au plus tard 3 jours avant la réunion spécifique d’approbation des comptes, les comptes annuels, le rapport d’activité et de gestion et ses éventuelles annexes (notamment le rapport sur les conventions passées entre le comité et l’un de ses membres) à l’ensemble des membres du CSE.
Dans un souci de transparence vis-à-vis des salariés et de respect des règles URSSAF, chaque CSE devra publier ses comptes annuels après approbation de ceux-ci par l’instance, avec un éclairage particulier sur les activités, le coût des commissions facultatives et les avantages alloués aux membres du CSE. Titre 2 - Mise en place et fonctionnement du comité social et économique central (CSEC)
Article 2.1 : Missions et attributions générales du CSEC
Conformément à l’article L.2316-1 du Code du travail, le rôle du CSEC consiste à exercer les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Le CSEC est notamment consulté sur :
- les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
- les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, les projets d'introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés Manpower France.
Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Le CSEC est consulté de manière récurrente sur (cf. titre 4 du présent accord) :
-les orientations stratégiques de l’entreprise ; -la situation économique et financière de l’entreprise ; -la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi dans l’entreprise.
Il est expressément convenu que les termes de cet accord sont complétés par les dispositions du Code du travail pour tout ce qui concerne les dispositions d’ordre public mais aussi par les dispositions supplétives sur les consultations récurrentes et ponctuelles.
Le délai de consultation du CSEC court à compter de la publication dans la BDESE des documents en vue de la réunion de consultation. Le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai préfix, à compter de la date de la publication dans la BDESE.
Les avis sont rendus par les membres du CSEC :
- soit dès la première réunion d’information-consultation ; - soit lors de la réunion ordinaire suivant la première réunion d’information-consultation ; - soit au maximum un mois après la première réunion d’information-consultation lorsqu’aucune expertise n’a été demandée.
Les avis sont rendus par les membres du CSEC en application des délais légaux.
Lorsque l’employeur est tenu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE, ces délais s’appliquent au CSEC et l’avis de chaque CSE est transmis au CSEC au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis. A défaut, l’avis du CSE est réputé négatif.
Parallèlement, les CSE s’aligneront sur le processus ci-dessus exposé de recueil d’avis.
Article 2.2 : Durée des mandats
L’élection des membres titulaires et suppléants au CSEC a lieu à la suite de l’élection définitive de l’ensemble des membres des CSE.
La durée des mandats des membres du CSEC est liée à la durée des mandats des membres des CSE.
Article 2.3 : Composition du CSEC
Article 2.3.1 : Membres titulaires et suppléants du CSEC
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSEC et la répartition des sièges entre les CSE, seront déterminés sur la base des obligations légales et réglementaires en vigueur.
Les membres titulaires au CSEC sont élus parmi les membres titulaires des CSE d’établissement. Les membres suppléants au CSEC sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.
Article 2.3.2 : Membre suppléant siégeant désigné par chaque OSR
Il est convenu que chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise dispose de la faculté de désigner au CSEC, au début de la mandature et pour l’ensemble de celle-ci, parmi ses suppléants, des membres suppléants siégeant et d’en informer le Président de l’instance.
Le nombre de membres suppléants siégeant est fixé à un par OSR.
Ces membres suppléants siégeant seront convoqués à chaque réunion du CSEC et disposeront d’une voix consultative et non délibérative.
Cette désignation ne confère pas le statut de titulaire, sauf à ce que le suppléant ainsi présent assure de manière effective le remplacement d’un titulaire absent au cours de la réunion.
Le départ définitif d’un suppléant siégeant surnuméraire doit entraîner son remplacement dans un délai de deux mois suivant son départ (changement de périmètre, départ de l’entreprise, révocation, etc.). Le nouveau membre désigné par l’OSR concernée doit remplir les mêmes conditions de désignation que le membre qu’il remplace.
Article 2.3.3 : Présidence du CSEC
Conformément aux dispositions de l’article L.2316-13 du Code du travail, le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté de deux collaborateurs qui ont voix consultative outre les experts en fonction des sujets à traiter.
Article 2.3.4 : Bureau du CSEC
Le CSEC désigne au cours de la première réunion suivant son élection :
un Secrétaire et un Trésorier, parmi ses membres titulaires ;
un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint parmi ses titulaires ou ses suppléants siégeant de l’article 2.3.2.
Article 2.4 : Ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion est établi selon les modalités prévues aux articles L.2316-17 du Code du travail, conjointement par le Président et le Secrétaire du CSEC, ou le Secrétaire adjoint en cas d’indisponibilité de ce dernier, sous réserve des points inscrits de plein droit par le Président ou le Secrétaire conformément à la législation en vigueur.
Siègent lors des réunions du CSEC les titulaires, les suppléants remplaçant les titulaires absents, les suppléants siégeant de l’article 2.3.2 et les RS.
L’ordre du jour est envoyé 8 jours avant la date de la réunion aux membres titulaires et suppléants du CSEC et aux RS. Cet envoi est réalisé par un courriel dans lequel il sera demandé :
une confirmation de présence pour les titulaires et suppléants siégeant ;
une confirmation de disponibilité pour les autres suppléants.
La convocation est adressée par courriel au moins 3 jours avant la réunion aux membres titulaires du CSEC ainsi qu’aux membres suppléants siégeant et aux suppléants identifiés qui remplacent un titulaire dont l’absence est connue dans les délais impartis.
Ne pourront assister à la réunion que les membres du CSEC ayant reçu leur convocation.
Les titulaires et les suppléants ont accès à l’ensemble des dossiers de leur périmètre publiés dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDESE) de la société Manpower France.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, les personnes suivantes sont invitées aux réunions du CSEC lorsque des points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :
- le Médecin du travail du Siège ; - le responsable national prévention sécurité ; - l’Inspecteur du travail du Siège ; - l’agent des services de prévention et des organismes de sécurité sociale nationalement compétent.
La convocation et l’ordre du jour sont adressés par voie électronique.
Le Président peut inviter à titre consultatif et occasionnel toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
Article 2.5 : Remplacement des membres du CSEC
Pendant la durée des mandats, il est possible qu’un titulaire du CSEC ne puisse pas continuer à tenir ses fonctions ou soit momentanément absent. Dans ces hypothèses, il est alors remplacé par un suppléant selon les stipulations du protocole d’accord sur la composition et la désignation des membres du CSEC.
Il est demandé à tous les membres du CSEC de prévenir le Président de leur absence programmée aux réunions préparatoires et plénières, dans les 48 heures suivant l’envoi de la convocation et sans que cela n’affecte les délais liés à la réunion.
Lorsqu’un membre titulaire du CSEC se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant, à savoir :
Un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, choisi parmi les membres du collège d’appartenance du titulaire absent. S’il existe plusieurs suppléants susceptibles de remplacer le titulaire absent, priorité sera donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections au CSE.
S’il n’existe pas de suppléant du même collège, élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire absent, le remplacement est assuré par le suppléant de même appartenance syndicale, mais d’un collège différent.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire absent, le remplacement est assuré par le suppléant du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix (et élu sur une autre liste)
S’il n’existe pas de suppléant appartenant au même syndicat, ni aucun suppléant du même collège, issu d’une autre liste que celle qui avait présenté le titulaire, alors le siège doit rester vacant.
Lorsque le titulaire à remplacer a été élu au second tour, sur une liste sans appartenance syndicale, les mêmes règles s’appliqueront
Ces règles s’appliqueront dans l’ordre numérique ci-dessus indiqué.
Au cas où le titulaire cesse définitivement ses fonctions au niveau du CSEC, il appartiendra à son CSE d’appartenance de procéder à la désignation d’un nouveau membre titulaire au CSEC.
Au cas où le suppléant cesserait définitivement ses fonctions au CSEC, il appartiendrait à son CSE d’appartenance de procéder à la désignation d’un nouveau membre suppléant au CSEC.
En cas d’absence non prévisible d’un titulaire du CSEC et constatée le jour de la réunion du CSEC, il revient à l’organisation syndicale concernée de désigner le remplaçant parmi les suppléants siégeant appartenant à l’OSR de l’absent. A défaut, le siège reste vacant durant la réunion.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou pendant le reste du mandat du titulaire si ce dernier est durablement absent.
Il est précisé que les membres du CSEC conservent leur mandat sur le collège dans lequel ils ont été élus en cas de changement de catégorie professionnelle.
Seuls les membres titulaires du CSEC siègent lors des réunions plénières. Le(s) suppléant(s) siège(nt) uniquement en cas d’absence de la réunion d’un ou plusieurs titulaires.
Article 2.6 : Enveloppe de crédit d’heures de délégation pour les membres du CSEC
Le CSEC dispose d’une enveloppe annuelle globale de 500 heures de délégation par année civile. Ces heures sont réparties, entre les organisations syndicales représentatives ayant des membres élus au CSEC, à proportion du nombre d’élus titulaires et suppléants dont elles disposent respectivement au sein du CSEC.
Cette enveloppe d’heures de délégation est répartie entre les membres titulaires et suppléants du CSEC, les RS CSEC et le Rapporteur de la CSSCTC, par le Secrétaire du CSEC après concertation avec les membres du bureau sur cette répartition.
Cette enveloppe d’heures de délégation est utilisable au cours de l’année civile et n’est pas reportable d’une année civile sur l’autre.
Article 2.7 : Crédit alloué au bureau CSEC
Compte tenu de leurs responsabilités, les membres du bureau du CSEC (Secrétaire, Secrétaire adjoint, Trésorier et Trésorier adjoint) bénéficient d’un crédit d’heures global de 70 heures par mois pour l’ensemble du bureau.
Ce crédit d’heures de délégation est reportable d’un mois sur l’autre dans la limite d’une année civile, soit jusqu’au 31 décembre de l’année concernée.
Article 2.8 : Nombre de réunions annuelles
Le CSEC est convoqué dans le cadre de réunions ordinaires ou extraordinaires.
Par dérogation à l’article L.2316-15 du Code du travail, il est convenu que le CSEC est réuni 8 fois par an, dont 2 réunions auront pour ordre du jour les sujets en lien avec la prévention, santé et conditions de travail.
Le calendrier prévisionnel de ces réunions est défini par le Président du CSEC après information du Secrétaire.
Le calendrier annuel prévisionnel sera communiqué par courriel à l’ensemble des membres du CSEC et adapté et validé à la fin de chaque trimestre.
Pour permettre de donner une visibilité de l’agenda social aux membres du CSEC de manière à favoriser leur employabilité, les réunions ordinaires du CSEC auront lieu durant les quinze derniers jours du mois.
L'employeur informe annuellement l’Inspection du travail, le Médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions du CSEC.
Les réunions extraordinaires sont décidées par l’employeur ou à la demande d’au moins la moitié des membres du CSEC ayant voix délibérative.
Une réunion extraordinaire est également organisée chaque année avant la fin du 1er semestre pour la présentation et l’approbation des comptes du CSEC.
Article 2.9 : Réunions préparatoires aux réunions du CSEC
Le Secrétaire du CSEC peut organiser 2 réunions préparatoires du CSEC par an, chacune sur une demi-journée de travail, soit quatre heures consécutives maximum (matin ou après-midi).
Les réunions préparatoires doivent se tenir pendant la demi-journée qui précède la réunion plénière du CSEC. Ne peuvent être invitées à ces réunions préparatoires que les membres ayant vocation à siéger à la réunion plénière du CSEC qui suit.
La durée de ces réunions est considérée comme du temps de travail effectif. La Direction prend à sa charge le temps de réunion et les éventuels frais de repas, d’hébergement et de transport afférent à ces réunions préparatoires conformément aux règles de remboursement de frais des représentants du personnel en vigueur au sein de Manpower France.
Pour des raisons d’organisation matérielle, le Secrétaire du CSEC doit informer le Président de cette demande de réunion préparatoire dans un délai minimum d’un mois avant la réunion, telle que planifiée.
Article 2.10 : Les commissions centrales
Les commissions du CSEC ont pour mission d’assister l’instance sur les questions relatives à leur domaine de compétence et de l’aider dans la préparation des délibérations en étudiant et en procédant à l’analyse des documents d’information qui lui sont soumis. Chaque réunion de commission donne lieu à l’établissement d’une synthèse destinée à être présentée en réunion plénière du CSEC.
Lors de la première réunion du CSEC, il est procédé à la désignation des membres des commissions obligatoires à la majorité des membres présents ayant voix délibérative (le Président ne prend pas part au vote). Les membres des commissions obligatoires, y compris la CSSCTC, doivent être choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSEC.
Les membres du CSEC souhaitant devenir membres d’une commission obligatoire doivent se porter candidat au début de la première réunion du CSEC. En cas d’absence lors de cette réunion, le membre du CSEC peut faire acte de candidature en l’adressant par courrier électronique au Secrétaire et au Président du CSEC.
Au cas où un élu désigné dans l’une ou l’autre de ces commissions cesserait de faire partie du CSE au cours de son mandat ou souhaiterait être déchargé de ses fonctions, il sera procédé, à son remplacement, dans un délai maximum de deux mois, dans les mêmes formes et pour la durée du mandat restant à courir.
Si la majorité des membres élus du CSE souhaite mettre un terme au mandat de l’un des membres d’une commission, il sera procédé à un vote après avoir étudié en réunion ordinaire les motifs de la cessation de la mission de l’intéressé. Un remplaçant serait désigné dans les mêmes formes.
Le mandat des membres de chaque commission prend fin en même temps que celui du CSEC qui les aura désignés.
Après chaque réunion, un compte-rendu est rédigé et adressé aux membres du CSEC et au Président de l’instance pour être présenté en réunion du CSEC.
Sous réserve de l’évolution des dispositions légales il est convenu que le présent accord fixe de façon définitive le nombre de commissions obligatoires et le nombre de membres composant celles-ci sans possibilité de dérogation.
Tous les membres des commissions obligatoires ont accès aux informations figurant dans la BDESE, qu’ils peuvent utiliser pour réaliser les travaux desdites commissions.
La convocation aux réunions des commissions obligatoires doit être adressée 15 jours avant la tenue de la réunion.
Article 2.10.1 : Commission santé, sécurité et des conditions de travail centrale (CSSCTC)
Article 2.10.1.1 : Missions
Conformément à l’article L.2316-18 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est mise en place au niveau du CSEC.
La CSSCTC est une instance d’expertise issue du CSEC ayant pour mission d’assister l’instance sur les questions relatives à la prévention, santé, sécurité et conditions de travail. Elle peut produire des « aides à la délibération » en vue de la rédaction des avis ou délibérations du CSE en émettant des recommandations sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSEC ne peut pas déléguer ses attributions consultatives à sa CSSCTC ni la décision de recourir à un expert.
Article 2.10.1.2 : Composition
La CSSCTC est composée de :
3 membres désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSEC en application des dispositions légales en vigueur ;
et de 8 membres conventionnels désignés parmi les membres des CSSCT locales et issus obligatoirement de chacun des 6 établissements CSE.
La CSSCTC doit être composée, de manière équilibrée, de salariés intérimaires et de salariés permanents.
La désignation des membres de la CSSCTC a lieu dans le trimestre suivant l’installation du CSEC sur la base d’une délibération majoritaire des membres présents ayant voix délibérative.
La CSSCTC est présidée par un représentant de la Direction. Le Président peut se faire assister, à sa demande, de deux collaborateurs appartenant à l'entreprise ; il peut prendre l’initiative d’inviter tout expert sur un sujet à l’ordre du jour de la réunion.
Le départ définitif d’un membre de la CSSCTC doit entraîner son remplacement dans un délai de deux mois (changement de périmètre, départ de l’entreprise, révocation, etc.). Le nouveau membre doit remplir les mêmes conditions de désignation que le membre qu’il remplace. Il est désigné par une délibération adoptée à la majorité des membres du CSEC ayant voix délibérative.
Article 2.10.1.3 : Modalités de fonctionnement
La CSSCTC doit désigner un Rapporteur et un Rapporteur adjoint parmi ses membres ; ceux-ci doivent être membres du CSEC.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté conjointement par le Président et le Rapporteur de la CSSCTC.
L’ordre du jour et la convocation sont adressés aux membres de la CSSCTC au moins 15 jours avant la tenue de la réunion. Cette réunion doit se tenir avant la réunion du CSEC traitant d’un sujet de santé, sécurité et contions de travail. Les éléments de l’éventuel dossier joint à l’ordre du jour sont publiés dans la BDESE.
Les personnes suivantes sont invitées aux réunions de la CSSCTC :
- le médecin du travail du Siège ; - le responsable national prévention sécurité ; - l’Inspecteur du travail du Siège ; - l’agent des services de prévention et des organismes de sécurité sociale nationalement compétent.
Article 2.10.1.4 : Nombre de réunions annuelles
La CSSCTC se réunit 2 fois par an dans les 15 jours calendaires précédant une réunion du CSEC portant sur tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des délibérations du CSEC.
Cette règle de planification pourra être ajustée durant la période estivale pour tenir compte des congés de juillet et août.
Article 2.10.1.5 : Comptes-rendus de la CSSCTC
Dans un délai d’une semaine calendaire suivant la réunion, le Rapporteur de la CSSCTC établit, de manière synthétique, le compte-rendu de la réunion de la CSSCTC.
Chaque compte-rendu est adressé aux membres de la CSEC et au Président de l’instance ainsi que, pour information, aux rapporteurs des CSSCT d’établissement ; il inclut les préconisations de la commission sur chacun des sujets sur lesquels la CSSCTC est saisie par le CSEC.
Ce compte-rendu est approuvé par le CSEC lors de la première réunion suivante dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 2.10.2 : Commission économique
La commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers présentés au CSEC. Dans ce cadre, afin de préparer l’information-consultation du CSEC sur la situation économique et financière, les orientations stratégiques et la politique sociale, la Direction réunit la commission économique, dans la mesure du possible, trois semaines avant la réunion plénière du CSEC.
Cette commission peut se réunir 3 fois par an ; elle n’a pas de voix délibérative.
Elle est composée de 5 membres titulaires ou membres suppléants siégeant du CSEC dont au moins 2 membres appartiennent à la catégorie des cadres. A ces 5 membres s’ajoutent les membres du bureau du CSEC et les représentants syndicaux au CSEC. La commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant.
Après accord de l’employeur, la commission économique peut demander à entendre un responsable de la Direction Financière Manpower France. S’agissant du budget du CSEC, elle peut également se faire assister de tout expert de son choix, notamment l’expert-comptable du CSEC.
Article 2.10.3 : Commission des marchés
La commission des marchés répond au besoin d’améliorer les procédures d’achat et a pour rôle de choisir les fournisseurs et prestataires du CSEC. Les conditions de mise en place d’une commission des marchés centrale, et ses modalités de fonctionnement, sont celles prévues par les dispositions des articles L.2315-44-1 et suivants du Code du travail.
Les membres de cette commission devront nécessairement être désignés parmi les membres titulaires du CSEC ; un Président devra être désigné parmi ceux-ci.
Elle se réunit une fois par an. Elle rend compte de ses décisions au moins une fois par an au CSEC.
Article 2.10.4 : Commissions facultatives
Le CSEC peut créer des commissions facultatives dédiées à un sujet relevant de la compétence de l’instance. L’employeur ne participe pas aux réunions de ces commissions facultatives.
Chaque commission facultative est composée de membres titulaires ou suppléants du CSEC. En fonction de leurs compétences techniques reconnues sur le thème de la commission facultative, le CSEC peut choisir des membres parmi des salariés de l’entreprise non élus au CSEC ou aux CSE.
Le CSEC désigne parmi ses membres titulaires ou suppléants un Rapporteur pour chaque commission facultative dont le rôle est d’établir un compte-rendu écrit de chaque réunion à l’ensemble des membres du CSEC et à son Président.
Le Secrétaire du CSEC ou le Rapporteur de la commission informe le Président du CSEC 15 jours calendaires avant chaque réunion de la commission facultative.
La société Manpower France n’assumera, directement ou indirectement, aucun des frais et rémunérations liés aux commissions facultatives. Les frais afférents à l’activité d’une commission facultative du CSE ou encore le temps passé en réunion ne sont ainsi pas pris en charge par Manpower France et doivent être exclusivement financés sur le budget du CSEC.
Les participants aux commissions facultatives ont la possibilité, le cas échéant, d’utiliser leur crédit d'heures (s’ils en ont un) ou de tenir les réunions en dehors de leurs horaires de travail si les membres de la commission ne disposent pas de crédit d'heures.
Le CSEC fera son affaire exclusive des commissions facultatives, dans le strict respect des règles juridiques et comptables en vigueur.
Le temps passé en réunion, non pris sur le crédit d’heures, lors de chaque commission facultative, peut faire l’objet d’une avance des coûts salariaux des membres présents (salaires et charges) par la société Manpower France. Cette avance est conditionnée au remboursement effectif par le CSEC du coût afférent à toute commission facultative précédente.
Tout membre de commission ne peut prétendre qu’à un seul remboursement au titre d’un même frais. Ainsi, si Manpower France prend en charge le remboursement des heures de réunion et le temps de trajet, aucun remboursement ne pourra être effectué par le CSEC à ce titre.
Le CSEC s’engage à régler les factures afférentes à la refacturation des commissions facultatives adressées à leur instance dès réception.
En cas de non-paiement de la refacturation adressée au CSEC, toute avance des éléments visés sera suspendue par la Direction jusqu’à règlement complet de la dette constatée.
Article 2.11 : Procès-verbaux de réunion
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un projet de procès-verbal établi par le Secrétaire du CSEC. Le procès-verbal doit être approuvé lors de la réunion suivante.
Le projet de procès-verbal est transmis au Président et aux membres du CSEC, dans la mesure du possible, au moins deux semaines avant la réunion plénière du CSEC où il doit être approuvé. Le Président et les membres du CSEC doivent faire connaître, au plus tard deux jours ouvrés précédant la réunion d’approbation, leurs propositions de modifications.
Toutefois, la direction et les membres du CSEC peuvent demander un extrait du procès-verbal dans un délai plus court.
Le procès-verbal, une fois approuvé, est sous la responsabilité du Secrétaire du CSEC ; il est affiché dans l’entreprise par le Secrétaire dans le respect des règles légales en vigueur de confidentialité et d’anonymat.
Le Secrétaire du CSEC peut faire appel à toute personne extérieure de son choix pour sténographier les séances du Comité selon les règles définies dans son règlement intérieur. La personne extérieure présente pour sténographier pourra avoir recours à l’enregistrement des débats à seule fin de rédaction du procès-verbal.
La Direction pourra s’opposer à l’enregistrement des délibérations lorsque celles-ci portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L.2315-3 du Code du travail et qu’elle présente comme telles. Les coûts liés à la sténographie des réunions du CSEC par une personne extérieure sont à la charge exclusive du Comité sur son budget.
Article 2.12 : Mise en place de la visioconférence
Si les réunions en présentiel demeurent le principe, les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à la visioconférence à l’occasion de trois réunions du CSEC par an.
Le choix de la visioconférence sera possible dès lors que le dispositif technique retenu garantit une parfaite identification des membres et de leur participation et une continuité du son et de l’image.
Il est spécifié que les intervenants experts sur les sujets à l’ordre du jour pourront intervenir à distance, de manière ponctuelle, par tous moyens techniques existants.
Article 2.13 : Règlement intérieur du CSEC
Pour l’exercice de ses missions, le CSEC détermine dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.
Le règlement intérieur est établi au maximum dans les 4 mois suivant la mise en place du CSEC.
Sauf accord de l’employeur, le règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou conventionnelles.
Article 2.14 : Obligation de discrétion
Les membres du CSEC sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, présentées comme telles par l’employeur, suivant la législation en vigueur. Le caractère confidentiel d’une information est défini de manière explicite par le Président qui mentionne la durée de cette exigence de confidentialité.
Dès lors que les informations présentées comme confidentielles seront évoquées par l’entreprise ou ses représentants dans les médias ou dans les réunions collectives d’information des salariés (réunions d’agence, de service, etc.), la confidentialité ne pourra plus être opposée.
Article 2.15 : Local du CSEC
L’employeur met à la disposition du CSEC un local adapté à ses missions. Ce local comprend notamment du matériel informatique, l’accès à des moyens d’impressions connectés, une table et des chaises en quantité suffisante.
Article 2.16 : Expertises légales
Le CSEC peut, le cas échéant, décider de recourir à un expert à sa seule initiative conformément aux dispositions légales en vigueur. Une expertise ne peut être réalisée qu’au niveau du CSEC lorsqu’un projet concerne l’ensemble de l’entreprise ou plusieurs établissements.
La répartition du coût des expertises entre l’employeur et le CSEC s’effectuera selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ces stipulations sont convenues sans préjudice du droit du CSE de recourir à ses frais à une expertise libre.
Article 2.17 : Financement de la formation des membres des CSE par le CSEC
Le CSEC réservera sur son budget de fonctionnement une enveloppe destinée à la prise en charge de l’intégralité des coûts de la formation des membres des CSE. Le montant de cette contribution est décidé lors d'une réunion du CSEC ; cette contribution devant préciser distinctement la part des salaires dans l’enveloppe allouée.
Les salaires correspondant au temps de formation sont avancés par la société Manpower France après production des justificatifs requis (attestations de présence) par le membre concerné des CSE.
Le CSEC paiera directement les frais pédagogiques et indemnisera les salariés concernés des frais de déplacement et hébergement.
Le maintien de ce principe d’avance étant conditionné au remboursement effectif par le CSEC, celui-ci s’engage à régler les factures émises par la Direction afférentes au temps de formation dès réception. En cas de non-paiement de la refacturation, toute avance des éléments visés sera suspendue par la Direction jusqu’à règlement complet de la dette constatée par le CSEC.
Un bilan annuel de ce dispositif est intégré dans les comptes du CSEC.
Article 2.18 : Approbation des comptes du CSEC
Les comptes du CSEC doivent être approuvés par les membres élus de l’instance, ayant voix délibérative, réunis en séance plénière dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Les membres du bureau chargés d’arrêter les comptes devront communiquer, au plus tard 8 jours avant la réunion spécifique d’approbation des comptes, les comptes annuels, le rapport d’activité et de gestion et ses éventuelles annexes (rapport de la commission des marchés, rapport sur les conventions passées entre le comité et l’un de ses membres) à l’ensemble des membres du CSEC.
Dans un souci de transparence vis-à-vis des salariés et de respect des règles URSSAF le CSEC devra publier ses comptes annuels, après approbation de ceux-ci par l’instance, avec un éclairage particulier sur les activités, le coût des commissions facultatives et les avantages alloués aux membres du CSEC.
Titre 3 - Les représentants de proximité
Article 3.1 : Représentants de Proximité
Conformément à l’article L.2313-7 du Code du travail, les parties décident de mettre en place des représentants de proximité au sein de chaque établissement CSE.
Article 3.2 : Nombre de représentants de proximité et modalités de désignation
Le nombre de représentants de proximité est fixé à 226.
Les sièges à pourvoir sont répartis comme suit :
220 sièges répartis en fonction des effectifs par établissement CSE de région. Le nombre de sièges de représentants de proximité par établissement (hors Siège) ;sera déterminé au moment du renouvellement des instances proportionnellement aux effectifs retenus dans le Protocole d’accord préélectoral afférent à cette nouvelle mandature. En amont de la première réunion du CSE et pour chaque établissement, la Direction transmettra, en même temps que la clef de répartition, le nombre de représentants de proximité ;
6 sièges pour le CSE Siège.
Article 3.2.1 : Conditions de désignation
Tout salarié de l’établissement, remplissant le jour de sa désignation les conditions d’éligibilité exigées pour être membre du CSE, peut être désigné représentant de proximité.
L’appartenance à l’établissement est déterminée au regard de l’agence/entité de rattachement.
Pour les salariés permanents, est pris en compte le lieu de travail habituel ou de rattachement. Les salariés permanents en affectation temporaire pourront être désignés dans le périmètre duquel se situe leur entité d’appartenance.
Pour le personnel intérimaire, cette agence de rattachement est l’agence la plus proche de son domicile susceptible de le détacher.
Le périmètre de désignation des Représentants de Proximité correspond au périmètre CSE.
En raison du maillage géographique du réseau et afin d’assurer une représentation géographique équilibrée de l’ensemble des salariés, les Représentants de Proximité doivent être désignés de manière à ce que leurs missions puissent se faire en respectant un temps de trajet raisonnable.
Concernant le Siège, les Représentants de proximité doivent être désignés afin d’assurer, autant que possible, une représentation équilibrée de l’ensemble des salariés. Pour ce faire, les Représentants de proximité relevant d’une OSR disposant d’au moins 2 sièges doivent être rattachés, au moins pour deux d’entre eux à deux Directions différentes.
Article 3.2.2 : Modalités de désignation
Sur chaque périmètre CSE (hors CSE Siège), les Représentants de Proximité de l’établissement sont désignés par le CSE, selon les règles de répartition ci-après définies :
1 siège réservé à chaque OSR d’établissement
Le titulaire du siège de RP réservé à chaque OSR au titre de la représentativité syndicale dans l’établissement est communiqué par ladite OSR au Président du CSE au moins 8 jours avant la réunion de désignation.
Les sièges restants, dont au moins 4 sièges réservés aux salariés permanents, sont répartis en fonction de l’audience électorale obtenue par chaque OSR au niveau de l’établissement CSE lors du premier tour des élections.
Pour le Siège, la désignation des Représentants de proximité s’effectue sur la base de l’audience électorale obtenue par chaque OSR au niveau de l’établissement CSE lors du premier tour des élections professionnelles.
En amont de la première réunion du CSE et pour chaque établissement, la Direction transmet la clé de répartition des sièges aux Délégués syndicaux centraux et leur adjoint.
Afin que les OSR puissent composer leur liste de candidats, lors de la première réunion, le Président du CSE informe notamment les membres sur les modalités de désignation des Représentants de proximité ainsi que le nombre de sièges (clé de répartition).
Les listes de candidats doivent être déposées auprès du Président du CSE au moins 8 jours avant la réunion au cours de laquelle il sera procédé à la désignation des Représentants de Proximité.
Le Président du CSE établit, pour l’ensemble des sièges RP, les listes de candidats à soumettre au vote des membres du CSE. En cas de difficultés dans l’établissement de ces listes, le Président peut saisir, pour arbitrage, un représentant par OSR au niveau de l’établissement concerné.
Le CSE procède à la désignation des RP sur la base des listes de candidatures établies par les organisations syndicales représentatives conformément aux règles du présent accord après vérification du respect des conditions requises prévues par le présent article.
Le vote de désignation s’effectue, à la majorité des titulaires présents.
La liste des RP ayant été désignés est alors portée à la connaissance des salariés du périmètre géographique associé, selon les modalités d’affichage en vigueur.
Pour les CSE de région, parmi les Représentants de Proximité désignés au niveau de l’établissement, chaque OSR d’établissement désigne deux « Représentants de Proximité référents » chargés de représenter son OSR et de participer aux travaux de la commission des Représentants de Proximité.
Pour le CSE Siège, parmi les Représentants de Proximité désignés au niveau de l’établissement, chaque OSR d’établissement désigne un « Représentant de Proximité référent » chargé de représenter son OSR et de participer aux travaux de la commission des Représentants de Proximité.
Article 3.3 : Durée du mandat
Le mandat de Représentant de Proximité prend fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.
De manière anticipée, le mandat de Représentant de Proximité prend fin en cas de :
rupture du contrat de travail/relation de travail ;
changement de périmètre de proximité ;
démission et révocation du mandat.
Dans les cas précités, le CSE procède, dans les délais qu’il fixe, au remplacement de celui-ci par un vote, dans les mêmes formes et pour la durée du mandat restant à courir.
La nouvelle désignation doit être conforme aux règles précitées relatives aux modalités de désignation (clé de répartition, statut, rattachement géographique, etc.).
Sur proposition de chaque organisation syndicale, s’agissant uniquement des représentants de proximité désignés sous son étiquette, le CSE a la faculté de remettre en cause dans les mêmes conditions les mandats des représentants de proximité qu’il a désignés. Il n'est pas nécessaire de procéder à une redésignation de l'ensemble, mais simplement des sièges vacants, sauf reballotage rendu nécessaire pour respecter l’équilibre de la composition (clé de répartition, sièges catégoriels…)
Le CSE procède au remplacement du siège vacant, dans le cadre d’un point inscrit à l’ordre du jour à cet effet, par un vote à bulletin secret, selon des modalités de désignation prévues à l’article 3.2.2 sur la base de la candidature proposée par l’organisation syndicale.
Article 3.4 : Crédit d’heures de délégation
Le Représentant de Proximité bénéficie d’un crédit mensuel de 16 heures de délégation pour exercer son mandat.
Ce crédit est cumulable d’un mois sur l’autre dans la limite de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel et dans la limite de l’année glissante en cours.
Ce crédit d’heures est mutualisable entre Représentants de Proximité et membres du CSE titulaires et suppléants dans le périmètre CSE concerné.
Article 3.5 : Commission des Représentants de Proximité référents
Article 3.5.1 : Composition et mission de la commission
Afin de permettre aux membres du CSE d’avoir une visibilité sur les actions des représentants de proximité de l’établissement, une commission des Représentants de Proximité est constituée au sein de chaque CSE.
Elle est composée :
des Représentants de Proximité référents du CSE concerné ;
du Président du CSE ou de son représentant.
Elle a pour mission d’étudier et d’analyser, sur le trimestre écoulé, les bilans de l’ensemble des missions confiées par le CSE aux Représentants de Proximité. Ces bilans sont transmis et présentés par la Direction.
Elle est convoquée et présidée tous les trimestres par le Président du CSE.
Le temps passé aux réunions de la commission des représentants de proximité est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des Représentants de Proximité référents.
Article 3.5.2 : Transmission du bilan de la commission au CSE
A l’issue des réunions de la commission des Représentants de Proximité référents, les bilans sont annotés avec les commentaires éventuels des Représentants de Proximité référents et/ou ceux du Président du CSE.
Ces bilans complets sont transmis à l’ensemble des membres du CSE par la Direction.
Est inscrit à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE, la présentation du bilan des Représentants de Proximité référents.
Les parties des bilans relatives aux attributions en lien avec les conditions de travail sont également transmises par la Direction aux membres des CSSCT en fonction des agences/entités relevant de leur compétence et inscrites à l’ordre du jour de la première réunion du CSE consacrée à la santé, sécurité et aux conditions de travail suivant l’étude de ces bilans :
- visites agence ; - enquêtes AT-MP.
Article 3.6 : Attribution des représentants de proximité en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Le CSE délègue aux Représentants de Proximité, sur le périmètre géographique de proximité auquel ils sont rattachés, toutes les questions justifiant un traitement local, y compris en matière de santé, sécurité et conditions de travail (à l’exception des domaines de compétences attribués aux CSSCT, cf. article 1.11.1.2 du présent accord).
Article 3.6.1 : Réclamations individuelles ou collectives
Les Représentants de Proximité ont pour mission, au sein du périmètre de proximité, de présenter à l’employeur, sur délégation du CSE, les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Le Représentant de Proximité envoie la réclamation sur l’adresse courriel générique dédiée aux Représentants de Proximité, en mettant en copie son manager de proximité.
Une réponse lui est apportée dans un délai de huit jours ouvrés à compter du lendemain de la date de réception de la réclamation.
En cas d’absence de réponse dans les délais, le RP a la possibilité de saisir par écrit la Direction des Relations Sociales qui transmettra au Directeur de Secteur/N+1 compétent. Une réponse lui sera apportée dans un délai de huit jours ouvrés dès le lendemain de la date de connaissance de la question.
Une synthèse des thématiques sera publiée trimestriellement dans la BDESE.
Article 3.6.2 : Inspection des agences et entités du périmètre
Les Représentants de Proximité sont également mandatés par le CSE pour réaliser des visites d’inspection des entités relatives aux questions d’hygiène et de sécurité et de conditions de travail telles que prévues par les articles L.2312-13 et R.2312-4 du Code du travail.
Le CSE délègue aux CSSCT l’organisation et la planification des visites d’inspections. Les CSSCT établissent le calendrier prévisionnel des visites d’inspection par les RP dans la limite de 48 visites par an par périmètre CSE à l’exception de l’établissement CSE Siège pour lequel la limite est fixée à 1 visite par trimestre. A cet effet, les CSSCT identifient et mandatent les Représentants de proximité chargés des visites et coordonnent ces dernières.
Ces visites sont réalisées par deux Représentants de Proximité du périmètre au maximum, en présence du responsable de l’entité et après avoir fixé la date en commun avec ce dernier.
Le compte-rendu de cette visite sera transmis au Président du CSE qui se chargera de le communiquer :
au responsable de l’entité ;
au Directeur de secteur ;
au Secrétaire du CSE ;
au Rapporteur de la CSSCT.
aux Représentants de Proximité du périmètre.
Un bilan de ces visites sera présenté à la CSSCT lors de chacune des quatre réunions annuelles dédiées à la sécurité sur la base du rapport préparé avec la Direction. Ce bilan sera ensuite transmis au CSE.
Les visites qui n’auraient pas été réalisées au cours de l’année sont reportables d’une année sur l’autre dans la limite de la mandature concernée.
Le temps passé à chaque visite est limité à une demi-journée hors temps de trajet (dans le respect des durées maximales de travail) ; il est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des Représentants de Proximité.
Article 3.6.3 : Enquêtes en matière de maladie professionnelle et accident du travail grave
Les Représentants de Proximité du périmètre auront également la mission de participer aux enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel et de réaliser des enquêtes en cas d’accident du travail grave ou des incidents répétés ayant relevé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
En cas d’accident du travail grave, l’entreprise informe le Rapporteur de la CSSCT du périmètre concerné, lequel mandate le Représentant de Proximité disponible qui réalisera l’enquête ; celui-ci doit être, dans la mesure du possible, le plus proche de l’agence de rattachement dont relève l’accident.
Ces enquêtes se déroulent conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur en la matière, en présence d’un représentant de la Direction et au maximum de deux Représentants de Proximité du périmètre.
Le temps passé à la réalisation des enquêtes par les Représentants de Proximité est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des Représentants de Proximité.
Le rapport d’enquête rédigé par le RP désigné est communiqué à la CSSCT et présenté à l’occasion de la réunion ordinaire/trimestrielle de la CSSCT qui suit. Au cours de cette réunion, la CSSCT formule ses recommandations qu’elle transmet au CSE pour examen lors de la réunion suivante consacrée aux thèmes de santé, sécurité et conditions de travail. Le Représentant de Proximité en charge de l’analyse devra être invité à présenter son rapport lors du point de la réunion CSSCT consacré à ce thème.
Article 3.6.4 Procédure de reclassement en matière d’inaptitude
Le CSE délègue aux Représentants de Proximité de son périmètre la consultation obligatoire dans le cadre de la procédure de reclassement réalisée pour un salarié déclaré inapte par le médecin du travail conformément aux articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail.
Les Représentants de Proximité référents seront convoqués à cette occasion par la Direction et la réunion sera menée par un représentant de la Direction.
L’avis rendu par les Représentants de Proximité référents sera transmis au service en charge de la gestion du dossier du salarié ainsi qu’aux membres de la CSSCT.
Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 3.6.5 : Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes
Le CSE, tout en conservant ses prérogatives en la matière, confie également aux Représentants de Proximité le droit de déclencher la procédure de droit d’alerte en cas d’atteinte notamment aux droits des personnes dans les conditions prévues par l’article L.2312-59 du Code du travail.
Le Représentant de Proximité devra déclencher le droit d’alerte auprès de l’équipe RH locale compétente et en informer parallèlement le CSE.
Article 3.6.6 : Traitement des situations spécifiques devant le CSE
Tout Représentant de Proximité ayant connaissance d’une situation dépassant ses prérogatives et son périmètre géographique peut en informer le Président et le Secrétaire du CSE.
Article 3.7 : Temps de trajet
Les temps de trajets des Représentants de Proximité réalisés en dehors des horaires habituels de travail, pour se rendre aux réunions sur convocation de la Direction, sont rémunérés comme du temps de travail effectif. S’agissant des salariés permanents, si ces temps de trajet induisent un dépassement de la durée légale du travail, ces heures donnent lieu à récupération conformément à l’accord d’entreprise en vigueur sur la durée du travail, dans le mois en cours ou le mois suivant.
Article 3.8 : Formation à la santé, sécurité et conditions de travail des Représentants de Proximité
Chaque Représentant de Proximité qui en fait la demande bénéficiera des actions de formation nécessaires à l'exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compte tenu de leur compétence générale dans ce domaine.
Cette formation est d’une durée de 5 jours. Les heures de formation sont considérées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur les heures de délégation.
La formation est dispensée dès la première désignation des Représentants de Proximité et est renouvelée à chaque mandature.
Le financement de la formation est pris en charge par l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 3.9 : Liberté de circulation
Chaque Représentant de Proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les agences et entités relevant de son périmètre ; étant entendu que ce mandat conventionnel a été créé pour assurer un rôle de proximité.
Article 3.10 : Obligation de discrétion
A l’instar des membres du CSE, les Représentants de Proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur conformément au cadre juridique en vigueur.
Dès lors que les informations présentées comme confidentielles seront évoquées par l’entreprise ou ses représentants dans les médias ou dans les réunions collectives d’information des salariés (réunions d’agence, de service, etc.), la confidentialité ne pourra plus être opposée.
Article 3.11 : Accès à la BDESE et aux documents
Les Représentants de Proximité ont accès aux informations publiées dans la BDESE relatives à leurs attributions et à leur périmètre.
L’ensemble des Représentants de Proximité disposent, dans le cadre de l’exercice de leur fonction, y compris lors des visites d’inspection, des mêmes droits d’accès aux documents au titre de leur mandat de Représentant de Proximité, qu’ils soient membres ou non du CSE.
Titre 4 - Mise en place des périodes d’information-consultation des instances représentatives du personnel
Les parties conviennent d’organiser les trois consultations récurrentes sur la situation économique et financière de l’entreprise, sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi, conformément aux dispositions suivantes.
Article 4.1 : Modalités relatives aux consultations récurrentes
Conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, le présent article définit le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes mentionnées à l’article L.2312-17 du même code.
Article 4.1.1 : Articulation des informations-consultations entre le CSEC et les CSE d’établissement
A l’exception de la consultation sur la situation économique et financière qui ne concerne que le CSEC, la consultation sur les orientations stratégiques et la consultation sur la politique sociale associent le CSEC et les CSE.
En cas de projet concernant plusieurs établissements faisant l’objet d’une consultation au niveau du seul CSEC, et indépendamment de cette consultation, le CSE de chaque établissement impacté est informé des conséquences de ce projet. Cette information du CSE ne fait pas partie de la procédure de consultation nationale et n’en modifie pas les délais.
Article 4.1.2 : Consultation sur la situation économique et financière
Le CSEC est consulté chaque année sur la situation économique et financière de Manpower France dans les conditions définies à l’article L.2312-25 du Code du travail.
Les parties conviennent que cette consultation a vocation à présenter sur le périmètre de la société Manpower France, notamment :
la situation économique et financière ;
la politique de recherche et développement technologique.
L’avis du CSEC rendu lors de cette consultation sur la situation économique et financière doit être transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.
Article 4.1.3 : Consultation sur les orientations stratégiques
Le CSEC est informé et consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de Manpower France conformément aux dispositions définies par l’article L.2312-24 du Code du travail.
Un point d’information sera communiqué chaque année au CSEC au moyen d’un bilan de l’année écoulée. A l’occasion de cette information, le CSEC pourra émettre une résolution afin de formaliser son opinion.
Les parties conviennent que cette consultation triennale a vocation à préciser :
les orientations économiques présentant notamment le volume d’activité espéré et les investissements associés ;
les orientations sur l’emploi regroupant les perspectives en termes de capacités et d’évolution des métiers ;
les orientations sur la politique de formation
qui permettront d’assimiler les besoins de formation et la mobilisation des différents dispositifs.
Le recueil de l’avis du CSEC sur les orientations stratégiques de Manpower France est toujours précédé d’une information au niveau de chaque CSE permettant à cette instance de transmettre au CSEC ses observations. Cela ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la consultation d’un CSE sur des mesures d’adaptation ou de réorganisation locales spécifiques à l’établissement visée à l’article 1.3 du présent accord.
Article 4.1.4 : Consultation sur la politique sociale de l’entreprise
Le CSEC est consulté tous les ans sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi, au sein de Manpower France, dans les conditions prévues à l’article L.2312-26 et suivants du code du travail. Cet avis est recueilli une fois achevée la consultation de l’ensemble des CSE sur la politique sociale.
Les parties conviennent que cette consultation a vocation à présenter les informations légalement prévues par l’article L.2312-26 du Code du travail.
Article 4.2 : Recours à l’expertise
Dans le cadre des consultations récurrentes, le CSEC peut recourir à un expert-comptable de son choix conformément aux dispositions définies aux articles L.2315-88 à L.2315-91 du Code du travail.
Sans préjudice du droit à une expertise libre, les parties conviennent qu’en aucun cas les CSE ne pourront recourir à un expert sur l’une des trois consultations récurrentes ; seul le CSEC disposant de cette faculté.
Considérant que l’assistance d’un expert est de nature à favoriser la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise, les coûts d’expertise sont entièrement pris en charge par Manpower France pour les trois consultations récurrentes.
Les parties conviennent de limiter l’expertise dans le cadre de l’examen annuel des comptes à une analyse de la situation économique et financière de l’entreprise pour le précédent exercice clôturé. L’étude par l’expert de cette partie prospective étant quant à elle abordée lors de l’expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques.
En fonction de la nature de chaque consultation récurrente, l’expert pourra rencontrer, selon un calendrier arrêté avec le Président, les différents responsables des principales activités pour des échanges plus détaillés et sur des sujets plus opérationnels.
La Direction de Manpower France s’engage à fournir à l’expert du CSEC, pendant toute la durée de sa mission, un accès temporaire direct à la BDESE où seront classés les documents nécessaires à l’exercice de sa mission. Il est pour autant expressément convenu que l’expert pourra adresser à l’entreprise la demande de communication des documents utiles à sa mission. L’entreprise devra y répondre, dans la mesure du possible, sous délai de 5 jours.
Article 4.3 : Modalités relatives aux consultations ponctuelles
Outre les trois grandes consultations récurrentes, le CSEC est ponctuellement consulté, notamment, dans les cas suivants dès lors qu’ils concernent le périmètre de l’entreprise :
- mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ; - restructuration et compression des effectifs ; - licenciement collectif pour motif économique ; - offre publique d'acquisition ; - procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Une fois l’avis du CSEC rendu, les consultations ponctuelles peuvent faire l’objet d’une information au niveau de chaque CSE.
Article 4.4 : Information-consultation en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Le CSEC est seul consulté sur :
les projets décidés au niveau de l'entreprise en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
les projets et consultations récurrentes en matière de santé, sécurité et conditions de travail décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, ne sont pas encore définies.
Les CSE sont consultés sur les mesures d’adaptation en matière de santé, sécurité et conditions de travail spécifiques à l’établissement.
Article 4.5 : BDESE
La Base de Données Economiques et Sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations du CSEC et des CSE.
La mise à la disposition des éléments d'information dans la BDESE vaut communication des rapports et informations aux membres.
Le contenu de la BDESE sera systématiquement adapté pour tenir compte des évolutions légales et réglementaires.
Titre 5 - Représentants syndicaux aux CSE et CSEC
Dans le respect des conditions légales et conventionnelles, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical (RS) au CSE appartenant à l’établissement.
Dans le respect des conditions légales et conventionnelles, chaque OSR dans l'entreprise peut désigner un RS au CSEC appartenant à l’entreprise.
Le RS CSE/CSEC assiste aux séances avec voix consultative et non pas délibérative.
Il est choisi parmi le personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions légales pour être désigné.
Les RS sont tenus à la même obligation de discrétion que les membres des CSE et CSEC.
Titre 6 - Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera traité dans le cadre d’une commission de suivi ayant pour objectif le partage des informations relatives aux conditions de mise en œuvre du présent accord :
nouveaux outils numériques facilitant la mise en œuvre opérationnelle de l’accord ;
représentants de Proximité ;
CSSCT ;
articulation des consultations récurrentes.
Cette commission est composée :
de deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;
du Directeur des Relations Sociales ;
d’un Responsable de mission Relations Sociales ;
d’un juriste Droit Social ;
du Directeur Droit Social.
Cette commission sera réunie une fois par an. Si nécessaire, des réunions complémentaires peuvent être décidées par la Direction ou à la demande des OSR si des dysfonctionnements majeurs et avérés sont remontés.
Titre 7 - Autres dispositions
Il est précisé que le présent accord est indissociable de l’accord sur Droit Syndical de Manpower France.
Article 7.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, le présent accord est défini et convenu pour une durée indéterminée ; il prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit la date de signature.
Article 7.2 : Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord peuvent être révisées, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes. Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Article 7.3 : Notification de l’accord
Conformément à l’article L.2231- 5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 7.4 : Dépôt et Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé :
auprès de la DRIEETS des Hauts-de-Seine dont relève le Siège Social de la Société via la plateforme de téléprocédure (accessible depuis le site www.accords-depot.travail.gouv.fr) dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
en un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Il sera également publié via l’intranet de l’entreprise et dans la BDESE (base de données économiques, et sociales et environnementales) et communiqué auprès de l’ensemble des unités de travail.
Fait le 3 juin 2025, à Puteaux, en 3 exemplaires.
Pour la Société Manpower France Directeur des Relations Sociales
Pour l’organisation syndicale CAT de Manpower France
Pour l’organisation syndicale CFDT de Manpower France
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC de Manpower France
Pour l’organisation syndicale UNSA de Manpower France
ANNEXE I – Ordre de remplacement titulaires / suppleants en vue des convocations aux reunions CSE
Titulaire CSE
Membre suppléant remplaçant au CSE
Ordre
1
Même OS
Même catégorie/collège (1,2,3)
Plus grand nombre de voix Rang de présentation décroissant
2 A défaut de (1) Même OS
Catégorie/collège (1,2,3) différent
Plus grand nombre de voix Rang de présentation décroissant
3 S’il n’existe pas de suppléant élu Même OS Même catégorie/collège (1,2,3)
Candidat non élu venant immédiatement après le dernier élu titulaire
4 S’il n’existe pas de suppléant élu, à défaut de (3) Même OS Même catégorie/collège (1,2,3)
Candidat non élu venant immédiatement après le dernier élu suppléant
5 A défaut de (2) ou (4)
Autre OS
Même catégorie/collège (1,2,3)
Plus grand nombre de voix Rang de présentation décroissant