Accord d'entreprise MANUFACTURA

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 31/01/2024

Société MANUFACTURA

Le 13/01/2021


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

MANUFACTURA, SAS dont le siège est à 1 Rue de Hollande 67230 BENFELD, immatriculée au Registre de Commerce de Strasbourg, SIRET 840 902 977 000 15, représentée par SAS AGITATION DES SENS, représentée par FOOD EMOTION, représentée par agissant en qualité de Président,

ci après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Le Comité Social et Économique (CSE) représenté par agissant en qualité de Secrétaire du CSE



D’autre Part

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée « APLD »

PREAMBULE

L’entreprise a pour activité la réalisation de l’animation commerciale pour des entreprises spécialisées dans la vente de produits agroalimentaires à destination des clients artisans boulangers pâtissiers, glaciers, traiteurs, restaurants et hôtels – en France et dans le monde entier.
L’activité de l’Entreprise consiste à aller visiter les clients finaux des partenaires de l’Entreprise afin de leur présenter les produits de la gamme et de leur en faire des démonstrations et ensuite de les relancer par téléphone pour concrétiser une commande ou les inciter à une recommande.
L’activité de l’Entreprise est donc soumise à une saisonnalité importante liée aux fêtes (Pâques et Noël) principalement et aux dates habituelles de réalisation de divers évènements : salons – fêtes familiales….
L’Entreprise compte 14 collaborateurs commerciaux répartis par secteurs géographiques.
Depuis janvier 2020 l’activité des clients finaux subit de plein fouet  l’impact de l’épidémie de CORONAVIRUS - le confinement national, la fermeture des frontières et l’arrêt du tourisme aussi bien en France qu’à l’export a entrainé l’arrêt brutal de leur saison de Pâques et pour beaucoup l’activité n’a repris qu’épisodiquement à l’exception des pâtissiers et boulangers avec une activité plus que réduite en l’absence de possibilité de fêtes de familles ou de tout événement susceptible de rassembler plusieurs convives.
Le confinement a donc privé l’Entreprise de toutes activités.
Ainsi, depuis le mois de mars, les équipes de l’Entreprise subissent :
  • une baisse d'activité conséquente depuis le début de la crise sanitaire
  • l’impossibilité pour de se déplacer en France comme à l’étranger

C'est pourquoi l’Entreprise a décidé la suspension de l’activité et la mise en œuvre du chômage partiel le 17 mars 2020 jusqu’au 03 mai 2020.  A ce jour les collaborateurs de l’Entreprise sont toujours en activité partielle étant donné le nouveau maintien des fermetures administratives en France comme à l’étranger – plus ou moins sévères selon les pays mais avec un état général de paralysie des secteurs d’activités des clients finaux.
A ce jour l’Entreprise est capable d’évaluer, par retour terrains des clients, que la reprise à l’export est estimée pour le 2nd semestre 2021 si les conditions sanitaires le permettent. Elle sera néanmoins progressive.
La reprise d’activité sera vraisemblablement très modérée sur le premier semestre 2021 étant donné l’incertitude qui pèse encore sur les mesures de déconfinement de certaines branches d’activité et/ou de certains pays.
Les prévisionnistes font état d’un retour quasi normal des activités et de la consommation dans les deux ans après une telle crise sachant que les décisions de déconfinement attendues pour l’événementiel le sont au mieux à l’été 2021 voire la rentrée 2021.

L’estimatif pour le démarrage 2021 s’annonce mitigé pour les raisons suivantes :
  • L’activité à l’export n’aura pas repris. La reprise est estimée au mois de juin 2021 bien qu’il demeure des incertitudes dans beaucoup de pays
  • L’annonce de la fermeture des restaurants en France au moins jusqu’au 20 janvier 2021 dans le meilleures des scénarios.

Donc, au-delà de l’année 2020 qui a obligé l’Entreprise à faire face à une baisse inédite d’activité ayant de très forts impacts sur les années suivantes, nous savons d’ores et déjà que 2021 sera une année compliquée.

C’est pourquoi, sur la base de ce diagnostic, le CSE et l’Entreprise, résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, ont donc conclu le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société xx par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. Le présent accord est établi conformément au diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise exposé ci-dessus.

Il convient enfin de rappeler, que durant la période de confinement et de reprise d’activité, le dialogue social au sein de l’entreprise a été préservé.
Le CSE a été consulté et informé tout au long du processus de gestion de crise lors de réunions exceptionnelles et réunions mensuelles. Par ailleurs, chaque réunion mensuelle fait l’objet d’un point spécifique COVID & activité partielle.
Le CSE a rendu un avis favorable à ces mesures.

Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, liés par un contrat de travail de droit français, quelque soit le type de contrat (CDI, CDD, …).

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société xx. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.


Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée



Article 3 - Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4 - Durée d’application du dispositif


Le présent accord est prévu pour une durée déterminée de 36 mois. Durant ces 36 mois, l’APLD pourra être mis en œuvre pendant 24 mois au maximum, par périodes de 6 mois, consécutives ou non.

La validité de l’accord court à compter de sa validation par l’administration. Le dispositif sera mis en œuvre au regard de l’activité par simple information des salariés suivant un CSE extraordinaire.

Article 5 - Durée du travail


La réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation est fixée à 40% de la durée légale. Ce volume est apprécié pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Afin de faciliter le plus possible la gestion de cette réduction du temps de travail, en tenant compte de l’activité par pays et en essayant de maintenir une continuité, les parties ont convenu d’une organisation par zones.

La mise en œuvre de la réduction du temps de travail sera organisée par journées complètes chômées selon les besoins et modalités d’organisation de chaque zone et de chaque période.

Délai de prévenance

Les salariés seront informés de leur planning par tout moyen au moins 7 jours calendaires avant la prise d’effet. Néanmoins, la Direction précise qu’elle s’efforcera, chaque fois que cela sera possible, de communiquer le planning au moins 2 semaines à l’avance.

Article 6 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Le salarié placé en activité partielle percevra pour les heures concernées l’indemnité légale en vigueur à la date de mise en paiement.
Toutefois à titre de concession consentie dans le cadre de cet accord, l’Entreprise s’engage à ce que l’indemnité soit au moins égale à 70% de la rémunération horaire brute de référence RHB*, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Le taux plancher en vigueur (à titre indicatif il était de 8,11€ brut /heure au 1er janvier 2021) s’appliquera, excepté pour les salariés non soumis à une rémunération au moins équivalente au SMIC horaire - apprentis par exemple.

*RHB : salaire de base brut du salarié

Selon les informations en vigueur provenant des URSSAF, le régime des indemnités « APLD » seraient alignées sur le régime social « spécial Covid-19 » des indemnités d’activité partielle de droit commun. En conséquence, les indemnités « APLD » sont :
  • exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale
  • soumises à CSG-CRDS au taux de 6,70 % après abattement de 1,75%;

Par ailleurs, les parties conviennent que les indemnités « APLD » seront intégrées dans la base de calcul des cotisations « prévoyance », de la même façon qu’à la date de signature de l’accord.

Article 7 – Engagements et concessions de l’employeur


Les parties conviennent que :

  • Le dispositif APLD n’aura aucune conséquence sur le décompte des 218 jours pour les salariés en convention de forfait

Article 8 - Dispositions spécifiques

Conscientes que le recours l’activité partielle a un impact direct sur le montant de la rémunération des salariés, les Parties conviennent que les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail doivent être autant que possible exploitées avant le recours à l’activité partielle.
Dans ce cadre il est convenu et accepté que les compteurs de REPOS (jours accordés aux salariés en forfait jour afin de compenser les jours travaillés dans le cadre du forfait) et des RECUP (jours de récupération des déplacements des salariés les samedis) seront soldés en priorités.
- RECUP : dans la limite des soldes individuels disponibles à la date d’application
- REPOS : reliquat 2020 et dans la limite des compteurs individuels disponibles et cumulés chaque mois.
Ces journées seront donc automatiquement déduites du compteur en lieu et place des jours en activité partielle sur simple information du salarié.
Par ailleurs, l’entreprise soutenue par les élus incitera les salariés à poser des jours de congés payés afin de limiter la perte de salaire. La prise de congé se fera selon les règles en vigueur. 
Les salariés seront régulièrement informés de leur situation vis-à-vis la prise de REPOS et CONGES PAYES via les bulletins de paie.


Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 9 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle tel que défini par l’article 53 de la loi N° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la Société. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

9.1 - Maintien en emploi

La Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif.

9.2 - Formation professionnelle

Le temps de l’APLD sera autant que possible mis à profit pour maintenir et développer les compétences des salariés concernés, en utilisant les dispositifs existants. Il s’agira notamment de les former afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité et les projets structurants de la Société :

L’entreprise s’engage :
À former 50% des salariés placés au moins 30% du temps en activité partielle. Une revue sera effectuée trimestriellement.


Titre III – Dispositions finales


Article 10 - Durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter de la date de validation de la DIRECCTE sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification et pour une durée de 36 mois.

Une fois l’accord déposé, au cas où certains montants d’indemnisation seraient plus favorables que ceux applicables dans le présent accord, la Direction se réserve le droit de le déclarer nul et non avenu, et un nouvel accord serait alors négocié.
Un mois avant le terme du présent accord (en fonction de l’évolution de la législation) les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 11 - Modalités d’information et de suivi de l’accord

Le Comité social et économique sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information sera communiquée lors des réunions mensuelles habituelles du CSE.

Les salariés seront régulièrement informés de leur situation vis-à-vis de l’activité réduite via les bulletins de paie.

Article 12 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 13 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé :
- à la demande des membres du CSE
- ou à la demande de la Direction de la société

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par tout moyen écrit.

Article 14 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est transmis à l’autorité administrative, accompagné de l’avis du Comité Social et Économique en vue de sa validation dans les conditions prévues par la règlementation.
L'autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du document. L’absence de retour de sa part à l’issue de ce délai vaut décision d’acceptation de la validation.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l’article 9 du présent accord.


Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des salariés de la société.



Fait à Benfeld, le 13 janvier 2021,
en trois exemplaires



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