Accord d'entreprise MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE

Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE

Le 08/04/2020


ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL






Entre :



L’Unité Economique et Sociale, UES MP HYGIENE, reconnue par jugement du Tribunal d’Instance d’Annonay du 5 juin 2018 entre les sociétés MANUFACTURES DE PRODUITS D’HYGIENE SAS, INDHY SAS, PAPETERIE D’ANNONAY SAS, représentée par xxxxxxxxx




D’une part,


Et :



L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CGT


D’autre part,


























PREAMBULE :


Les dispositifs d’aménagement du temps de travail ont été profondément modifiés par les dernières évolutions législatives afin notamment d’offrir davantage de souplesse et de flexibilité tant à l’entreprise qu’aux salariés.

C’est la raison pour laquelle la Direction et les organisations syndicales s’étaient rencontrées à plusieurs reprises en début d’année 2020 afin d’établir un projet d’accord en matière de durée du travail.

La crise sanitaire que nous traversons a renforcé la nécessité de définir des dispositifs d’aménagement du temps de travail adaptés aux besoins de notre activité afin d’assurer le fonctionnement de l’entreprise.

De plus, cette crise entrainera indubitablement des changements dans les modes de consommation qui vont impacter la nature et le volume de la consommation de nos produits. Nous devons impérativement anticiper ces changements pour assurer la pérennité et le développement de notre activité.

Or, l’aménagement du temps de travail constitue un levier de performance important pour l’entreprise pour répondre aux besoins nouveaux de nos clients.

La flexibilité des salariés, tant fonctionnelle que géographique, sera également indispensable pour que l’entreprise soit en mesure de répondre aux défis de demain.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées lors de la réunion du 8 Avril 2020 afin de définir les dispositions du présent accord.

Cet accord collectif d’entreprise se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles, usages et engagements applicables aux salariés de l’UES MP HYGIENE en matière de durée et d’organisation du temps de travail.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES MP HYGIENE, quelle que soit leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.








ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


2.1. Principe

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

2.2. Temps de pause

Les salariés devront veiller à respecter les temps de pause et à ne pas prendre leurs pauses en même temps afin de ne pas perturber le fonctionnement du service et de l’ensemble des lignes de production.


ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL –– REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

3.1. Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail pourra excéder 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures ou de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Cette durée hebdomadaire moyenne de 44 heures pourra être dépassée sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.

3.2. Temps de repos

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent de déroger à la durée du repos quotidien de 11 heures consécutives conformément aux dispositions de l’article D.3131-4 du Code du travail pour les salariés exerçant les activités de production et de maintenance.
La durée minimale du repos journalier est donc fixée à 9 heures.

ARTICLE 4 – TRAVAIL DE NUIT

4.1. Justifications du recours au travail de nuit

Compte-tenu des particularités et contraintes résultant du travail de nuit, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés. Il doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité pour des raisons techniques ou économiques.

Les parties signataires conviennent qu’il est indispensable, compte tenu de l'activité de l’UES MP HYGIENE, de recourir au travail de nuit pour assurer la continuité de la production.

Cette contrainte oblige, notamment, à mobiliser les salariés des équipes de production, de la maintenance et de la logistique.

4.2. Définitions de la période de travail de nuit et du travailleur de nuit

Période de travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit pour :
  • La PAPETERIE …………………………………………… 20h / 4h
  • La production MP HYGIENE ……………………... 21h / 5 h
Les heures supplémentaires réalisées durant ces cycles de production seront considérées comme heures de nuit.

« Travailleurs de nuit » (3 x 8 et 5 x 8)

Est considéré comme « travailleur de nuit », tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;
  • soit accompli au cours de l'année civile un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

4.3. Organisation du travail et des temps de pause.

La durée maximale quotidienne du travail effectif accomplie par un « travailleur de nuit » ne peut pas, en principe, dépasser 8 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut pas dépasser 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Il peut toutefois être dérogé à la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire, du poste de nuit des travailleurs de nuit, dans les conditions législatives et réglementaires (circonstances exceptionnelles...).

4.4. Contrepartie

4.4.1. Contreparties financières

Tout salarié travaillant au cours de la période de travail de nuit définie à l'article 4.2 du présent accord, qu'il remplisse ou non la définition de travailleur de nuit prévue à l'article 4.2 du présent accord, bénéficie d'une majoration de salaire de 20 % appliquée sur le taux horaire de l'intéressé, pour chaque heure effectuée au cours de cette période.

4.4.2. Repos compensateur

Compte-tenu des contraintes liées au travail de nuit, tout salarié, qui remplit les conditions d'un travailleur de nuit définies à l'article 4.2 du présent accord, bénéficie d’une journée de repos sur l’année.

Cette journée de repos viendra en déduction du nombre de factions définie à l’article 5.2. pour les salariés travaillant en continu au sein de la PAPETERIE D’ANNONAY.



4.5. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, l’articulation de leur activité nocturne avec leur vie personnelle, familiale et sociale

La direction s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

4.6. Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 5 – TRAVAIL EN CONTINU

5.1. Mise en œuvre du travail en continu

Conformément à l’article L.3132-14 du Code du travail, afin d’assurer la continuité de la production et ne pas arrêter les machines, le travail est organisé en continu au sein des services de la production et de la maintenance de la PAPETERIE D’ANNONAY.

5.2. Durée du travail / Nombre de factions

Au cours de l’année civile, le nombre de factions pour le personnel travaillant en continu sera au maximum de 198, chaque faction correspondante chacune à 8 heures de travail effectif, ce qui correspond à une durée annuelle de travail de 1 584 heures.
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de 148.6 heures par mois (soit un horaire hebdomadaire moyen sur l’année de 34.33 heures) de manière à ce qu’il soit assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle identique d’un mois sur l’autre, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Cette organisation du travail en continu est mise en place au sein de la société dans le cadre d’une répartition du temps de travail sur l’année, en application des dispositions de l’article 8.2 du présent accord.
Le repos hebdomadaire sera, du fait de l’organisation du travail en continu, donné par roulement.

5.3. Mise en œuvre du travail en continu

Il sera remis à chaque salarié occupé en travail en continu au début de chaque année civile, un planning correspondant à l’horaire collectif et mentionnant, pour chaque semaine, leur répartition par équipe, la durée du poste et le rythme.
L’horaire journalier du travail effectif ne peut excéder 10 heures successives sauf circonstances impérieuses liées à la fabrication ou à la sécurité, permettant de porter la durée quotidienne de travail à 12 heures.
La fixation ainsi que la modification de l’horaire collectif donneront lieu à une information et à une consultation préalablement des représentants du personnel, à une transmission à l’inspecteur du travail ainsi qu’à un affichage sur les lieux de travail.

5.4- Compensations au titre du travail en continu

Les salariés travaillant en continu bénéficieront d’une prime 5x8 correspondante à 104 euros bruts par mois.

ARTICLE 6 – ORGANISATION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

La durée du travail au sein de l’UES MP HYGIENE est, sauf mentions contraires dans l’accord, de 35 heures par semaine organisée dans un cadre hebdomadaire pour tous les salariés.
L’horaire collectif est régulièrement affiché et transmis à l’Inspecteur du travail.
L’affichage vaut décompte de la durée du travail qui doit être effectivement accomplie par les salariés, et dont la validation sera faite par un système de pointage des heures réellement effectuées.
Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies que sur demande expresse de la Direction lorsque l’activité le justifie.

Les heures supplémentaires accomplies seront soit payées soit remplacées, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est celui fixé par les dispositions légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 7 – ORGANISATION EN 2X8, 3X8 ET EN 5X8

Le recours au rythme 2x8 et 3x8 est mis en place pour les services de production, de la logistique et de maintenance de la société MP HYGIENE.

Le recours au rythme 5x8 est mis en place pour les services de la maintenance et de la production de la PAPETERIE D’ANNONAY. Les salariés relèveront des dispositions prévues à l’article 5 du présent accord.

Lorsque les salariés seront travailleurs de nuit, ils bénéficieront des contreparties déterminées à l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 8 – MISE EN PLACE EQUIPE DE SUPPLEANCE

L’affectation à l’équipe de suppléance s’effectue sur appel au volontariat.

L’équipe de suppléance a pour fonction de suppléer les équipes de semaines pendant les jours de repos hebdomadaire de celles-ci, et pendant les jours fériés collectivement chômés.

8.1. Durée du travail des équipes de suppléance

La période de recours aux équipes de suppléance est fixée du samedi au dimanche pour une durée totale de travail de 24 heures.

8.2. Rémunération

En application des dispositions légales, la rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire en équipe classique. Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues en cas de travail de nuit, travail le dimanche et travail les jours fériés prévues par la convention collective de branche applicable.

8.3. Retour en équipe classique

Les salariés qui ont accepté de faire partie de ces équipes de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes classiques de semaine lorsque des postes similaires sont vacants.

Les salariés spécifiquement embauchés pour cette organisation en équipe de suppléance bénéficient de ce même droit.

Une information sur les postes disponibles doit être faite par tous moyens appropriés auprès des salariés concernés.

8.4. Formation

Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.

Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal, non majorées, ou en heures supplémentaires majorées selon le total du temps de travail effectif hebdomadaire.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.


ARTICLE 9 – CONGES PAYES ET JOURS DE FRACTIONNEMENT


La période de prise des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

Les parties conviennent qu’un congé d’au moins 12 jours ouvrables devra être pris en continu pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié.

Les parties conviennent de mettre fin à l’usage consistant à accorder aux salariés cadres une sixième semaine de congés payés à compter de la date de la signature du présent accord.


ARTICLE 10 – MOBILITE FONCTIONNELLE ET GEOGRAPHIQUE

Les parties conviennent que la mobilité des salariés, tant fonctionnelle que géographique, s’avère indispensable pour la poursuite et le développement de l’activité et est également bénéfique aux salariés car elle leur permet de diversifier leurs tâches.

Cette mobilité géographique se caractérise par les changements de lieux de travail entre les différents sites géographiques de l’Unité Economique et Sociale.

Cette mobilité fonctionnelle concerne principalement les salariés de la production qui pourront être affectés aux services papier, gel savon ou gel hydro alcoolique en fonction des besoins de l’activité.

ARTICLE 11 – FIXATION ET MODIFICATION DES CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19

11.1. Les reliquats de congés payés au 31 mai 2020


Les salariés devront solder les congés payés acquis au titre de la période d’acquisition précédente avant le 31 mai 2020.

Les congés payés non pris au 31 mai 2020 seront perdus et ne seront pas reportés sur la nouvelle période d’acquisition, à l’exception des cas légaux de report ou si l’activité ne permet pas aux salariés de solder tous les jours de congés payés.

11.2. La fixation de jours de congés payés acquis

La Direction pourra imposer la prise 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié y compris en dehors de la période de prise et en fractionnant les congés si besoin.

Un délai de prévenance d’un jour franc devra être respecté.

La période de congés imposée ne pourra pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

11.3. La modification unilatérale des dates de prise des congés

La Direction pourra modifier unilatéralement les dates de prises des congés payés en fractionnant si besoin le congé du salarié sans son accord.

Un délai de prévenance d’un jour franc devra être respecté.

La période de congés modifiée ne pourra pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 12 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI


Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion annuelle permettant de suivre la mise en application du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord.

Un salarié sera désigné pour représenter les salariés.

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.


ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa signature après avoir été régulièrement déposé, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
Le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.


Fait à DAVEZIEUX

Le 08 avril 2020

Pour l’UES MP HYGIENE

xxxxxxxx





L’organisation syndicale CFDT

xxxxxxxxxxxx


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