Accord d'entreprise MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE

Accord collectif conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE

Le 27/04/2022


Accord collectif conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022



ENTRE


L’Unité Economique et Sociale reconnue par jugement du Tribunal d’Instance d’Annonay du 5 juin 2018 entre les sociétés MANUFACTURES DE PRODUITS D’HYGIENE SAS, INDHY SAS, PAPETERIE D’ANNONAY SAS, représentée par ……... ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,


ET

L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CGT

D’autre part,



Ci-après ensemble « les parties »


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


La Direction a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, lors de la réunion d’ouverture qui s’est tenue le 7 avril 2022.
Dans un contexte marqué par la continuation de la crise sanitaire, un contexte inflationniste qui devrait perdurer et – entre autres- une augmentation des matières premières et de l’énergie impactant les activités des sociétés de l’UES, les partenaires à la négociation se sont attachés à maintenir une politique de rémunération dynamique et motivante au bénéfice des salariés et à chercher par cet accord, à reconnaître l’engagement et le travail accompli en particulier en 2021.


Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies à plusieurs reprises et ont finalisé ce jour le 27 avril 2022 le présent accord de négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 1 : AUGMENTATIONS DE SALAIRE

Au titre de l’année 2022, les salariés de l’UES quel que soit leur statut bénéficieront des augmentations de salaires suivantes :
- 4 % du salaire mensuel brut de base pour salariés de l’UES ayant, au jour de la conclusion du présent accord, un taux horaire inférieur ou égal à 12 euros bruts ;
- 3 % du salaire mensuel brut de base pour les salariés de l’UES ayant, au jour de la conclusion du présent accord, un taux horaire supérieur à 12 euros bruts et inférieur ou égal à 13 euros bruts ;
- 2 % du salaire mensuel brut de base pour les salariés de l’UES ayant, au jour de la conclusion du présent accord, un taux horaire supérieur à 13 euros bruts et inférieur ou égal à 14 euros bruts ;
Ces augmentations de salaires bénéficieront aux salariés avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 sous réserve que les salariés soient inscrits à l’effectif à cette date.
En complément, au titre de l’année 2022, une enveloppe de 3.20 % de la masse salariale de base (addition des taux horaire de chaque salarié X horaire collectif de chaque société de l’UES de l’exercice 2021) sera consacrée aux augmentations individuelles de salaire pour les salariés de l’UES.
Cette mesure permet ainsi aux managers de pouvoir récompenser plus particulièrement certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement et de leur compétence.

ARTICLE 2 : PRIME D’EQUIPE D’ETE

La prime d’équipe d’été bénéficiant aux salariés de la Papeterie d’Annonay SAS remplissant les conditions d’attribution est portée à 500 euros bruts par mois à compter du 1er juillet 2022.
Les conditions d’attribution : ne pas prendre ses congés du 15 juin au 15 septembre.

ARTICLE 3 : PRIME DE JOUR

Une prime de jour de 1 euro brut est instituée au profit des salariés en horaire de journée qui ont un salaire mensuel de base inférieur à 2 500 €.

ARTICLE 4 : EGALITE FEMME / HOMME

Par ailleurs, les sociétés de l’UES souhaitent rappeler leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes. Dans cette logique, une première réunion de négociation sera prochainement organisée afin de négocier un nouvel accord égalité hommes / femmes.

ARTICLE 5 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé et/ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion visant à apprécier l’application du présent accord.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter les parties contractantes au rendez-vous, étant précisé qu’une seule réunion semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE de PRIVAS et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’ANNONAY
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

FAIT A DAVEZIEUX

Le 27 avril 2022

Pour l’Unité Economique et Sociale

L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CGT

Mise à jour : 2022-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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