Accord d'entreprise MANUFACTURE DU HAUT RHIN

Accord d'entreprise à durée indéterminée relatif aux congés enfant malade

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société MANUFACTURE DU HAUT RHIN

Le 24/05/2023



ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE
RELATIF AUX CONGES POUR ENFANT MALADE


Le présent accord d’intéressement des salariés a été conclu entre :

Raison Sociale : MANUFACTURE DU HAUT RHINSiège social : 15 rue de Quimper 68200 Mulhouse
N° SIRET : 84177094400020
Représentant de l’entreprise Madame XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Nommée par la suite “la société”,
D’une part,

ET

Et les organisations syndicales représentatives d'autre part:

CFDT, représentée par M. XXX Délégué Syndical

CFE/CGC, représentée par Mme XXX Déléguée Syndicale

CGT, représentée par Mme XXXDéléguée Syndicale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


La société Manufacture du Haut Rhin s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salarié(e)s.
Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).
Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Manufacture du Haut Rhin.

Les enfants qui ouvrent droit à ces jours de congés sont les enfants du salarié.
De plus, le bénéfice du congé est étendu aux enfants du conjoint, du concubin, et du partenaire du PACS du parent dont l’enfant est malade (à condition que l’enfant soit à la charge du couple).
APPRECIATION DU DROIT A CONGES POUR ENFANT MALADE
  • Dispositions légales (article L1225-61 du Code du travail)
Le (la) salarié(e) bénéficie d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de 4 jours par an.
Elle est portée à 5 jours si :
  • l'enfant est âgé de moins d'1 an
  • le (la) salarié(e) assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans
  • l’enfant est en situation de handicap au sens de la Sécurité Sociale (Bénéficiaire d’une allocation enfant handicapé ou titulaire d’une carte d’invalidité), jusqu’aux 25 ans révolus de l’enfant.
  • Durée du congé
Le (la) salarié(e), parent d’enfant(s) de moins de 16 ans dont il assume la charge, bénéficie de 4 jours de congés rémunérés par an, et par salarié(e).
Ces jours sont valorisés à 28 heures et peuvent être pris en journées complètes, en demi-journée ou en heures.

  • Période de référence (1er janvier – 31 décembre)
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés pour enfants malades est fixé au 1er janvier de chaque année.
  • Ouverture des droits à congés pour enfant malade
En cas d’entrée en cours d’année, la durée du congé est déterminée au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours à retenir est arrondi à l’entier supérieur.

Concernant les salariés à temps partiels, l’acquisition des congés pour enfant malade se fait au même titre que les salariés à temps plein. Il n’est pas fait de proratisation en fonction du temps de travail contractuel.

L’employeur pourra demander tout justificatif permettant de vérifier les droits à congés enfant malade (vérification de l’âge de l’enfant et de son rattachement au foyer du salarié). 
  • ARTICLE III. MODALITES DE PRISE DES CONGES POUR ENFANT MALADE
  • Prise des congés
Les jours de congés pour enfant malade sont posés en une seule fois ou fractionnés.
  • Absences prévues ou imprévues et délais de prévenance
Les jours de congés pour enfant malade peuvent être utilisés :

Pour des absences imprévues : le (la) salarié(e) informe sa hiérarchie de son absence, au plus tôt, et avant l’heure prévue de sa prise de poste.
Pour des absences prévues (hospitalisation, rendez-vous médicaux) dans le respect des dispositions exposées dans cet accord : le (la) salarié(e) informe sa hiérarchie de son absence, dès qu’il en a connaissance.
  • Obligation de fournir un justificatif
Un certificat médical, précisant le nom de l’enfant, sa date de naissance, et le nom du parent, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48h suivant le début de l’absence.
En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.
  • Rémunération
Le (la) salarié(e) pourra s’absenter sans perte de salaire, ceci dans les limites et conditions prévues par cet accord.
  • Non report des congés
Les jours de congés pour enfants malades doivent être pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés non utilisés ne seront pas cumulés sur la période suivante.
  • Non anticipation des congés
Lorsque le solde de congé pour enfant malade de la période de référence est épuisé, les congés pour enfants malades de la période suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.





  • Dispositions finales
  • Entrée en vigueur de l’accord et durée
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme téléaccords et bénéficiera d’un effet rétroactif au 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
  • Suivi de l’accord
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
  • Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes, et joint un nouveau projet de texte.
En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
  • Révision ou renouvellement de l’accord
Toute organisation syndicale peut demander sa révision partielle, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
  • Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative.

De plus, la société procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
L’Association adressera un exemplaire auprès des Secrétariats greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.







Fait à Mulhouse, le 24 mai 2023
En 6 exemplaires originaux


Pour la Direction,
XXXDirectrice des Ressources Humaines




Pour les organisations syndicales,

CFDT, représentée par M. XXXDélégué Syndical




CFE/CGC, représentée par Mme XXXDéléguée Syndicale




CGT, représentée par Mme XXXDéléguée Syndicale

Mise à jour : 2023-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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