Accord d'entreprise MANUFACTURE DU HAUT-RHIN

Accord de Méthode

Application de l'accord
Début : 23/01/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société MANUFACTURE DU HAUT-RHIN

Le 23/01/2019


ACCORD DE METHODE
Entre
La Société Manufacture du Haut Rhin (MHR), représentée par Monsieur XXX,
agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
et
les délégations suivantes :
Pour la CFDT, XXX
Pour la CFE/CGC, XXX
Pour la CGT, XXX
A été adopté le présent protocole qui régira la négociation sur :
  • La protection sociale (complémentaire santé et prévoyance)
  • L’égalité et discrimination professionnelle
  • Le temps de travail
  • La GPEC
  • La mise en place du CSE
  • Le protocole électoral lié au CSE
  • Les autres échéances paritaires
  • Négociations Annuelles Obligatoires

Préambule :

A titre liminaire, il est rappelé que le présent accord de méthode est destiné à encadrer, préciser les étapes, échéances, priorités et objectifs issus de l’imminence d’une négociation succédant au transfert de la société MRE vers MHR nouvellement créée.
Il est également rappelé que conformément à l’offre du groupe EDIC, la Direction a souhaité dénoncer un ensemble d’usages ou décision unilatérale touchant notamment le cadre juridique (contrat responsable) de la prévoyance / santé en contrat collectif, cette dénonciation étant intervenue le 9 novembre 2018.
De même, la Direction a procédé en date du 29 novembre 2018 à la dénonciation de l’accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 27 juin 2000.
L’ensemble des thématiques sus-évoquée tend à engager les parties prenantes sur un calendrier paritaire de plusieurs mois, les résultats attendus de ces négociations étant grandement contributifs au bon lancement des activités de MHR.
Il a été également tenu compte des échéances électorales relatives aux mandats des membres de la DUP (le 29 janvier 2019) pour décider d’une prorogation de ces mêmes mandats au 30 mai 2019
Les parties prenantes considèrent en effet que cette prorogation permettra d’amener plus de sérénité aux débats et d’engager la nouvelle institution CSE sur des bases optimales de fonctionnement et véritablement partenariales.

Article 1. Ordre des thématiques et calendriers

Les thématiques seront définies à la majorité des signataires à chaque étape de la négociation et reportées au compte-rendu de séance.
La première réunion est fixée le 23 janvier 2019 à 14h30. Le calendrier des réunions sera fixé sous huitaine.
Chaque réunion hebdomadaire donnera lieu à l’élaboration d’un compte-rendu qui permettra de tracer l’état des discussions et de reporter les positions de chacune des parties prenantes. Ce compte-rendu sera adressé dans les 3 jours suivants à chaque partie et n’aura aucune diffusion plus large. Les points confidentiels seront arrêtés en séance par les parties.
En cas d’avancée rapide des négociations et pour permettre la signature d’un accord éventuel, les parties pourront convenir de l’organisation d’une seconde réunion sur la semaine considérée. Ils en définiront le principe et les modalités dans le compte-rendu de séance de la dernière réunion régulière s’étant tenue.

Article 2. Information de l’organisation syndicale et moyens associés à la négociation

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise recevront les informations ad hoc pour préparer chaque étape de négociation.
Il est convenu d’avaliser le contenu de ces informations en amont de chaque étape évoquée et de le formaliser par le compte-rendu de séance hebdomadaire (cf. article 1.).
Les parties conviennent que la première thématique abordée sera la protection sociale.
Les organisations syndicales représentatives recevront un rapport détaillé des résultats attachés aux différents contrats (prévoyance et santé), faisant valoir notamment les rapports sinistres/primes (S/P) sur les exercices 2017 et 2018. Le groupe Arpège, contractant de ces garanties collectives, pourra être reçu, en vue de l’adaptation des offres contractuelles tant en termes de garanties que de cotisations.
Pour les autres thématiques, la Direction a engagé d’octobre à décembre 2018, un ensemble de démarches visant à anticiper au mieux la mise en place d’une politique sociale répondant aux enjeux de MHR :
  • planification de l’ensemble des Entretiens Professionnels entre mi-octobre 2018 et mi-février 2019 : préalable à une démarche de GPEC et de valorisation des emplois et des talents
  • mise en place graduelle d’une organisation et d’un organigramme s’appuyant entre autres, sur la remontée des contenus d’Entretiens Professionnels ci-dessus et des priorités stratégiques attachées au redémarrage de l’activité
  • montée en compétence des collaborateurs par le déploiement de formations de mise à niveau en anglais et sur les compétences munitionnaires
  • réflexion en cours sur les contenus sécuritaires des déplacements issus des temps de mission et chantiers à l’international
Un état des lieux est en outre en cours sur les cœurs de métiers de MHR et compétences clés.
Une réflexion temps de travail sera menée à compter de janvier 2019 pour établir l’état des lieux préalable à l’élaboration d’un projet d’accord substitutif à celui dénoncé.

Article 3. Délégations assistant aux réunions

Les délégations seront composées du délégué syndical ainsi que d’un salarié choisi par l'organisation syndicale parmi les salariés de l'entreprise.
Ces salariés pourront participer aux négociations se déroulant pendant leur temps de travail sans perte de salaire.
Le délégué syndical sera chargé de transmettre à son invité tous les éléments nécessaires à sa compréhension des débats, hormis ceux signalés comme confidentiels.

Article 4. Calendrier des réunions et constats entre les parties

Il sera défini par accord un planning de 8 réunions reconductibles.
Faute d'accord à l'issue de chaque processus thématique, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord. Elles conserveront cependant la faculté par accord unanime de ré-ouvrir les négociations au-delà de cette date.
Les constats de désaccord évoqués n’auront aucun effet sur la poursuite des autres négociations, chaque thématique étant indépendante. Hors dispositions légales impératives ou d’ordre public, chaque thématique de négociation pourra être abordée distinctement et sans lien avec les autres priorités.

Article 5. Mesures favorisant un comportement loyal des négociateurs

Chaque thématique de négociation fera l’objet de revendications initiales qui engageront ses émetteurs par le compte-rendu de réunion.
Les parties conviennent de ne pas revenir sur des positions déjà formulées sauf pour un motif légitime clairement et officiellement acté en séance et reporté dans le compte-rendu de cette dernière.
Il ne pourra être pris de décision unilatérale sur des thématiques en cours de négociation avant constat de carence éventuel formalisé par un procès-verbal de désaccord.
Les temps de paroles seront répartis équitablement entre les différentes délégations et la direction.
Les parties s’engagent à des discussions respectueuses des propositions et positions de chacune, dans le respect de la confidentialité des points précisés dans le compte-rendu ainsi que des temps de paroles accordés à chaque organisation.
La notion de concession réciproque fait partie intégrante du cadre éthique de la négociation voulu par les parties.

Article 6. Moyens supplémentaires

Dans le cadre de la présente négociation, un crédit d'heures spécifiques de 20 heures sera accordé aux représentants des organisations syndicales dans l’entreprise.

Article 7. Effets du protocole

Le présent protocole d'accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu'aucune des parties ne puisse s'en prévaloir pour toute autre négociation.

Article 8. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et afficher sur les tableaux prévus à cet effet.

Article 9. Ordre publique

Cet accord ne pourra aller à l’encontre des règles d’ordre publique en cours ou à paraitre.

Article 10. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Fait à Mulhouse, le 23 janvier 2019
L'employeur
XXX


Les organisations syndicales
XXX (CFDTXXX (CFE CGC) XXX (CGT)
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