Accord d'entreprise MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

ACCORD PORTANT SUR DES MESURES DE REACTIVITE POUR L'ACTIVITE Z DE CHOLET

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Le 19/07/2023


Entre :
L’établissement de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin de CHOLET, représenté par , Directeur et dûment mandaté.

D’une part,
ET
Les organisations syndicales de salariés soussignées :
M en qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT
M en qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT
M en qualité de déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale SUD

Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »



Il a été convenu ce qui suit :






  • PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de préciser les modalités d’application des mesures de réactivité nécessaires à l’activité Semi-Fini du site de Cholet, qui dépend principalement des marchés camionnettes mais potentiellement des différentes Lignes Business pour certains matériaux.
Les parties signataires ont souhaité par cet accord, mettre en œuvre une organisation du travail permettant de répondre aux besoins des clients tout en maintenant l’équilibre entre la performance industrielle de l’activité et les aspirations des salariés. Des réunions de négociation ont eu lieu les 8 et 22 juin 2023.
Il est rappelé que les dispositions de l’accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail ne sont pas remises en causes et demeurent applicables à l’établissement.

  • CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord s’applique au personnel de l’établissement MFPM de Cholet travaillant au sein de l’activité Semi-Fini. De même, le personnel travaillant dans les groupes support de cette activité (maintenance, qualité, logistique, moniteur…) suivant le même cycle de travail est concerné par cet accord. Les contrats CDI, CDD, temps plein et temps partiel sont concernés par cet accord.
Cet accord est applicable dans les conditions définies ci-après.

  • DESCRIPTION DU DISPOSITIF.

  • Le principe des jours verts


Les parties se sont mises d’accord pour consolider et détailler le système de réactivité dit « jours verts ».
Les « jours verts » sont définis au moment de l’établissement du calendrier collectif soumis à consultation du CSE en fin d’année N-1.
Ces « jours verts » sont majoritairement définis sur certaines équipes A du samedi et/ou certaines équipes C du vendredi et / ou certaines équipes A du lundi.
Toutefois les parties s’accordent sur le fait que l’ensemble des jours de l’année civile sont susceptibles d’être enregistrés comme étant des « jours verts » à l’exception des jours fériés qui seraient positionnés un mardi ou un jeudi. En effet ces jours pouvant constituer des « ponts », il a été admis par les parties qu’ils devaient être protégés et exclus du dispositif de réactivité court terme.
Par principe, ces « jours verts » sont des jours ouverts au calendrier collectif dans l’objectif de pouvoir répondre en urgence à une demande de réactivité de production à la hausse.



  • Le pré-positionnement de Jours de Repos sur les « jours verts »


Lorsque les volumes à produire ne nécessitent pas qu’une production soit réalisée durant les « jours verts » préalablement définis, des Jours de Repos (ci-après JDR), pré-positionnés sur ces équipes, seront confirmés.
Si l’activité est nécessaire, alors les JDR pré-positionnés seront retirés.
En tout état de cause, un JDR par mois restant dans l’année (hors juillet-aout) est laissé à la main du salarié pour le choix de son positionnement. (En janvier 10 JDR, en septembre 4 JDR par exemple).
Les JDR libérés par le maintien de l’activité sur les « jours verts » seront jusqu’au mois d’octobre compris soit :
  • Restitués au choix du salarié (le 1er JDR libéré puis 1 JDR sur 2) dans le solde JDR des salariés ;
  • Ou de nouveau positionnés à l’initiative de l’Atelier (le 2nd JDR libéré puis 1 JDR sur 2).

Pour les JDR acquis à partir du mois de novembre, ils seront mis en discussion au sein de la commission de suivi.



  • Délais de prévenance de confirmation de l’activité

Le besoin de réactivité et de différenciation du site permettant de confirmer sa valeur ajoutée pour le Groupe nécessite de définir un délai de prévenance plus court que celui défini dans l’entreprise.
Les parties à l’accord se sont entendues afin que le délai de prévenance permettant de savoir si les « jours verts » seront bien travaillés est de 3 jours.
Par exemple :
  • Les équipe du samedi A seront prévenues au plus tard le mercredi à 12h
  • Les équipes du vendredi C seront prévenues au plus tard le mardi à 17h
L’information individuelle sera rendue au moyen des écrans de communication ou via la maîtrise.

  • Contrepartie à la réactivité

Les parties à l’Accord se sont entendues afin de définir des contreparties à cette réactivité court terme demandée aux salariés.
Ainsi, chaque année, chacun des « jours verts » finalement non travaillés par la confirmation de la pose d’un JDR dans le délai de prévenance inférieur aux 14 jours conventionnels, donnera lieu au versement, d’une heure de temps de présence dans le CET collectif et d’une heure de temps de présence dans le CET individuel.

  • Création et fonctionnement d’un compteur de réactivité annuel

  • Alimentation 

Un compteur réactivité annuel sera alimenté par les JDR pré-positionnés sur le calendrier individuel, libérés par le maintien de l’activité sur les « jours verts ». Ce compteur est utilisé uniquement pour les JDR « entreprise », les JDR salariés étant dans le solde JDR.


  • Utilisation 


Les jours du compteur réactivité annuel pourront éventuellement être positionnés à l’initiative de l’Atelier sur de nouveaux « jours verts » avant la fin de l’année civile.
Pour accompagner les baisses d’activité, le compteur de réactivité annuel sera aussi utilisé afin de maintenir la rémunération lorsque les journées du calendrier collectif ne sont pas travaillées et que le système des « jours verts » ne suffit pas. Cette disposition minimisera, voire évitera le recours aux mesures d’activité partielle, ou limitera le risque d’un changement d’organisation du travail.
Au 31/12, les jours présents dans ce compteur annuel basculeront dans le CET collectif.
Lors de l’utilisation des jours du compteur de réactivité sur une année différente de l’année d’acquisition et pour éviter le recours à l’activité partielle, un abondement de 20% de ces jours est versé sur la partie individuelle du CET.



  • La rémunération des jours du compteur de réactivité lors de leur utilisation

La rémunération de base est maintenue : les primes à caractère permanent payées à travers l’IMH sont maintenues (IMH = prime d’inconvénient travaux sales, prime continue et ½ continue, douche, prime de nuit pour les permanents C (0,7h))


  • MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD


4.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord :


Le présent est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2023 avec rétroactivité au 01/01/2023, sous condition de son dépôt au préalable au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.



4.2. Commission de suivi


Les parties signataires ayant la volonté d’établir un partenariat durable pour le suivi de la mise en œuvre de la réactivité sur l’atelier semi-fini, ont par ailleurs convenu de réunir périodiquement une commission spéciale de suivi. Cette commission sera constituée de représentants de la direction et de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire. Elle se réunira selon une fréquence annuelle durant trois ans.
Par ailleurs, la commission examinera, si nécessaire, les adaptations et modifications de l’accord qui s’avéreraient nécessaires. Durant la première année d’application du présent accord, cette commission se réunira au cours du semestre qui suit la mise en œuvre de l’accord.

4.3 Procédure de notification de l’accord par les parties signataires


La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail : seuil d’au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des Organisations Syndicales Représentatives au premier tour des élections professionnelles du CSE de Cholet.

La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l'accord signé, par pli recommandé, au plus tard dans les 5 jours qui suivent la date de la signature, au Délégué Syndical de chaque organisation syndicale représentative.

4.4 Formalités de révision et de dénonciation


L’Accord pourra à tout moment être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent Accord :
-Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent Accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
-A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

4.5 Clause d’interprétation


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’Entreprise.
Ce document est remis à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à n’engager aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

4.6 Clause de sécurisation

Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, les dispositions du présent Accord remplacent toutes les pratiques, usages, plans d’action et clauses des accords collectifs antérieurs ayant le même objet.

Les dispositions prévues dans le présent Accord ne pourront se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d’accord interprofessionnels étendus ou d’accords de Branche.

4.7 Dépôt de l’accord et publicité


Après notification à chacune des parties, le présent Accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme Télé@accords, dans les conditions légales et réglementaires applicables, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.











Fait à Cholet, le 19 juillet 2023

En 6 exemplaires originaux.

Pour l’établissement de Cholet :


XXXXXXXX, Directeur



Pour les Organisations syndicales représentatives


Pour la CFDT : XXXXXXX, délégué syndical de l’établissement



Pour SUD : XXXXXXXX, déléguée syndicale de l’établissement



Pour la CGT : XXXXXXXX, délégué syndical de l’établissement

Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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