Accord d'entreprise MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

AVENANT DU 5 DECEMBRE 2024 A l’ACCORD DU 07 DECEMBRE 2015 PORTANT SUR LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DE GROUPE ET SUR LA POURSUITE DE LA PARTICIPATION DU GROUPE AU REGIME FACULTATIF DES RETRAITES ET FUTURS RETRAITES

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Le 05/12/2024


AVENANT DU 5 DECEMBRE 2024 A l’ACCORD DU 07 DECEMBRE 2015 PORTANT SUR LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DE GROUPE ET SUR LA POURSUITE DE LA PARTICIPATION DU GROUPE AU REGIME FACULTATIF DES RETRAITES ET FUTURS RETRAITES

_______________________________________________________________________
Entre :

Le Groupe, dont le champ d’application est défini ci-après, est représenté par La Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN, ci-après désignée « la MFPM », société par actions simplifiée, au capital de € 504 000 004, dont le siège social est situé 23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de cette même ville sous le n° 855 200 507, expressément mandatée par chacune des sociétés à l’accord,

La MFPM, représentée par XXX, Directeur des relations sociales France, dûment mandaté,

D’une part,

Et
D’autre part,

Les Délégués Syndicaux Centraux, attestant représenter les organisations syndicales représentatives et dument mandatés par leurs fédérations ou organisations à cet effet et faisant fonction de coordinateur syndical Groupe,

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Coordinateur syndical Groupe ;


L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, en sa qualité de Coordinateur syndical Groupe ;


L’Organisation syndicale SUD, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;


Il a été convenu ce qui suit :



SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule

Article 1. Champ d’application

Article 2. Modifications apportées à l’avenant du 11 juin 2018

Article 3. Information des salariés

Article 4. Dispositions finales






Préambule

L’accord collectif de groupe du 07 décembre 2015 portant sur la mutuelle obligatoire de Groupe et la poursuite de la participation du Groupe au régime facultatif des retraités et des futurs retraités avait notamment pour objectif de continuer à faire bénéficier les salariés actifs des sociétés et filiales constituant le Groupe au sens de l’article 3 dudit accord, du régime de remboursement des frais de santé dans le cadre des dispositions réglementaires et de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, d’en modifier le champ d’application, en prenant en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires, et de modifier la clé de répartition de la cotisation.
L’avenant du 11 juin 2018 a prévu des dispositions afin de prendre en compte les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 en matière de dispense d’adhésion de droit et de versement santé. Cet avenant a ainsi simplifié le régime des dispenses en supprimant les dispenses conventionnelles afin de n’en maintenir que les légales.
Des évolutions réglementaires conduisent à devoir modifier les dispositions de l’accord collectif de groupe du 07 décembre 2015 et de l’avenant du 11 juin 2018 relatives au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, ainsi qu’aux cas de dispense de droit.
C’est dans ce contexte que les parties au présent avenant se sont réunies afin de procéder à la révision par avenant de l’accord collectif de groupe du 07 décembre 2015 relatif à la mutuelle obligatoire de groupe et de ses avenants successifs.
En conséquence, l’accord collectif de Groupe et ses avenants successifs seront modifiés comme suit :





Article 1. Champ d’application

Le présent avenant est applicable dans l’entité ci-après désignée « Le Groupe ». Ce groupe est constitué de la Compagnie Générale des Etablissements Michelin dénommée « Société dominante » et de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM), dont la CGEM détient plus de la moitié du capital et dont le siège est situé sur le territoire français, nommément désignées au jour de la signature du présent accord.

Toute nouvelle société intégrant le Groupe après la signature du présent accord, en ce qu’elle satisfait ou vient à satisfaire aux critères d’appartenance ci-dessus définis sera, après avoir reçu l’acceptation de la Société dominante, adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d’un avenant constatant la volonté d’adhésion de cette nouvelle société qui devra être signé par les représentants employeurs et salariés de cette dernière.

Article 2. Modifications apportées à l’avenant du 11 juin 2018

  • L’article 2.1 « salariés bénéficiaires est modifié comme suit » :


Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux couvre l’ensemble des salariés du groupe, tel que défini à l'article 3 de l'accord du 7/12/2015, présents et à venir, sans condition d'ancienneté et leurs ayants droits tels que définis dans le règlement de la MNPEM.

Toutefois, conformément aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, certains salariés ont la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande par écrit auprès de leur employeur et de justifier de leur situation le cas échéant.

Dispenses "de droit" pour les salariés du Groupe (telles que prévues par l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale au jour de signature de l’accord) :

  • Salarié bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (CSS) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ;
  • Salarié déjà bénéficiaire d’une couverture individuelle santé au jour de son embauche, pour la durée restant à courir entre la date d’embauche et la date d’échéance du contrat individuel ;
  • Salarié bénéficiaire au titre d’un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-droit, de prestations complémentaires servies par:

3.1.un autre régime collectif et obligatoire (par exemple, salarié dit à employeurs multiples ou salariés ayants droit à titre obligatoire ou facultatif de leur conjoint).
3.2.un dispositif de garanties prévu par le décret du 19 septembre 2007 (Etat et ses établissements publics) ou celui du 8 novembre 2011 (Collectivités territoriales et leurs établissements publics), c’est à dire les « mutuelles fonction publique »,
3.3.un contrat d’assurance de groupe « Loi Madelin » (travailleurs non-salariés),
3.4.le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
3.5.le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  • Salarié en contrat à durée déterminée pour lequel la durée de la présente couverture serait inférieure à 3 mois et justifiant bénéficier d’une couverture respectant les conditions du « contrat responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée [quelle dispense le salarié fait jouer], le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné [exemple : la date d’échéance du contrat individuel souscrit par ailleurs]. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

  • L’article 2.4 « Cas particulier des suspensions de contrat de travail » est modifié comme suit :


L’adhésion au régime est maintenue au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la clause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).
Durant les périodes de suspension susvisées, les garanties ainsi que le taux de cotisations sont maintenues et la répartition des cotisations est identique à celle des salariés en activité.
Dans les cas ci-dessus, l’assiette des cotisations est calculée sur le montant total de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale complétée de l’indemnisation complémentaires versée par l’employeur).
Durant les périodes de suspension du contrat de travail qui ne répondent pas aux conditions visées précédemment, les garanties sont suspendues, la contribution de l’employeur et du salarié ne sont pas maintenues.
Le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé peut toutefois être maintenu, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail et s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) auprès de la mutuelle. En cas de non-paiement de la cotisation, la garantie sera suspendue de fait. La cotisation appelée par la MNPEM auprès du salarié sera calculée sur la base du salaire minimum du premier coefficient appliqué dans chacune des sociétés adhérentes.
Article 3. Information des salariés

Dans le respect de l’article 12 de la loi Evin sur l’information des salariés en matière de prévoyance, il a été remis à chaque salarié inscrit aux effectifs, ainsi qu’à chaque salarié recruté entrant dans le champ des bénéficiaires, une notice établie par la MNPEM exposant les garanties et les conditions de services des prestations. Cette notice est actualisée autant que nécessaire. L’information intranet des filiales et sociétés constituant le groupe sera actualisée.
Article 4. Dispositions finales


4.1. Mise en œuvre et notification de l’avenant


La validité du présent avenant est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L.2232-34 du Code du travail : seuil d’au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au premier tour des élections professionnelles des CSE des sociétés parties à l’accord.

La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l'accord signé, par pli recommandé, au plus tard dans les 5 jours qui suivent la date de la signature au coordonnateur Groupe de chaque OSR des sociétés parties à l’accord.

4.2. Entrée en vigueur et Durée de l’avenant


Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 4.6. Dans tous les cas, la date ne peut être antérieure à l’accomplissement des formalités, l’accord ne pouvant avoir d’effet rétroactif.

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.


4.3 Révision


L’avenant pourra à tout moment être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.


4.4. Clause d’interprétation


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’Entreprise.

Ce document est remis à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à n’engager aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


4.5. Clause de sécurisation

Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, les dispositions du présent avenant remplacent toutes les pratiques, usages, plans d’action et clauses des accords collectifs antérieurs ayant le même objet.
 
Les dispositions prévues dans le présent avenant ne pourront se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d’accord interprofessionnels étendus ou d’accords de Branche.


4.6 Dépôt et publicité de l’accord


Après notification à chacune des parties, le présent avenant sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme Téléaccords, dans les conditions légales et réglementaires applicables, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Clermont Ferrand.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


A Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2024


Pour la MFPM :
XXXXXX





Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT :

XXXXXX

Pour la CFE-CGC :

XXXXXX




Pour SUD :

XXXXXX

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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