Accord d'entreprise MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

ACCORD DE METHODE ETABLI DANS LE CADRE DU PROJET D’ADAPTATION DES EFFECTIFS A HORIZON 3 ANS

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 31/12/2026

47 accords de la société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Le 26/06/2026


ACCORD DE METHODE ETABLI DANS LE CADRE DU PROJET D’ADAPTATION DES EFFECTIFS

A HORIZON 3 ANS




Entre :

Le Groupe, dont le champ d’application est défini à l’article 2 du présent accord, ci-après désigné « le Groupe », représenté par XXX, Société par Actions Simplifiée, au capital de € 504 000 004, dont le siège social est situé 23, Place des Carmes-Déchaux – 63000 CLERMONT-FERRAND, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de cette même ville sous le n° 855 200 507, expressément mandatée par chacune des sociétés à l’accord,



La MFPM, représentée par

XXX, Directeur des Relations Sociales France, dûment habilité


D’une part,


Et


D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :



L’Organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Coordonnateur Groupe ;



L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, en sa qualité de Coordonnateur Groupe ;


L’Organisation syndicale SUD, représentée par XXX, en sa qualité de Coordonnateur Groupe ;



Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires. »









  • CONTEXTE
Le Groupe a annoncé le 28 mai 2026 un projet d’adaptation de ses effectifs à horizon 3 ans.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe (OSR) ont défini les termes d’un accord de méthode (ci-après l’Accord) ayant pour objectifs de :

  • Définir les modalités pratiques d’information / consultation ou de simple information des instances représentatives du personnel concernées.
  • Définir l’objet et les modalités pratiques des négociations d’un accord cadre et des accords annuels de RCC tel que défini à l’article 2.2 du présent Accord.


Il est rappelé que l’ensemble de ce dispositif exclu tout départ contraint.

Cet accord ne vaut pas approbation par les Organisations Syndicales du projet d’adaptation des effectifs à horizon 3 ans.

A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :

  • CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
  • Champ d’application


Au jour de la signature du présent Accord, le Groupe, constitutif du champ d’application du présent Accord, est constitué des sociétés :
  • Manufacture Française des Pneumatiques Michelin,
  • Pneu Laurent*,
  • Simorep & Cie,
  • Société d’Investissement et de Mécanique IMECA,
  • Compagnie Financière Michelin (CFM),
  • Compagnie Générale des Etablissements Michelin (CGEM).

*il est rappelé que la Société Pneu Laurent sera intégrée au sein de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à compter du 1er janvier 2027 et constituera un établissement distinct.

L’ensemble des sociétés constitue le Groupe au titre du présent Accord.

Toute nouvelle société intégrant le Groupe après signature du présent Accord, parce qu’elle satisfait ou vient à satisfaire aux critères d’appartenance définis ci-dessus pourra, après avoir reçu l’acceptation de la société dominante, solliciter son entrée dans le champ d'application du présent Accord. L'entrée dans le champ d'application du présent Accord se fera par la signature d’un avenant au présent Accord.


  • Objet de l’accord


Comme précédemment indiqué, le Groupe a proposé l’ouverture d’une négociation d’un accord cadre ainsi que la négociation d’accords annuels de RCC par lesquels seront réalisées les évolutions des effectifs et des emplois induites par le projet au cours des trois prochaines années.


A cet effet, le présent Accord a pour objet de préciser :

  • En application des dispositions de l’article L.2312-55 du code du travail, le calendrier des procédures d’information-consultation (nombre de réunions, articulation des réunions, délais et informations) du CSEC de la MFPM sur le projet d’adaptation des effectifs à horizon 3 ans ;

  • Le calendrier de la négociation portant sur un accord cadre.

  • Le calendrier des négociations de l’accord de RCC de 2027.

  • Les moyens destinés aux Organisations Syndicales Représentatives.


  • PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CSEC DE LA MFPM SUR LE PROJET D’ADAPTATION DES EFFECTIFS A HORIZON 3 ANS.
Le projet d’adaptation des effectifs à horizon 3 ans est soumis à l’information-consultation du CSEC de la MFPM.
Cette consultation du CSEC a été initiée le 28 mai 2026 sur la base d’un document d’information déposé dans la base de données économique et sociale.

L’objectif poursuivi par les parties est que l’avis du CSEC soit rendu au plus tard au 9 septembre 2026 ; à défaut d’avis exprès à cette dernière date, l’instance concernée est considérée comme ayant été régulièrement consultée.

A l’intérieur de ce délai, il est convenu entre les parties que le CSEC sera réuni à trois reprises, le 10 juin 2026, le 8 juillet 2026 et les 8 septembre (après-midi) & 9 septembre 2026 (matin).


  • PROCEDURE D’INFORMATION DES CSE DES SOCIETES DU GROUPE ET DES ETABLISSEMENTS DE LA MFPM SUR LE PROJET D’ADAPTATION DES EFFECTIFS A HORIZON 3 ANS
Le projet d’adaptation des effectifs à horizon 3 ans est partagé en information des CSE des Sociétés du Groupe et des CSE des établissements de la MPFM.
Cette information des CSE a été initiée le 9 juin sur la base d’un document d’information déposé dans la base de données économique et sociale.

L’objectif poursuivi par les parties est que l’ensemble des CSE aient été informés en instance au plus tard le 30 juin 2026.



  • NEGOCIATION D’UN ACCORD CADRE
  • Objet de la négociation


L’objet de l’accord cadre est de définir notamment :

  • Les modalités générales accompagnant les évolutions de carrière et les mobilités professionnelles (GEPP) ainsi que l’ensemble des thèmes définis par l’article 1 de l’avenant à l’accord regroupement des négociations du 28 novembre 2025
  • Les conditions générales d’éligibilité des salariés aux accords annuels de RCC ;
  • Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord cadre ;
  • Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
  • Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié ;
  • Les mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ou un congé de mobilité ;
  • La durée de mise en œuvre de l’ensemble des accords annuels de RCC.
  • Les modalités de prise en compte des risques psychosociaux

Pour la négociation de cet accord cadre il a été décidé des modalités ci-dessous :


  • Composition de la délégation syndicale


Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau du Groupe dont le champ d’application est défini à l’article 2 du présent Accord, est habilité à participer à la négociation.

La délégation de chaque Organisation Syndicale représentative sera composée de 5 membres dont le Coordonnateur Groupe désigné conformément aux dispositions de l’article L. 2232-32 du code du travail.

Il est convenu entre les parties que les Organisations Syndicales Représentatives devront transmettre à la Direction une liste fixe de membres « titulaires » constituant leur délégation tout au long de la négociation ainsi qu’une liste de deux membres « suppléants ». Cette liste devra être communiquée avant le 22 juin 2026.

Seront informées de l’ouverture de la négociation les Organisations Syndicales non représentatives au niveau du Groupe mais représentatives à un niveau société ou établissement. Elles seront invitées à participer aux négociations si elles sont représentatives sur le périmètre d’au moins deux CSE au sein du Groupe.
La délégation de chaque Organisation Syndicale non représentative visée à l’alinéa précédent sera composée de deux membres choisis soit parmi les délégués syndicaux exerçant leur mandat dans le champ d’application du présent Accord soit parmi les coordinateurs syndicaux tels que défini par l’accord MFPM « Une nouvelle dynamique du dialogue social » signé le 17 octobre 2018.


  • Calendrier des négociations de l’accord cadre


A titre indicatif, les dates de réunions de négociation ci-dessous ont été préfixées :

  • 29 juin (après-midi) & 30 juin (matin)
  • 1er septembre (après-midi) & 2 septembre (matin)
  • 10 septembre (journée) et 11 septembre (matin)
  • 22 septembre (après-midi) & 23 septembre (journée)
  • 30 septembre (après-midi) & 1er octobre (journée)
  • 14 octobre (après-midi) – Réunion dédiée à la relecture

Si nécessaire, d’autres réunions pourraient être programmées étant précisé que l’objectif est de finaliser cette négociation au plus tard fin octobre 2026.


  • Modalités de convocation et lieu des réunions


Chaque réunion fera l’objet d’une convocation par mail 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf exception, adressée :

  • aux Coordonnateurs Groupe;
  • au représentant des organisations syndicales non représentatives visées à l’article 7.2 du présent Accord.

Les réunions se tiendront par principe en présentiel au siège de la MFPM à Clermont-Ferrand.

Il appartient à chaque Coordonnateur Groupe d’informer les membres de sa délégation des dates, heures et lieu de la réunion de négociation.


  • NEGOCIATION DES ACCORDS DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
  • Objet de la négociation

Chaque accord de RCC définira :
  • Les conditions d’éligibilité des salariés à la rupture conventionnelle collective ;
  • Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective.

Seront reprises et feront partie des accords de RCC, l’ensemble des dispositions de l’accord cadre portant sur les mesures d’accompagnement social.

Chaque accord de RCC constituera un accord de rupture conventionnelle collective au sens de l’article L.1237-19-1 du code du travail et fera l’objet, dans les conditions prévues par les articles L.1237-19-3 et suivants du code du travail d’une procédure de validation par la Dreets compétente.

Pour la négociation des accords annuels de RCC, il est convenu les dispositions suivantes :


  • Composition de la délégation syndicale


La délégation sera composée selon les règles définies à l’article 5.2 du présent Accord.


  • Calendrier des négociations de l’accord de RCC pour 2027


Les parties conviennent que la négociation de la RCC 2027 se déroulera le 5 novembre (journée).

Si nécessaire, d’autres réunions pourraient être programmées

Les parties conviennent qu’en tout état de cause la signature de l’accord devra intervenir au plus tard le 13 novembre 2026 afin que les mesures puissent entrer en vigueur dès le 1er janvier 2027.

Il est précisé que les réunions se tiendront par principe en présentiel au siège de la MFPM à Clermont-Ferrand.

  • MOYENS MIS A DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
  • Crédit d’heures allouées 


Les parties conviennent que des heures de délégation seront accordées aux membres des Organisations Syndicales Représentatives (OSR), pendant la durée des négociations de l’accord cadre et de l’accord de RCC annuel pour 2027, afin de leur permettre de mener à bien leurs missions. Ce crédit sera de 250 heures pour chaque Organisation Syndicale Représentative, et sera utilisable par les personnes figurant dans la liste citée au paragraphe 5.2. jusqu’au 31 décembre 2026.


  • Moyens de communication


Tous les moyens de communication ouverts aux organisations syndicales représentatives pourront être activés.


  • Expert

Les parties conviennent que les OSR sont et seront accompagnées par un expert lors de la négociation de l’accord GEPP / accord-cadre. L’expert choisi est le Cabinet Secafi.
Cet expert pourra être présent à toutes les réunions préparatoires et/ou conclusives et plénières de ces négociations.
Il est rappelé qu’à la demande des OSR, cet expert les a assistés dans la négociation du présent accord de méthode.


  • Autres moyens accordés


Les parties sont également convenues que chaque OSR aura la possibilité, pour l’année 2026, d’organiser une réunion spécifique. La durée de cette réunion sera d’une journée et comprendra jusqu’à 14 salariés investis d’un mandat au sens de l’article 5.1 de l’accord « Une Nouvelle Dynamique du Dialogue Social » du 17 octobre 2018. Elle se tiendra à Clermont Ferrand ou plus largement dans le Puy de Dôme.

Cette réunion spécifique vient en plus de la réunion annuelle déjà prévue par l’article 5.1 de l’accord « Une Nouvelle Dynamique du Dialogue Social » du 17 octobre 2018, qui n’est pas modifiée.

  • DUREE
Le

présent Accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt du présent Accord et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2026.



  • DISPOSITIONS GENERALES DE MISE EN OEUVRE
  • Mise en œuvre

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L. 2232-34 du Code du travail : seuil d’au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des Organisations Syndicales Représentatives au premier tour des élections professionnelles des CSE des sociétés parties à l’accord.

La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l'accord signé, au plus tard dans les 5 jours qui suivent la date de la signature au coordonnateur Groupe de chaque OSR des sociétés parties à l’accord.


  • Révision de l’accord

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision par avenant dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’Accord se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifiera. 

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent Accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent Accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
  • Clause d’interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’entreprise.
Ce document est remis à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à n’engager aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Dépôt et publicité de l’accord

Après notification à chacune des parties, le présent Accord sera déposé par le Groupe sur la plateforme Télé@accords, dans les conditions légales et réglementaires applicables, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Clermont Ferrand.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2026


La société MFPM

XXX XXX





Pour accord les Organisations Syndicales représentatives de Groupe :


Pour la CFDT :

XXX XXX





Pour la CFE-CGC :

XXX XXX





Pour SUD :

XXX XXX


CGT-FO:

XXX

Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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