Accord d'entreprise MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DE MISE EN ŒUVRE D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DU 30 JUIN 2006 ET SES AVENANTS POUR LA TRANSFORMATION EN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)
Application de l'accord Début : 01/01/2027 Fin : 01/01/2999
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DE MISE EN ŒUVRE D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DU 30 JUIN 2006 ET SES AVENANTS POUR LA TRANSFORMATION EN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)
Entre :
La Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN, ci-après désignée « la MFPM », société par actions simplifiée, au capital de € 504 000 004, dont le siège social est situé 23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de cette même ville sous le n° 855 200 507 et représentée par XXX , Directeur des Relations Sociales France
D’une part,
Et
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :
L’Organisation syndicale CFDT, représentée par XXX , en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX , en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
L’Organisation syndicale SUD, représentée par XXX , en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »
Préambule :
Par un accord collectif du 30 juin 2006, un régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies ci-après nommé “Article 83 agents” a été mis en place pour le personnel agent afin de compléter les dispositifs de retraite obligatoires et supplémentaires déjà existants dans l’Entreprise.
Cet accord a été complété par un avenant du 3 décembre 2013 afin de préciser le caractère collectif et obligatoire du dispositif pour les agents de la MFPM.
Les parties conviennent que ce dispositif est mal connu des salariés bénéficiaires et peu compréhensible. C’est pourquoi, la transformation du dispositif poursuit un double objectif de visibilité et de simplicité. Afin de répondre à ces objectifs les parties conviennent que la transformation du régime actuel en PERO offrirait un cadre plus simple, plus lisible et potentiellement plus performant, au service d’une meilleure appropriation de la retraite par les salariés.
En effet, la loi « PACTE » n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, puis les textes règlementaires pris pour leur application, ont réformé en profondeur les dispositifs d’épargne retraite.
Cette réforme a créé un nouveau régime collectif de retraite à cotisations définies au sein des entreprises, le plan d’épargne retraite (PER) obligatoire, présentant de nombreux avantages. Notamment : - le mécanisme de « gestion pilotée » par défaut de l’épargne est susceptible d’offrir des possibilités de rendement intéressantes et sécurisées ; - la portabilité et la transférabilité des droits sont généralisées de sorte que les bénéficiaires pourront regrouper leur épargne au sein d’un PER unique tout au long de leur carrière ; - à l’exception des versements obligatoires, l’épargne accumulée pourra être délivrée sous forme de rente ou de capital.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies afin de procéder, par voie d’avenant à l’accord collectif du 30 juin 2006 et ses avenants successifs, à la transformation du dispositif de retraite “Article 83 agents” en Plan d’Epargne Retraite Obligatoire et de procéder au transfert collectif des droits individuels du contrat de retraite supplémentaire en points chez Malakoff Humanis Retraite Supplémentaire (MHRS) vers le Plan d’Epargne Retraite obligatoire (PERO) mis en place à compter du 01/01/2027 au sein de l’Entreprise dénommé ci-après “PERO Agents”.
Le présent avenant formalise les principales caractéristiques du PERO conformément aux articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent avenant instituant un PERO Agents se substitue intégralement aux dispositions issues de l’accord du 30 juin 2006 modifié par l’avenant du 3 décembre 2013 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies agent.
Article 1 - OBJET
Les parties conviennent de transformer par le présent avenant, en application des articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, le régime de retraite « Article 83 agents » en un régime de retraite « PERO Agents ». Le présent avenant, matérialisant le règlement du plan, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, visés à l’article 3 ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit auprès d’un organisme habilité appelé gestionnaire du plan, afin de leur procurer un supplément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et complémentaires. Par ailleurs, le présent avenant a également pour objet de prévoir les modalités de transfert collectif des comptes individuels de retraite des salariés affiliés au contrat de retraite supplémentaire en points souscrit auprès de Malakoff Humanis Retraite Supplémentaire (MHRS) vers le PERO Agents. Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, de la modification du présent avenant.
Article 2. Adhésion des salariés
Article 2.1. Salariés bénéficiaires
Le plan bénéficie à l’ensemble des salariés de la société MFPM de statut Agent au sens de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc, Avenant « Ouvriers ».
Article 2.2. Caractère obligatoire
L'adhésion au plan est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
En tout état de cause, la liquidation du plan à l’échéance prévue, c’est-à-dire soit à la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, soit à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, relève le salarié de son obligation d'adhésion.
Article 2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société (notamment arrêt maladie, maternité,…)
Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée selon les modalités suivantes :
l’assiette de la cotisation sera composée de la « mensualité » (salaire théorique de base, c’est-à-dire la dernière mensualité reconstituée le cas échéant), de la « prime d’ancienneté » et des primes que le salarié aurait perçues s’il avait été présent dans l’entreprise ;
l’employeur prendra à sa charge l’intégralité de la cotisation mentionnée à l’article 4 du présent accord.
d’un revenu de remplacement (notamment salariés en activité partielle, en activité partielle de longue durée, en congé de reclassement, en congé de mobilité).
Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée selon les modalités suivantes :
l’assiette de la cotisation sera composée du revenu de remplacement effectivement perçu par le salarié ;
l’employeur prendra à sa charge l’intégralité de la cotisation mentionnée à l’article 4 du présent accord.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ni perception d’un revenu de remplacement, ne bénéficieront pas du maintien des versements obligatoires.
Article 3. Alimentation
Le présent PERO est alimenté par :
1°/ Les versements volontaires des salariés provenant de leur épargne personnelle Ces versements sont en principe déductibles de leur revenu net global, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites de l’article 163 quatervicies du Code général des impôts. Les salariés peuvent toutefois opter, en application de l’article L. 224-20 du Code Monétaire et Financier, pour la non-déductibilité fiscale de ces versements. Dans ce cas, ils doivent en informer l’assureur, au plus tard lors du versement. Cette option est irrévocable pour ce versement ;
2°/ Le versement des droits inscrits au compte épargne temps de la société ;
3°/ Le versement de tout ou partie des sommes versées au titre de la Prime de Partage de la Valeur (PPV) sous réserve que la société prévoit, par décision unilatérale ou par accord collectif, le versement d’une prime de partage de la valeur ;
4°/ Le versement de tout ou partie des sommes versées au titre de la Prime issue du plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE) sous réserve que la société prévoit par accord collectif, le versement d’une prime issue du plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE) ;
5°/Les contributions obligatoires de l’employeur dans les conditions fixées à l’article 4 ci-après ;
6°/ Tout transfert des sommes en provenance d'un autre PER ou d’un dispositif mentionné à l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier, à savoir les droits individuels en cours de constitution sur :
un contrat mentionné à l’article L. 144-1 du Code des assurances ayant pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels (contrats « Madelin ») ;
un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 du Code des assurances ;
un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l’article L. 132-23 du Code des assurances ;
une convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l’article L. 132-23 du Code des assurances ;
les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite ;
un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l’article L. 3334-1 du Code du travail ;
un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du Code général des impôts (régime de retraite supplémentaire à cotisations définies), lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer.
Article 4. Contributions obligatoires
Les contributions obligatoires s’élèvent à 1,1 % du salaire annuel brut. dans la limite d’un montant de cotisation patronale de 5% de 5 plafonds annuels de la sécurité sociale.
Ces contributions obligatoires sont supportées en totalité par l’employeur.
Le « salaire » est ici défini comme la rémunération annuelle brute versée au salarié par l’entreprise telle qu’elle est prise en compte pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale sous réserve des dispositions de l’article 2.3.
Les cotisations sont recouvrées mensuellement.
Article 5. Affectation des versements
Les versements des titulaires sont affectés selon les options prévues par le contrat d’assurance conclu avec le gestionnaire du plan.
Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’âge de l’assuré dite « gestion pilotée », correspondant à un profil d’investissement « équilibré horizon retraite ».
La gestion pilotée proposée remplissant les conditions fixées aux articles L. 137-16 et D. 137-1 du code de la sécurité sociale relatives aux investissements dans des titres d’entreprises petites, moyennes et de taille intermédiaire (PME et ETI), les versements sont éligibles au taux réduit de forfait social.
La convention conclue avec le gestionnaire du plan propose également au titulaire d’autres allocations d'actifs correspondant à des profils d'investissement différents, et notamment une allocation permettant l'acquisition, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du Code monétaire et financier, de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du Code du travail et de parts d’au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable.
Article 6 – Prestations
Le présent plan, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, D. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier, ainsi que des articles 83, 2° et 163 quatervicies du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 6.1. Responsabilité du gestionnaire
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application de la présente décision. Elles sont notamment fonction du montant des versements effectués et des choix du salarié en matière d’allocation de l’épargne et des profils d’investissement proposés.
Elles relèvent de la seule responsabilité du gestionnaire du plan et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des contributions obligatoires ci-dessus définis à l’article 4.
Les prestations seront versées par le gestionnaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance.
Article 6.2. Disponibilité des avoirs
A l’échéance
Les prestations sont versées au plus tôt à compter de la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Cas de déblocage anticipé
Toutefois, conformément à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier, le titulaire du plan peut demander le rachat ou la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
la situation de surendettement du titulaire au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
l’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
la cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ; les sommes correspondant à des versements obligatoires ne pouvant être liquidées ou rachetées pour ce motif ;
lorsque, à la date de la demande de déblocage anticipé, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être liquidés ou rachetés.
Le décès du titulaire entraîne la clôture du plan.
Sort des droits lorsque le titulaire n’est plus tenu d’adhérer au plan
Les droits des titulaires résultant des cotisations versées leur sont définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Ainsi, lorsque le titulaire n’est plus tenu d’adhérer au présent Plan, et en particulier en cas de départ de l’entreprise avant la retraite, les droits en cours de constitution sont conservés intégralement au nom du titulaire jusqu’à la liquidation de la retraite ou jusqu’à la date à laquelle le titulaire atteint l’âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Le titulaire pourra également demander le transfert de ses droits vers un autre plan d’épargne retraite au sens des articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Article 6.3. Modalités de délivrance
Les salariés expriment leur choix quant aux modalités de délivrance de l’épargne constituée dans le cadre du présent plan auprès du gestionnaire. Ainsi :
- ils pourront notamment choisir entre le versement d’un capital versé en une fois ou de manière fractionnée ou d’une rente viagère ;
- sauf, pour l’épargne issue des versements obligatoires du plan, laquelle est obligatoirement liquidée sous forme de rente viagère, sous réserve que cette dernière atteigne un certain montant minimal fixé par arrêté (soit à ce jour 110 euros par mois). Dans cette dernière hypothèse, la prestation pourra être versée sous forme de capital unique.
Article 7. Réversion
En cas de liquidation des droits en rente viagère, celle-ci s’entend d’une rente non réversible.
Toutefois, le salarié aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit d’un(de) bénéficiaire(s) de la réversion. Le taux de réversion sera défini selon les modalités du contrat d’assurance et le coût de la réversion viendra en diminution de la prestation prévue, en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date de la liquidation.
Les bénéficiaires de la réversion sont au moment du décès du retraité, en application de l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le conjoint et, le cas échéant, les ex-conjoints survivants non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce. Toutefois en l’absence de conjoint au moment du décès, le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité avec le retraité décédé deviendra bénéficiaire de la réversion dans les mêmes conditions qu’un conjoint marié.
En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant, conformément à l’article L. 912-4 du Code de la sécurité, le ou les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés auront droit, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, à une fraction de la pension de réversion, les droits de chacun d’entre eux étant répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou du gestionnaire ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage.
La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint survivant et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.
Article 8 –Transfert collectif des droits constitués au titre du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies
Dans le cadre de la mise en place du Plan d'Épargne Retraite Obligatoire (PERO) au bénéfice des agents de la MFPM, les parties conviennent de procéder au transfert collectif de l'intégralité des provisions constituées au sein du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies, mis en place par l'accord du 30 juin 2006. Ce transfert porte sur l'ensemble des droits acquis par les affiliés relevant de ce régime, qu'il s'agisse des salariés en activité, des anciens salariés ayant quitté l'entreprise sans avoir liquidé leurs droits, ou des bénéficiaires en cours de service de rente (rentiers). Il emporte résiliation du contrat en points et substitution intégrale dudit dispositif par le présent Plan Epargne Retraite Obligatoire. Les droits individuels de chaque affilié, exprimés en points dans le régime d'origine, font l'objet d'une conversion en capital selon les modalités suivantes. Les comptes du régime sont arrêtés au 31 décembre 2026. À cette date, l'assureur gestionnaire du contrat cédant communique à la MFPM l'ensemble des données techniques nécessaires à la définition des droits individuels des bénéficiaires du dispositif en vue du transfert. Concernant les bénéficiaires déjà retraités, l'assureur repreneur procède au calcul du capital constitutif nécessaire à la prise en charge des rentes viagères en cours de service. Ce capital, calculé selon les bases techniques en vigueur à la date d'arrêté, représente la valeur actuarielle des arrérages futurs à verser aux bénéficiaires dont la rente est déjà liquidée. Il est imputé en priorité sur la provision globale à transférer, préalablement à la définition des droits des bénéficiaires non encore retraités. Ainsi, la provision technique spéciale ajustée — soit la provision technique spéciale diminuée du capital constitutif des rentes en cours de service — constitue l'assiette de calcul des droits des bénéficiaires non encore retraités. Chaque affilié se voit attribuer une valeur de transfert déterminée proportionnellement à ses droits individuels dans l'engagement global du régime relatif aux bénéficiaires non encore retraités. Le compte de retraite ainsi ouvert au titre du PERO Agents de la catégorie du personnel définie à l’Article 2 du présent Accord, est alimenté par les nouvelles cotisations ainsi que le transfert collectif, de la valeur des droits individuels constitués au titre du contrat souscrit auprès du gestionnaire ARIAL CNP ASSURANCES.
Les sommes issues du transfert sont investies pour les droits constitués sur les supports d’investissement de la grille Gestion pilotée Equilibre.
Article 9. Information
Article 9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre PER, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
À compter de la cinquième année précédant l’âge légal de départ à la retraite, le salarié peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de : - s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ; - confirmer, le cas échéant, le rythme de la « gestion pilotée » selon laquelle ses versements ont pu être affectés.
Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.
Article 9.2. Information collective
Dans un objectif de simplification du suivi des dispositifs d’épargne, les parties signataires conviennent que le suivi de l’accord sera réalisé au sein de la commission de suivi commune aux dispositifs PERCOL et PERO Groupe dans la mesure où l’offre de gestion financière est identique à celle du dispositif PERO Groupe à compter de la date d’application de l’accord.
Elle se réunit selon une fréquence annuelle, idéalement à la suite du Conseil de Surveillance des fonds dédiés.
Article 10. Dispositions finales
Article 10.1 Mise en œuvre et notification de l’avenant
La validité du présent avenant est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L2232-12 du Code du Travail : seuil d’au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des Organisations Syndicales Représentatives au premier tour des élections professionnelles, appréciés à l'échelle du collège électoral « employés-ouvriers » de l’ensemble des CSE de la MFPM.
La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l'avenant signé, par pli recommandé, au plus tard dans les 5 jours qui suivent la date de la signature, au Délégué Syndical Central de chaque organisation syndicale représentative.
Article 10.2 Entrée en vigueur et Durée de l’avenant
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2027 pour une durée indéterminée.
Le présent avenant se substitue intégralement aux dispositions issues de l’accord du 30 juin 2006 modifié par un avenant du 3 décembre 2013 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies agent.
En règle générale, le présent avenant se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique portant sur le même objet, à savoir un régime de retraite obligatoire bénéficiant aux agents de la MFPM, que celui prévu par le présent avenant.
Article 10.3 Révision et dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10.4. Dépôt et publicité de l’avenant
Après notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent avenant sera déposé : - auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; - au greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 juin 2026
Pour la société MFPM
XXX XXX
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour la CFDT:
XXX XXX
Pour la CFE-CGC :
XXX XXX
Pour SUD:
XXX XXX
Et avec l’accord des Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent Accord pour signature de ce dernier :