Accord annuel sur la durée du travail pour l’année 2018
UES
L’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par accord d’entreprise composé des entreprises suivantes :
la, dont le siège social est sis, représentée par Monsieur, Directeur général,
Le GIE, ayant son siège social au ;
représenté par Monsieur, Administrateur, d’une part,
et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO
représentées par leur Délégué syndical respectif, d’autre part, Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’UES, hors personnel payé à l’heure et contrats en alternance.
ARTICLE 2 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le calcul de la durée effective du travail pour l’année 2018 est identique à celui de l’année 2017. Un document relatif au calcul de la détermination du temps de travail est remis aux parties.
Les parties s’entendent sur l’horaire collectif ci-après :
Personnel « badgeant »
7h11 mn / jour ouvré, incluant 5 mn de pause 6 jours de repos RTT
Personnel « assis »
7h17 mn / jour ouvré, incluant 5 mn de pause 9 jours de repos RTT
Personnel « debout »
7h20 mn / jour ouvré, incluant 5 mn de pause 11 jours de repos RTT
ARTICLE 3 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018.
ARTICLE 4 - DÉPOT / PUBLICITÉ
Il sera déposé en deux exemplaires, dont un en version électronique, à la direction départementale du travail et de l’emploi de La Rochelle (17). Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’homme de Saintes (17).
Fait à, le 11 décembre 2017En 3 exemplaires originaux