ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société MAPED SERVICES, société par actions simplifiée,
Dont le siège social est situé à 530 route de Pringy 74370 ARGONAY, représentée par la société MAPED SAS en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXX
Ci-après dénommée «
la Société ou « l’Entreprise »
D’une part,
Et :
Les salariés de la société MAPED SERVICES, par approbation à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 18/12/2023 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »
Table des matières TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc151562996 \h 4 Titre 1.FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc151562997 \h 5 1.1.Champ d’application du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc151562998 \h 5 1.2.Fonctionnement du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc151562999 \h 5 1.2.1Régime juridique du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc151563000 \h 5 1.2.2Période annuelle de référence PAGEREF _Toc151563001 \h 5 1.2.3Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc151563002 \h 6 1.2.4Jours de repos PAGEREF _Toc151563003 \h 6 1.2.5Modalités de suivi du forfait-jours PAGEREF _Toc151563004 \h 6 1.3.Protection de la santé et de la sécurité des salaries PAGEREF _Toc151563005 \h 7 1.3.1Repos minimum obligatoires PAGEREF _Toc151563006 \h 7 1.3.2Garanties individuelles et collectives de protection de la santé des collaborateurs en forfait-jours PAGEREF _Toc151563007 \h 7 1.4.Rémunération des salariés en forfait-jours PAGEREF _Toc151563008 \h 8 1.5.Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc151563009 \h 8 Titre 2.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A L’HORAIRE PAGEREF _Toc151563010 \h 9 2.1.Champ d’application PAGEREF _Toc151563011 \h 9 2.2.Période annuelle de travail PAGEREF _Toc151563012 \h 9 2.3.Horaire hebdomadaire de travail et RTT PAGEREF _Toc151563013 \h 9 2.4.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc151563014 \h 10 2.5.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc151563015 \h 10 2.6.Contrôle du temps de travail effectif PAGEREF _Toc151563016 \h 11 2.7.Rémunération des salariés à l’horaire PAGEREF _Toc151563017 \h 11 2.7.1Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc151563018 \h 11 2.7.2Décompte des absences PAGEREF _Toc151563019 \h 11 2.7.3Embauche ou départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc151563020 \h 11 2.8.Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc151563021 \h 12 2.8.1Durée et horaire hebdomadaires de travail PAGEREF _Toc151563022 \h 12 2.8.2Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps plein PAGEREF _Toc151563023 \h 12 2.8.3Heures complémentaires PAGEREF _Toc151563024 \h 12 Titre 3.DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc151563025 \h 13 3.1.Journée de solidarité PAGEREF _Toc151563026 \h 13 3.2.Fermeture annuelle PAGEREF _Toc151563027 \h 13 3.3.Repos quotidien PAGEREF _Toc151563028 \h 14 3.4.Congés payés PAGEREF _Toc151563029 \h 14 3.4.1Période de prise du congé principal PAGEREF _Toc151563030 \h 14 Titre 4.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc151563031 \h 15 4.1.Validité PAGEREF _Toc151563032 \h 15 4.2.Date d’effet - durée – suivi – rendez-vous PAGEREF _Toc151563033 \h 15 4.3.Portée de l’accord PAGEREF _Toc151563034 \h 15 4.4.Information du personnel PAGEREF _Toc151563035 \h 15 4.5.Révision de l’accord PAGEREF _Toc151563036 \h 16 4.6.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc151563037 \h 16 4.7.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc151563038 \h 16
PREAMBULE
Les Parties ont souhaité engager une négociation afin de mettre à jour les règles relatives à l’organisation du temps de travail et de tenir compte des réformes juridiques intervenues au cours des dernières années en matière de durée du travail, dans le contexte de l’évolution du statut collectif, en particulier de l’application des dispositions conventionnelles des Commerces de gros et de la conclusion d’un accord collectif sur le statut collectif, entrant en vigueur le 1er janvier 2024.
La Société a, à ce titre, proposé un projet d’accord en vue de fixer des règles relatives au temps de travail adaptées aux différentes catégories de personnel, actuelles et potentielles.
Au terme de leurs échanges, les Parties ont ainsi déterminé les modalités :
de mise en œuvre du forfait-jours (Titre 1) ;
d’organisation du temps de travail des salariés à l’horaire (Titre 2) ;
des mesures communes relatives au temps de travail (Titre 3).
C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent accord collectif d’entreprise, dont les dispositions se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Champ d’application du forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention individuelle ou un avenant au contrat de travail est soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné lors de son embauche ou de son passage au forfait-jours.
Les dispositions du présent titre ne s’appliquent en toute hypothèse pas aux Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail. Fonctionnement du forfait annuel en jours
Régime juridique du forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
aux heures supplémentaires ;
à la contrepartie obligatoire en repos ;
aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D. 3171-8 du Code du travail.
Période annuelle de référence
Les Parties conviennent que la période de référence, prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des salariés en forfait annuel en jours, est fixée
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Nombre de jours travaillés
Les Parties rappellent que dans le cadre du forfait-jours, le décompte du temps de travail se fait en jours de travail et non en heures.
La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 1.1 du présent accord est fixée à
218 jours de travail effectif par année de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés (hors congés d’ancienneté éventuels).
Pour assurer le bon fonctionnement de l’activité et favoriser les échanges entre et au sein des équipes, les collaborateurs en forfait-jours sont invités à respecter les plages fixes de travail des salariés à l’horaire le cas échéant.
Jours de repos
Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, recalculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.
En cas d’absence au cours de la période annuelle de référence, à l’exception des absences pour congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, ce nombre de jours de repos sera réduit proportionnellement à la durée de l’absence.
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.
La date des jours de repos sont pris après accord du supérieur hiérarchique.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de l’année, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché, à la demande de la Société afin d’assurer la continuité du service ou en raison d’une longue absence, à savoir accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non (> 30 jours), congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental, congé de présence parentale. Dans ce cas, les jours de repos non pris du fait d’une longue absence pourront être reportés dans la limite de 15 mois maximum à compter du terme de la période de référence concernée, soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2.
Modalités de suivi du forfait-jours
Conformément aux modalités de contrôle du temps de travail en vigueur dans l’Entreprise, chaque salarié indiquera chaque journée ou demi-journée travaillée en badgeant quotidiennement à son arrivée et à son départ de l’Entreprise. Le badgeage du personnel itinérant sera effectué de manière virtuelle.
Cette déclaration de présence permet d’assurer le contrôle du nombre de jours annuels travaillés, le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que le décompte des titres restaurant (dus pour chaque journée effectivement travaillée incluant une pause méridienne).
La Société se réserve la possibilité de substituer à ce dispositif de contrôle du temps de travail toute autre modalité.
Par ailleurs, pour permettre le suivi du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), selon les modalités de suivi en place au sein de la Société.
Protection de la santé et de la sécurité des salaries
Repos minimum obligatoires
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, la Société veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées.
Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus, et en particulier :
un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, sous réserve de l’exception visée à l’article 4.3 du présent accord ;
un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Garanties individuelles et collectives de protection de la santé des collaborateurs en forfait-jours
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours sont assurés régulièrement par managers, qui veillent notamment au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que d’amplitudes raisonnables de travail, notamment au moyen de la plateforme de gestion des temps.
La plateforme de gestion des temps permettra un point régulier et cumulé depuis le début de la période de référence, des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser une bonne répartition de la charge de travail et la prise de l’ensemble des jours de repos au cours de la période annuelle.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
sa charge de travail,
l’organisation du travail,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtées, le cas échéant, par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant de manière inhabituelle, le salarié concerné peut demander un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.
Afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Société demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
organiser leur activité sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi, Sauf accord exprès écrit de la Direction et compte tenu de l'activité,
respecter les mesures et bonnes pratiques relatives au droit à la déconnexion en vigueur dans l’Entreprise.
Rémunération des salariés en forfait-jours
La rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés en forfait-jours est
lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
En cas d’absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant :
le salaire forfaitaire mensuel par le nombre de jours ouvrés du mois pour les absences non rémunérées,
le salaire forfaitaire mensuel par 21.67 jours (nombre mensuel de jours ouvrés moyen) pour les congés payés, RTT, congés payés d’ancienneté, événement familial,
le salaire forfaitaire mensuel par le nombre de jours calendaires du mois pour les absences maladie, AT/MP.
Etant rappelé que toute absence est décomptée en journée ou demi-journée de travail.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la Société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
Forfait en jours réduit
Les Parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.
Dans un tel cas, les minima légaux et conventionnels applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence.
En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles 3123-1 du Code du travail étant inapplicables au forfait annuel en jours réduit.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A L’HORAIRE
Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MAPED SERVICES liés par un contrat de travail, à l’exception des Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et des salariés soumis à des conventions de forfait annuel en jours visés au Titre 1.
Elles peuvent également s’appliquer aux salariés mis à la disposition de la Société, notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.
Période annuelle de travail
La période annuelle de travail des salariés visés à l’article 2.1. est fixée
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Horaire hebdomadaire de travail et RTT
Le temps de travail du personnel à l’horaire à temps plein sera organisé sur la base d’un horaire de
36h00 de travail effectif par semaine.
En compensation des heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35h00, les salariés concernés bénéficieront de
6,5 jours de RTT par an, acquis à raison de 0,5416 jour par mois complet travaillé.
Les jours de RTT seront pris par le collaborateur, par journée ou demi-journée, après accord du supérieur hiérarchique, avant le 31 décembre de chaque année, dans les conditions fixées par l’accord collectif d’entreprise sur la gestion des congés payés et jours de repos du 18/12/2023.
Les jours de RTT non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché à la demande de la Société afin d’assurer la continuité du service ou en raison d’une longue absence à savoir accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non (> 30 jours), congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental, congé de présence parentale. Dans ce cas, les jours de repos non pris du fait d’une longue absence pourront être reportés dans la limite de 15 mois maximum à compter du terme de la période de référence concernée, soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2.
Les horaires de travail des salariés seront portés à leur connaissance par voie d’affichage au sein des locaux.
L’horaire de travail du personnel sera organisé sur la base, d’une part, de plages horaires variables d’arrivée, de pause déjeuner et de départ, ainsi que, d’autre part, de plages horaires fixes correspondant aux périodes de présence obligatoire de l’ensemble des salariés, ces plages étant complétées par note de service en fonction des nécessités de fonctionnement de l’activité sous la responsabilité de la hiérarchie.
A la date des présentes, les plages horaires sont définies collectivement comme suit :
Une
plage variable
le matin de 7h30 à 09h00 (les salariés ont donc la possibilité d’arriver entre 7h30 et 09h00)
le midi de 12h00 à 14h00 comprenant obligatoirement une pause déjeuner d’une durée minimale de 30 minutes consécutives entre 12h00 et 14h00
le soir de 16h30 (15h30 le vendredi) à 19h30.
Une
plage fixe (avec présence obligatoire)
Du lundi au jeudi : 09h00 – 12h00 ; 14h00-16h30
Le vendredi : 09h00 - 12h00 ; 14h00-15h30
Etant rappelé que les heures d’arrivée et de départ restent soumises au bon fonctionnement du service sous la responsabilité de la hiérarchie.
Les salariés seront informés de tout changement de la répartition de la durée et/ou de leurs horaires de travail dans le délai de 10 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir, sous réserve des dispositions particulières applicables aux équipes successives postées. Dans ce cas, le nouveau planning sera porté à la connaissance par notification individuelle à chacun des salariés concernés des nouveaux horaires.
Durées maximales de travail
La durée quotidienne de travail ne peut en principe excéder 10 heures. Cette durée pourra être portée à 12 heures en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles, dans la limite de 10 fois par an.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires,
les heures de travail effectif accomplies par un salarié à temps plein à la demande de la Direction, au-delà de 1.607 heures par an, déduction faite des heures de travail effectif accomplies au-delà de 36 heures de travail effectif par semaine, c’est-à-dire au-delà de l’horaire hebdomadaire de 38h30 incluant 2h30 de pauses payées pour un salarié à temps plein.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par un salarié qu’à la demande de la hiérarchie (notamment lettre de mission) ou sur autorisation expresse de sa hiérarchie. Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée par la Direction ou autorisée par écrit par la Direction, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Les heures supplémentaires effectuées dans ces conditions donneront lieu, au choix de l’entreprise, par priorité à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, notamment dans le cadre des lettres de mission, ou au paiement de ces heures avec les majorations légales en vigueur.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit dans un compteur « temps de récupération » dans le logiciel gestion des temps.
Les repos compensateurs de remplacement seront pris à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique.
Les repos compensateurs doivent être pris régulièrement et au plus tard dans les 12 mois suivant le mois au cours duquel le salarié les a acquis (sous réserve de contraintes liées à l’activité et d’une mention d’un délai de prise plus court dans la lettre de mission) afin d’éviter qu’un Salarié accumule un nombre de jours de repos trop important. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise de ses repos compensateurs.
Contrôle du temps de travail effectif
Le contrôle du temps de travail des salariés est assuré au moyen d’une badgeuse.
Le personnel relevant des dispositions du présent titre sera tenu de badger 4 fois par journée complète de travail :
en début de poste,
en fin de poste du matin (au départ pour la pause déjeuner),
en début de poste l’après-midi (au retour de la pause déjeuner),
en fin de poste l’après-midi.
La Société se réserve la possibilité de substituer à ce dispositif toute autre modalité permettant de décompter le temps de travail dans les conditions légales en vigueur. Rémunération des salariés à l’horaire
Lissage de la rémunération
Afin de garantir aux salariés une rémunération stable, leur rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée stipulée au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli chaque mois, soit sur la base de 162,5 heures par mois pour un temps plein (dont 151,67 heures travail effectif et 10.83 heures de pause non travaillées mais payées).
Décompte des absences
Les absences de toute nature sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel.
Si ce volume ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de l’horaire moyen de travail du salarié concerné.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.
Embauche ou départ en cours de période de référence
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de référence en raison de son embauche au cours de cette période, la durée du travail à réaliser sera proratisée en conséquence.
Lorsqu’un salarié, du fait de son départ de la Société en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 1.1.2 du présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé (sur demande de l’employeur), il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.
Salariés à temps partiel
Durée et horaire hebdomadaires de travail
La durée de travail des Salariés à temps partiel sera fixée dans leur contrat de travail.
Il est convenu que les Salariés à temps partiel travailleront sur la base d’un horaire hebdomadaire qui, excédant la durée hebdomadaire de travail, ouvrira droit au bénéfice de jours de RTT, proportionnellement à l’horaire de travail prévu à l’article 2.1.3. Les parties rappellent qu’il s’agit d’une mesure plus favorable que la Loi.
Leur rémunération mensuelle inclura un temps de pause payée, au prorata des salariés à temps plein.
Ex. un salarié à 80% aura une durée contractuelle de temps de travail effectif de 28,8 heures par semaine, sera présent selon un horaire hebdomadaire de 30,80 heures (28.8 heures de temps de travail effectif + 2h de pause payée par semaine) donnant lieu à 5,2 jours de RTT / an et sera rémunéré mensuellement sur la base de 130 heures.
Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps plein
La Société réaffirme le principe selon lequel les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La mise en œuvre effective de ces garanties est discutée chaque année, au cours de l’entretien annuel des salariés concernés.
De même, les horaires de travail des salariés à temps partiel sont regroupés par journées ou demi-journées de travail. Chaque journée de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter qu'une seule coupure, celle-ci ne pouvant pas excéder 2 heures.
Les salariés sont informés de tout changement de la répartition de la durée et/ou de leurs horaires de travail dans le délai de 10 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir, par notification individuelle.
Enfin, il est convenu entre les Parties que la période minimale de travail journalière est de 3 heures continues, sauf demande du collaborateur.
Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies par un salarié à temps partiel à la demande ou sur autorisation expresse de la Direction au-delà de la durée annuelle de travail stipulée au contrat de travail, déduction faite des heures de travail effectif et temps de pause rémunérés excédant l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel.
Les heures complémentaires sont rémunérées avec la paie du mois suivant leur réalisation et donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales.
DISPOSITIONS COMMUNES
Journée de solidarité
La journée de solidarité sera effectuée
chaque année le lundi de Pentecôte.
Cette journée étant travaillée,
les salariés souhaitant s’absenter devront effectuer une demande de congé ou de jour de repos auprès de leur hiérarchie dans les conditions en vigueur, y compris si cette journée tombe sur un jour vaqué.
Les modalités de mise en œuvre de cette journée seront les suivantes :
Pour le personnel non soumis au forfait jours:
La durée de la journée de solidarité est fixée à
7h00 pour les salariés à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de 7h00 est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle de travail. Ainsi par exemple :
pour un salarié à mi-temps, le temps requis sera de 3 heures et 30 minutes
pour un salarié à 80 %, le temps requis sera de 5 heures et 36 minutes
pour un salarié à 90 %, le temps requis sera de 6 heures et 18 minutes
Les salariés, dont le temps requis est inférieur ou égal à 6h ce jour-là (soit un temps de travail inférieur à 87%) pourront, avec accord préalable de leur manager et si cela est compatible avec leur fonction, réaliser une journée continue.
Pour le personnel soumis au forfait jours :
Il est rappelé que conformément aux dispositions ci-dessus, les salariés en forfait-jours doivent effectuer
218 jours de travail effectif par an, ce nombre de jours incluant la journée de solidarité.
Fermeture annuelle
Afin d’harmoniser les périodes de présence des salariés au sein de la Société, la Direction fixera chaque année au cours du premier trimestre la ou les période(s) de fermeture annuelle (fermeture totale ou partielle de l’entreprise), sous réserve des permanences qui pourraient être mises en œuvre pour les besoins de continuité de service.
Ces périodes seront les suivantes :
Le pont de l’Ascension : l’Entreprise sera fermée le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension;
La période de Noël : l’Entreprise sera fermée entre le jour de Noël et le jour de l’An.
Autres en fonction des besoins de l’entreprise, définies chaque année au cours du premier trimestre, dans les conditions légales en vigueur.
Dans le cadre de ces périodes de fermeture, seront décomptés, le nombre de jours de congés, RTT ou de jours de repos des salariés en forfait-jours, nécessaire pour couvrir la ou les périodes(s) de fermeture.
Repos quotidien
Il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application des dispositions en vigueur, le repos quotidien pourra, à titre exceptionnel et sur demande expresse de la Société, être réduit à 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an. En contrepartie, les heures comprises entre 9 et 11 heures ouvriront droit à un repos équivalent, à prendre dans les deux mois suivants.
Chaque salarié bénéficiera par ailleurs d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Congés payés
Période de prise du congé principal
La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 décembre.
Les salariés sont invités à prendre 3 semaines (15 jours ouvrés, consécutifs ou non) sur la période du 1er juillet N au 31 août N, correspondant à la période de basse activité de l’entreprise.
Etant précisé que sur cette période du 1er juillet N au 31 août N, les salariés devront prendre à minima 2 semaines de congés, soit au moins 10 jours ouvrés consécutifs.
Avec accord exprès du manager, en fonction des nécessités de service, il sera possible de déroger aux deux points mentionnés ci-dessus.
Par ailleurs, sur la période du 1er mai au 31 mai : les salariés sont invités à ne pas poser plus de 5 jours de congés consécutifs ou non (soit 5 jours ouvrés théoriquement travaillés, dont le pont de l’Ascension) pour des raisons de bon fonctionnement de service.
Pour le reste, les modalités d’acquisition et de prise des congés payés sont fixées par l’accord collectif d’entreprise sur la gestion des congés payés et jours de repos du 18/12/2023. DISPOSITIONS FINALES
Validité
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.
A cet effet, le présent projet d’accord a fait l’objet d’une présentation au personnel de la Société, lors d’une réunion en date du 27/11/2023. Un exemplaire du présent projet d’accord a été remis à chaque salarié.
La consultation du personnel a été organisée le 18/12/2023 au siège de la Société.
La consultation, qui a eu lieu au scrutin secret sous enveloppe, a porté sur la question suivante :
« Approuvez-vous l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail présenté le 18/12/2023 ?»
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, affiché sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel et dont un exemplaire est annexé au présent accord.
Date d’effet - durée – suivi – rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2024.
Les conditions d’application du présent accord et l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions, en tenant compte le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires seront évoquées annuellement avec les représentants du personnel le cas échéant ou à défaut avec le personnel.
Les Parties conviennent de se réunir au terme de la première d’année complète d’application (au plus tard le 31 décembre 2024) du présent accord afin de dresser un bilan de sa mise en œuvre et d’évoquer ensemble l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions. Portée de l’accord
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
L’ensemble des situations non réglées par les dispositions du présent accord ou un autre accord collectif d’entreprise seront régies par les dispositions légales et/ou celles de la Convention Collective des Commerces de gros.
Information du personnel Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance dans les points d’affichage obligatoire.
Le présent accord fera l’objet de réunions d’information et d’une note d’information portée à la connaissance des salariés de la Société, notamment par voie de communication sur l’intranet.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.
Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :
Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès du service RH et pourra être consulté via le partage informatique dans la Société.
Fait à Argonay, le 18/12/2023, en 2 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties.