Accord d'entreprise MAQUET SAS

Avenant à l'accord du 29 juin 2007 relatif au règlement concernant le CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société MAQUET SAS

Le 14/11/2024


Avenant à l’Accord sur le règlement

Compte Epargne-Temps


Entre

La Société MAQUET SAS, dont le siège social est situé Parc de Limère, Avenue de la pomme de pin CS 10008 Ardon 45074 Orléans cedex 2, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général


D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

La CFDT représentée par, en qualité de déléguée syndicale,

La CFE-CGC représentée par, en qualité de déléguée syndicale,

La CFTC représentée par, en qualité de délégué syndical.






D’autre part,


Par accord en date du 29 juin 2007, il a été conclu un accord collectif instituant un compte épargne-temps, dont l’objet est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’il y a affectées ou bénéficier d’une rémunération.

Le présent avenant révise en totalité le Règlement Compte Epargne Temps du 29 juin 2007, auquel il se substitue en totalité.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au sein de la Société MAQUET SAS.


Article 2 - Bénéficiaires


Tout salarié en contrat à durée indéterminée, comptant une ancienneté de 1 an, peut ouvrir un compte épargne temps.

Article 3 – Ouverture et tenue du compte

L’ouverture du compte relève de l’initiative exclusive du salarié, ce dernier devant en formuler la demande auprès de la Direction RH.

Les comptes individuels sont tenus par l’employeur et accessibles aux salariés qui peuvent consulter à tout moment un récapitulatif de leur compte individuel sur l’application de gestion des temps.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments mentionnés ci-après dans la limite cumulée de 10 jours ouvrés par année civile.

Lorsque le compte atteint un cumul de 30 jours ouvrés, le salarié ne peut plus y verser de jours avant d’avoir utilisé ses droits acquis.

Le salarié peut porter au compte :

  • Des jours de congés payés : le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui excédant le seuil de 20 jours ouvrés,

  • Des congés d’ancienneté,
  • Des jours de réduction du temps de travail (RTT),

  • Des jours de repos supplémentaires pour les salariés bénéficiant de conventions annuelles de forfait,
La demande d’alimentation doit être transmise au manager direct et à la Direction des Ressources Humaines par mail ou papier, au plus tard un mois avant la fin de période de prise des jours de repos et RTT, soit au plus tard fin avril pour les CP et fin novembre pour les RTT.

Au jour de la signature de l’accord, il est prévu que les jours épargnés sont comptabilisés dans 2 compteurs : CET CP et CET Autres.
Les modalités de comptabilisation des jours épargnés pourront être amenées à évoluer.

Article 5 - Utilisation du compte



5.1 Indemnisation de congés


Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après :

  • Congé pour convenance personnelle (congé sans solde et évènements familiaux).
  • Congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;
  • Congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 du Code du travail,
  • Congé pris dans le cadre de la formation professionnelle.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et à défaut de dispositions, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées aux alinéas précédents est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.


5.2 Monétisation du CET


Les droits acquis dans le compte épargne-temps, à l’exception de ceux issus de jours de congés payés, peuvent être versés au salarié sous la forme d’un complément de rémunération. Ces jours doivent donc avoir été épargnés au titre des RTT et autres congés supplémentaires (ancienneté).

Cette utilisation des droits affectés sur le compte épargne temps intervient à l’initiative du salarié, qui doit en formuler la demande auprès du service des ressources humaines, en précisant le nombre de jours dont il souhaite obtenir la monétisation, avec une limitation de 10 jours par année calendaire.

Le versement est effectué sur la paye du mois suivant celui au cours duquel la demande est reçue. Il est soumis au régime social et fiscal des salaires.

Lors de la monétisation des droits affectés au compte, les droits les plus anciens seront débités en priorité.

La monétisation des droits est réalisée sur la base de la valeur d’une journée de repos en vigueur au jour du règlement, sans que cette valeur ne puisse être inférieure à la valeur d’une journée de repos au jour de l’entrée des droits concernés dans le CET.



5.3 Transfert vers le plan d‘épargne retraite


Les droits du CET peuvent être transférés sur le PERU.

Les droits acquis dans le compte épargne-temps, à l’exception de ceux issus de jours de congés payés, peuvent être versés dans le PERU. Ces jours doivent donc avoir été épargnés au titre des RTT et autres congés supplémentaires (ancienneté).

Cette utilisation des droits affectés sur le compte épargne temps intervient à l’initiative du salarié, qui doit en formuler la demande auprès du service des ressources humaines, en précisant le nombre de jours dont il souhaite obtenir le transfert vers le PERU, avec une limitation de 10 jours par année calendaire.

Le transfert des droits est réalisé sur la base de la valeur d’une journée de repos en vigueur au jour du transfert, sans que cette valeur ne puisse être inférieure à la valeur d’une journée de repos au jour de l’entrée des droits concernés dans le CET.


5.4 Dispositions communes


Le CET est tenu par l’employeur et est consultable par le salarié via l’outil de gestion des temps auquel chaque collaborateur a accès au quotidien et est également reporté sur son bulletin de salaire. En tout état de cause, l’entreprise reste responsable de l’indemnisation des jours de CET vis-à-vis des salariés.

Les droits acquis par les salariés au titre du CET sont garantis par l’assurance de garantie des salariés.


Article 6 - Clôture des comptes individuels


La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne automatiquement la clôture des crédits CET.

Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les droits inscrits et non utilisés à la date de clôture.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non. Le montant des indemnités est soumis au régime social et fiscal des salaires. L’indemnité est versée au salarié sous forme de versement unique, avec le solde de tout compte

En cas de mobilité au sein du Groupe et dans la mesure où la nouvelle entité dispose d'un dispositif de CET, le salarié peut demander le transfert de son épargne temps en accord avec les entreprises concernées.


Article 7 - Garantie des droits


Les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants réglementaires en application de l’article L. 3253-17, sont liquidés.

Ainsi, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits excédant le plafond est versée au salarié.

Article 8 : Durée de l'accord et effets

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2025.

Il révise l’avenant à l’accord Compte Epargne temps signé le 29 juin 2007 auquel il se substitue en totalité.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.


Article 10 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans à la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 11 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 12 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L.2261 – 9 du code du travail.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 13 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Orléans.


Article 15 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 16 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Ardon, le

En 5 exemplaires originaux

Pour la sociétéPour les Organisations Syndicales


La CFDT,
Directeur Général , Déléguée Syndicale





La CFE-CGC, La CFTC,
, Déléguée Syndicale, , Délégué Syndical,






Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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