Accord d'entreprise MARANDIS

Accord collectif d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 16/07/2025
Fin : 15/07/2026

5 accords de la société MARANDIS

Le 16/07/2025






















ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Négociations annuelles obligatoires 2025







ENTRE :


La Société, S.A.S., dont le siège social est sis à BEZIERS (34500), ayant pour n° SIRET et pour code NAF 4711F, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur.


D’une part,

ET :


Les délégations suivantes :

  • Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur, Délégué Syndical ;

  • Le Syndicat UNSA, représenté par Madame, Déléguée Syndicale ;

Le Syndicat CFE CGC, représenté par Monsieur, Délégué Syndical 


D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


La société a pour activité la distribution de produits à prédominance alimentaire, sous l’enseigne, auprès des particuliers.

Les négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l’année 2025 ont été ouvertes par la Direction de la société, suivant convocation du 31/01/2025.

Au terme de plusieurs réunions de négociations, qui se sont déroulées les :
  • 27/02/2025
  • 13/03/2025
  • 10/04/2025
  • 06/05/2025
  • 16/07/2025

Les parties sont parvenues à un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-17 du code du travail et notamment :

  • des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou la rédaction d’inégalité (série d’objectifs de progression, actions, indicateurs d’évaluation) ;
  • des actions permettant une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
  • des actions permettant de prévenir tout acte ou situation potentiellement discriminatoire ;
  • la mise en œuvre du droit à la déconnexion.


TITRE 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments et indicateurs :
  • Présentés lors de chaque réunion ordinaire CSE ;
  • L'index de l'égalité professionnelle femmes-hommes pour l'année 2025 au titre des données 2024.

C’est sur cette base que les parties signataires de l’accord ont identifié les axes prioritaires suivants :

  • L’embauche ;
  • Evolution professionnelle ;
  • Rémunération effective ;
  • Qualité de vie au travail.

Chapitre 1 – EMBAUCHE

Article 1 : Constat

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.

Ainsi, il est constaté que :

  • Pour la Catégorie Sociaux Professionnelle (CSP) employé, il y a 157 femmes pour 74 hommes ;
  • Pour la CSP Agent de maitrise, il y a 13 femmes pour 11 hommes ;
  • Pour la CSP Cadre, il y a 6 femmes pour 5 hommes.

Force est de constater que les hommes sont sous représentés au sein de la CSP employés contrairement au CSP agents de maitrise et cadres où l’équilibre entre hommes et femmes est relativement respecté.

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.


Article 2 : Objectifs de progression

Favoriser une représentativité équilibrée femme/homme dans les différentes catégories socio-professionnelles notamment au sein de la CSP employé.




Article 3 : Actions et mesures en conséquence

Les parties signataires décident de mettre en place les actions et mesures suivantes :

  • Former et renouveler les formations des personnes en charge du recrutement (service RH et managers) à la non discrimination à l’embauche, étant précisé que cette sensibilisation revêt un caractère obligatoire pour les bénéficiaires cités ci-dessus.

  • Rédiger les annonces des offres d’emploi de manière asexuée.

  • Communiquer sur nos recrutements ou nos promotions métiers (réseaux sociaux, affiches, job Dating, …) de manière non stéréotypé.

  • Lors des recrutements, à compétences et qualifications équivalentes, prioriser les candidatures du sexe sous représenté dans le processus d’embauche.


Article 4 : Indicateurs chiffrés


Afin de suivre l’objectif de progression en matière d’embauche, il est convenu de mettre en œuvre les indicateurs suivants :
  • Suivi du taux d’embauche femme / homme par CSP ;
  • Nombre de personne en charge du recrutement formés à la non discrimination.



Chapitre 2 – L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Article 1 : Constat


Au-delà d’avoir de la mixité à l’embauche, l’entreprise et ses partenaires sociaux souhaitent aller plus loin dans l’égalité professionnelle en promouvant l’évolution professionnelle de manière égalitaire entre les femmes et les hommes.

Bien qu’au regard de la l’index égalité professionnelle, l’entreprise a obtenu le score de 35/35 au titre de l’année 2024 pour l’item « Ecart de taux d'augmentations & Promotions individuelles », il a été convenu de renforcer nos actions relatives à l’évolution professionnelle.


Article 2 : Objectifs de progression


Garantir les mêmes possibilités d’évolution pour les femmes et les hommes que ce soit en termes de changement de niveau que de changement de CSP.


Article 3 : Actions et mesures en conséquence


Les parties signataires décident de mettre en place les actions et mesures suivantes :

  • Analyser les entretiens professionnels réalisés afin de construire un vivier de salariés intéressés par une évolution professionnelle ou souhaitant définir un projet professionnel partagé afin qu’il puisse se réaliser dans de bonnes conditions ;

  • Lors des créations de poste ou de remplacement, une attention particulière sera apporté à la mixité du rayon afin de favoriser le sexe sous représentée à compétences et qualifications équivalentes.


Article 4 : Indicateurs chiffrés


Nombre de promotion par sexe et par CSP avec une attention particulière sur les employés.


Chapitre 3 – REMUNERATION EFFECTIVE

Article 1 : Constat

L’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes est un indicateur clés dans la promotion de l’égalité professionnelle au sein de la société.

Bien qu’au regard de notre déclaration de l’index égalité professionnelle pour l’année 2025 au titre des données 2024, nous ayons obtenu le score de 39/40 sur l’item « Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes », malgré la baisse d’un point, le présent accord a pour but de réaffirmer notre engagement en la matière.


Article 2 : Objectifs de progression


  • S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes ;

  • Obtenir une égalité de rémunération entre homme et femme à classification égale.


Article 3 : Actions et mesures en conséquence


Les parties signataires décident de mettre en place les actions et mesures suivantes :

  • Afin de garantir l’équilibre des rémunérations, l’entreprise a mis en place une grille de salaire afin de définir le niveau de rémunération de chaque niveau et emploi dans l’entreprise. Cette grille reste applicable à l’ensemble des salariés même au moment de l’embauche ;

  • Veiller à une égalité de salaire lors des promotions professionnelles ;

  • Dans le cas d’une augmentation générale, pour les salariés absents pour des périodes de maternité / adoption, une revalorisation de leur salaire sera effectué selon leur niveau.


Article 4 : Indicateurs chiffrés

  • Rémunération moyenne par CSP et par sexe ;

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d'une augmentation suite à un retour congé maternité/adoption.

TITRE 2 : Qualité de vie au travail

Chapitre 1 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Article 1 – Le droit à la déconnexion



Soucieux de la santé des salariés et désirant améliorer la qualité de vie au travail, les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue du respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

La mise à disposition des outils de communication devra s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Afin d’éviter la surcharge d’informations, il est recommandé à tous les salariés de :

-S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
-S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
-Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
-Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
-S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
-Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux.

Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, de leurs congés, jours non travaillés, jours fériés, etc.

Par conséquent, l’ensemble des salariés (cadres et non cadres) devra respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance de manière à jouir effectivement de leurs temps de repos.

Chaque salarié, quel que soit son poste et son niveau hiérarchique, veillera en conséquence à se déconnecter du réseau de l’entreprise et à ne pas envoyer de courriels ou passer d’appels téléphoniques professionnels en dehors des heures habituelles de travail.

Dans ce contexte, le salarié n’a pas l’obligation, sauf cas urgents, de répondre aux mails ou appels qu’il reçoit, en dehors de son temps de travail. Il est rappelé qu’en période de suspension de son contrat de travail, le salarié ne doit pas adresser ou répondre à des courriels ou appels téléphoniques professionnels, sauf cas urgents / exceptionnels.


Autant que faire se peut, le salarié rédacteur d’un courriel professionnel veillera à faire usage de la fonction d’envoi différé, notamment s’il est en déplacement dans un pays ayant un fuseau horaire différent.

En outre, l’envoi de courriers électroniques tardifs ne sera pas considéré par le salarié comme une incitation à répondre immédiatement.

Le droit à la déconnexion consiste également à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à la disposition par l’entreprise, en dehors des heures habituelles de travail.

Le salarié, préalablement à un départ en congés, veillera dans la mesure du possible à mettre en place un mail automatique signalant son indisponibilité. Il devra laisser le même message sur la messagerie de son mobile professionnel.




TITRE 3 : Dispositions finales

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la Société, et concerne l’ensemble de ses salariés, présents et à venir.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles en vigueur.


Article 2. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an

, soit jusqu’au 15/07/2026.


Il prend effet à compter du 16/07/2025.

Article 3 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2251-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge, aux parties signataires.



Article 4 : Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes légaux en vigueur, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 6 : Révision de l’accord


Conformément à l’Article L. 2242-12 du code du travail, l’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 7 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



Article 8 : Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Article 9 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces afférentes :

  • La version de la convention ou de l'accord signée des parties ;
  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées.

  • Auprès du greffe du conseil de prud'hommes de prud'hommes de Béziers.


Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 11 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Pour le Syndicat CGT,

Monsieur, Délégué Syndical, ayant recueilli 55% des suffrages aux dernières élections


Pour le Syndicat SECI UNSA,

Madame, Déléguée Syndicale, ayant recueilli 29% des suffrages aux dernières élections



Pour le Syndicat CFE CGC,

Monsieur, Délégué Syndical, ayant recueilli 16% des suffrages aux dernières élections

Pour le Syndicat CGT,

Monsieur, Délégué Syndical, ayant recueilli 55% des suffrages aux dernières élections


Pour le Syndicat SECI UNSA,

Madame, Déléguée Syndicale, ayant recueilli 29% des suffrages aux dernières élections



Pour le Syndicat CFE CGC,

Monsieur, Délégué Syndical, ayant recueilli 16% des suffrages aux dernières élections
Fait à Béziers, le 16/07/2025,

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société,

Monsieur












Mise à jour : 2025-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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