Accord d'entreprise MARCK & BALSAN

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société MARCK & BALSAN

Le 04/06/2024


AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :


La société Marck & Balsan, dont le siège social est situé 74 rue Villebois Mareuil à Gennevilliers (92230), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°489 804 435, représentée par Monsieur  , en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,



Et :



L’organisation syndicale :
CGT, représentée par Madame  Déléguée Syndicale désignée par courrier en date du 12 juin 2023.

D’autre part.

SOMMAIRE


TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc167698797 \h 3
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc167698798 \h 3
CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc167698799 \h 3
  • Article 1 : Temps de travail effectif PAGEREF _Toc167698800 \h 3
  • Article 2 : Temps de pause PAGEREF _Toc167698801 \h 4
  • Article 3 : Durées maximales de travail PAGEREF _Toc167698802 \h 4
  • Article 4 : Repos quotidien PAGEREF _Toc167698803 \h 4
  • Article 5 : Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc167698804 \h 4
  • Article 6 : Contrôle du temps de travail (modifié) PAGEREF _Toc167698805 \h 4
CHAPITRE III : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc167698806 \h 5
  • Article 7 : Décompte des heures supplémentaires (modifié) PAGEREF _Toc167698807 \h 5
  • Article 8 : Rémunération des heures supplémentaires (modifié) PAGEREF _Toc167698808 \h 5
  • Article 9 : Contingent annuel PAGEREF _Toc167698809 \h 5
CHAPITRE IV : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc167698810 \h 6
  • Article 10 : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle (modifié) PAGEREF _Toc167698811 \h 6
  • Article 10.1 : Organisation du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc167698812 \h 6
  • Article 10.1.1 : Principe et salariés concernés (modifié) PAGEREF _Toc167698813 \h 6
  • Principe PAGEREF _Toc167698814 \h 6
  • Salariés concernés PAGEREF _Toc167698815 \h 6
  • Article 10.1.2 : Période de référence PAGEREF _Toc167698816 \h 6
  • Article 10.1.3 : Temps de travail hebdomadaire (modifié) PAGEREF _Toc167698817 \h 6
  • Article 10.1.4 : Jours de réduction du temps de travail (modifié) PAGEREF _Toc167698818 \h 7
  • Article 10.1.5 : Acquisition des JRTT PAGEREF _Toc167698819 \h 7
  • Article 10.1.6 : Prise des JRTT (modifié) PAGEREF _Toc167698820 \h 7
  • Article 10.1.7 : Rémunération PAGEREF _Toc167698821 \h 8
  • Article 10.2 : Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses (modulation annuelle du temps de travail) PAGEREF _Toc167698822 \h 8
  • Article 10.2.1 : Principe, salariés concernés et justifications PAGEREF _Toc167698823 \h 8
  • Justifications PAGEREF _Toc167698824 \h 9
  • Article 10.2.2 : Période de référence PAGEREF _Toc167698825 \h 9
  • Article 10.2.3 : Amplitude de la variation PAGEREF _Toc167698826 \h 9
  • Article 10.2.4 : Décompte des heures supplémentaires (modifié) PAGEREF _Toc167698827 \h 9
  • Article 10.2.5 : Programmation indicative (modifié) PAGEREF _Toc167698828 \h 9
  • Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc167698829 \h 10
  • Absences PAGEREF _Toc167698830 \h 10
  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence PAGEREF _Toc167698831 \h 10
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc167698832 \h 11
  • Article 11 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc167698833 \h 11
  • Article 12 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc167698834 \h 11
  • Article 13 : Révision PAGEREF _Toc167698835 \h 11
  • Article 14 : Dénonciation PAGEREF _Toc167698836 \h 11
  • Article 15 : Consultation et dépôt PAGEREF _Toc167698837 \h 11

PREAMBULE


Il est rappelé qu’un accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail a été signé le 7 décembre 2020 pour une durée indéterminée et est entré en vigueur le 1er janvier 2021 au sein de Marck & Balsan.

Après un premier bilan quant à l’application de l’accord, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour en rediscuter certains termes en vue d’assouplir et de préciser certaines modalités du dispositif existant.

Dans ce contexte, les Parties ont, après négociations, conclu le présent avenant de révision à l’accord collectif susvisé.

Les dispositions du présent avenant de révision se substituent de plein droit à l’ensemble des articles de l’accord collectif du 7 décembre 2020. En raison des modifications apportées et dans un souci de clarté, l’intégralité des articles de l’accord collectif du 7 décembre 2020 ont été repris.


CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION


Les dispositions du présent avenant de révision s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intérimaire.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de Ieur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.


CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX


Article 1 : Temps de travail effectif
Conformément à l'article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
  • Les temps de déplacement professionnel et les temps d’astreintes, dans les limites fixées dans le cadre de l'accord d'entreprise du 7 décembre 2020 (Les Astreinstes et le temps de déplacement professionnel)

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d'heures supplémentaires.
Article 2 : Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d'un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le temps de pause n'est pas rémunéré.

Article 3 : Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 45 heures au cours d'une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf pour les salariés visés à l'article 10.2.3 du présent accord, dont l'aménagement du temps de travail est effectué sur une période supérieure à la semaine.
Article 4 : Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L'amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

Article 5 : Repos hebdomadaire
Conformément à l'article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Article 6 : Contrôle du temps de travail (modifié)
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, à l'exception des salriés soumis à une convention de forfait annuel en jours et les cadres dirigeants, sera décompté, chaque mois, selon les modalités suivantes :

  • par un accès individuel à la badgeuse permettant de suivre son temps de travail
  • par récapitulation sur support papier remis au salarié en l’absence d’un système de gestion du temps informatisé


CHAPITRE III : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 7 : Décompte des heures supplémentaires (modifié)
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, ou sur une période supérieure à la semaine civile pouvant aller jusqu’à un an, comme pour les modes d'aménagement du temps de travail prévus à l'article 10 du présent accord.

Selon l'article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l'entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d'horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Article 8 : Rémunération des heures supplémentaires (modifié)
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une compensentation :

  • Soit sous forme de majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %,
  • Soit sous forme de repos de remplacement auquel seront appliquées les majorations précédemment mentionnées.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus pourra être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur équivalent, au choix du salarié.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 1 heure de repos.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • par journée entière, demi-journée ou par tranche d’1 heure. Le repos pris doit correspondre au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il avait été travaillé,
  • les dates de repos seront soumises à la validation du responsable hiérarchique et déposées par le salarié en respectant un délai de prévenance d’ au minimum 7 jours calendaires avant la prise effective. Ce délai peut-être réduit par accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L'entreprise met à disposition des salariés les informations relatives au nombre d'heures de repos portées à Ieur crédit, mois par mois, par tous moyens (Badgeuses, récapitulatifs mensuels, …), comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 9 : Contingent annuel
Le contingent annuel d'heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures.
Il s'applique dans le cadre de l'année civile.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l'utilisation du contingent annuel.


CHAPITRE IV : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


L'aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l'entreprise sera réalisé sur une période annuelle conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 10

: Aménagement du temps de travail sur une période annuelle (modifié)

Pour les salariés occupés selon l'horaire collectif de travail applicable au sein de l'entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé (les horaires de la semaine ne changent pas) et décompté en heures, l'aménagement de Ieur temps de travail est organisé sous forme d'attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l'année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », dont les modalités de calcul sont définies ci-après.

Pour les salariés dont le rythme d'activité est fluctuant, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée (la durée de travail hebdomadaire et les horaires sont fluctuants d’une semaine à l’autre) et décomptée en heures, l'aménagement de Ieur temps de travail est organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d'activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l'entreprise et des salariés.

Au sein de la société, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours et les cadres dirigeants, les salariés bénéficient tous d’une organisation du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) (travail en moyenne de 36h par semaine), et selon les besoins du service peuvent être soumis à une modulation annuelle du temps de travail.

Article 10.1 : Organisation du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Article 10.1.1 : Principe et salariés concernés (modifié)

Principe
Conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l'année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l'année.

Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.
Il s'agit de l’ensemble des salariés travaillant à temps plein à l’exception des cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours et les cadres dirigeants.

Article 10.1.2 : Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s'étend sur l'année civile.
La première période de référence s’étend sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre N.

Article 10.1.3 : Temps de travail hebdomadaire (modifié)
Le temps de travail hebdomadaire au sein de l'entreprise est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 36 heures.

L'horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.
Toute modification de l'horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l'objet des mêmes formalités.
En cas de modification de l’horaire collectif de travail ; une information - consultation des membres du CSE sera effectuée préalablement à l’affichage lequel sera réalisé sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 10.1.4 : Jours de réduction du temps de travail (modifié)
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 6 JRTT pour une année complète de travail, à raison de 0,5 jour acquis forfaitairement par mois.
Ce forfait est crédité dans son intégralité en début d’année de référence et ouvre droit à une prise par anticipation. Il est proratisé au temps de travail effectif (entrée, sortie ou absences non assimilées à du temps de travail effectif) et fait l’objet, le cas échéant, d’une régularisation sur la paie de décembre de chaque année ou la paie du solde de tout compte.

Article 10.1.5

: Acquisition des JRTT

Les JRTT résultant du calcul mentionné à l'article ci-dessus s'acquièrent au prorata du temps de travail.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l'acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l'acquisition des JRTT.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l'acquisition des JRTT n'impactent pas le calcul du nombre de JRTT.

Article 10.1.6 : Prise des JRTT (modifié)
La période d'utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l'année d'acquisition. Ils ne sont pas reportables.

De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d'un congé pour maladie ou maternité ou d'évènements climatiques ou catastrophes naturelles, nécessités de service, solder les JRTT de l'année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l'année suivante, sous réserve d'être pris dans le mois à compter du retour du salarié au sein de l'entreprise, en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

L'initiative de prise des JRTT se répartit entre l'employeur et chaque salarié. Ainsi, 2 JRTT seront fixés à l'initiative de la Direction, selon un calendrier prévisionnel qui sera présenté et discuté chaque année au plus tard à la fin du mois de décembre N-1.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles affectant l’ensemble des sites de l’entreprise (par exemple une panne informatique, …) ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.

Le solde de jours de JRTT à l'initiative de chaque salarié, sera pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. La demande devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Dans le but d'éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de Ieur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard 2 mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d'apurer les JRTT non encore pris ou d'anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.

Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés.

Afin de les faire coîncider avec la prochaine période d’acquisition de RTT, ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 10.1.7 : Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l'article 10.1.1 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x S2/12) afin d'assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d'embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui- ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d'heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui- ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d'une somme calculée sur la base du nombre d'heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

Article 10.2

: Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses (modulation annuelle du temps de travail)

Article 10.2.1 : Principe, salariés concernés et justifications

Principe

Conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l'année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l'année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d'annualisation retenue.

Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d'activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures. notamment dans les services ou départements suivants :

  • Logistique
  • Production
  • Maintenance

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours et aux cadres dirigeants.

Justifications
Les activités de Production, Logistiques et Maintenance au sein des différents sites de l'entreprise sont soumis à des contraintes saisonnières d'activité importantes qui nécessitent de pouvoir adapter les horaires de travail en fonction des périodes de haute et de basse activité des salariés.

Article 10.2.2 : Période de référence
La période annuelle de référence s'étend sur l'année civile.

La première période de référence débutera le 1er janvier 2022. A cet effet, la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 constituera une période transitoire que la direction estime nécessaire pour pour la préparation de la mise en œuvre au sein de l'ensemble de la nouvelle organisation.

Article 10.2.3 : Amplitude de la variation
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 42 heures. Cette durée hebdomadaire pourra être portée à 45 heures durant 4 semaines au cours d'une année civile.
La durée hebdomadaire de travail pourra être réduite à un seuil de 0 heures à savoir que certaines semaines pourront ne pas être travaillées.

Article 10.2.4

: Décompte des heures supplémentaires (modifié)

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d'annualisation (31 décembre de l'année considérée).
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires Elles seront rémunérées en janvier N+1.

Article 10.2.5 : Programmation indicative (modifié)
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Préalablement au début de la période de modulation annuelle, la Société devra établir un programme indicatif de la répartition de la durée du travail entre les semaines (périodes basses et hautes).
Ce programme indicatif annuel sera communiqué à chaque salarié, par voie d’affichage, au plus tard, 7 jours avant le début de la période d’annualisation.

Pour tenir compte des aléas non prévisibles (absences maladie, prises de congés, fluctuation d’activité, notamment), la programmation indicative des horaires pourra faire l’objet d’une modification à l’initiative de la Société, en respectant la procédure suivante :

  • Information- consultation préalable des représentants de proximité du site concerné (sans information-consultation du CSE) :

  • La direction de l’entreprise communiquera aux représentants de proximité, le projet de programme modifé avec les informations correspondantes, au moins 3 jours calendaires avant la réunion entre un représentant de la direction et les représentants de proximité du site concerné,
  • La réunion se tiendra, sur convocation de la direction, en présence d’au moins un représentant de proximité (aucun qurorum requis),
  • Les représentants de proximité rendront leur avis sur le projet de modification du programme horaire, à la majorité des représentants titulaires présents, lors de cette réunion, leur silence valant avis défavorable,
  • Un PV de réunion reprenant l’avis, sera établi et signé par le représentant de proximité.
  • En cas d’absence de resprésentant(s) de proximité, le sujet sera porté à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE unique.

  • Information des salariés concernés par affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


La direction informera à posteriori le CSE, à l’issue du trimestre civil, des modifications de l’horaire intervenues au cours du trimestre et transmettra au CSE les PV de consultation des représentants de proximité.
A tout moment, en cas de difficulté, les représentants de proximité pourront saisir le CSE et le point sera automatiquement inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de CSE ou d’une réunion extraordinaire.

Article 10.2.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la remuneration des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié, affecté à une organisation reposant sur une modulation annuelle du temps de travail, sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées, et sera donc établie sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d'heures d'absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d'heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne pourront faire l'objet d'une récupération.

Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d'embauche ou de départ d'un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

  • Lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours d'année.

  • Lorsqu'un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.


CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Article 12 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, une réunion annuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d'application de l'accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement, et le cas échéant, la révision de l'accord.

Article 13 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Toute modification de l'Accord fera l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision pourra émaner de l'une des organisations syndicales précitées ou de la Direction et devra être notifiée à l'ensemble des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

En application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, tous les syndicats représentatifs ayant un Délégué Syndical dans l'entreprise, même non signataires du texte initial, doivent être convoqués à la négociation de l'avenant de révision. A défaut, celui-ci est nul.

Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

Même en l'absence de Délégué Syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Article 14 : Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre (2 rue Pablo Neruda - 92020 Nanterre Cedex).

Article 15 : Consultation et dépôt
Le présent avenant a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 23 mai 2024.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre (2 rue Pablo Neruda - 92020 Nanterre Cedex).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.


Fait à Gennevilliers, le 4/06/2024
En 3 exemplaires originaux,










Pour la société

Marck & Balsan


Pour l’organisation syndicale représentative CGT




Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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