Accord d'entreprise MARIE CLAIRE ALBUM
Avenant à l'accord du 30 novembre 2012 portant sur l'aménagement du temps de travail
Application de l'accord
Début : 27/11/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 27/11/2018
Fin : 01/01/2999
11 accords de la société MARIE CLAIRE ALBUM
Le 27/11/2018
Avenant à l’accord du 30 novembre 2012 portant sur l’aménagement du temps du travail
Entre les soussignés :
- la SociétéMARIE CLAIRE ALBUM S.A., n° SIRET 552.062.770.00110,
- la SociétéINTER EDI SA, n° SIRET 300.071.115.00046,
- la SociétéAVANTAGES SAS, n° SIRET 347.942.120.00028,
- la SociétéSIC SARL, n° SIRET 302.114.509.00045,
- la SociétéLA REVUE DU VIN DE FRANCE SAS, n° SIRET 395.077.068.00041,
- la SociétéMC2M GIE, n° SIRET 499.806.701.00011,
- la SociétéMAGIC MAMAN SAS, n° SIRET 420.545.766.00065,
Représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,
Ci-après dénommées individuellement « l’Entreprise » ou « l’UES »,
d’une part,
Et
- le syndicat CGT,
- le syndicat FO,
- le syndicat SNJ,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des discussions et négociations annuelles obligatoires, il a été convenu de modifier l’article 7 du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L. 1242-1 et suivants du Code du travail. Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.Article 7 - Contrats de travail à temps partiel, à durée déterminée ou intermittent
En fonction de la périodicité des titres et du rythme de parution des hors-séries et numéros spéciaux, les parties conviennent que les rédactions pourront avoir recours, conformément aux dispositions prévues par la loi, au contrat de travail intermittent, au contrat de travail à durée déterminée, au contrat de travail à temps partiel ; l’article L. 1242-1 du Code du travail disposant : « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise », ces contrats relèveront dans le strict cadre de cette disposition de la catégorie professionnelle « journaliste » (emploi de secrétaire de rédaction et rédacteurs graphiste) et pourront concerner les emplois administratifs, toujours situés au sein des rédactions, de support et de service directs auprès des tâches rédactionnelles, notamment les qualifications de secrétaires et d’assistant(s). Les parties signataires rappellent que les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles de la législation concernant les stagiaires sous convention, auxquels ne peuvent être confiés des tâches régulières correspondant à un poste de travail permanent, sauf à ce que les dites tâches ne fassent partie intégrante de la formation reçue par le stagiaire.Article 11 - Notification, dépôt de l’accord, information
Les formalités de dépôt du présent avenant, notamment électroniques, seront effectuées à l’initiative de la Direction dans les huit jours suivant sa signature.Fait à Issy-les-Moulineaux, le 27 novembre 2018, en 6 exemplaires originaux, un pour chacune des parties, un pour la DIRECCTE, un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Pour la CGT : XXXPour la CFDT : XXX
Pour le SNJ : XXXLa Direction : XXX
Mise à jour : 2018-11-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2018-11-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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