Accord d'entreprise MARIE CLAIRE ALBUM

Avenant n°1 de révision de l'accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 17/07/2019
Fin : 21/02/2022

11 accords de la société MARIE CLAIRE ALBUM

Le 17/07/2019


AVENANT N°1 DE REVISION

DE L’ACCORD SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL



Entre les soussignés :

L’UES «  MARIE CLAIRE » constituée des sociétés suivantes :

  • La société

    MARIE CLAIRE ALBUM dont le siège social est situé au 10, boulevard des Frères Voisin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX


  • La société

    INTER EDI dont le siège social est situé au 10, boulevard des Frères Voisin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX


  • La société

    SIC dont le siège social est situé au 10, boulevard des Frères Voisin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX


  • La société

    AVANTAGES dont le siège social est situé au 10, boulevard des Frères Voisin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX


  • La société

    LA REVUE DU VIN DE FRANCE dont le siège social est situé au 10, boulevard des Frères Voisin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX


  • La société

    MAGIC MAMAN dont le siège social est situé au 10, boulevard des Frères Voisin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX


  • La société

    MC2M dont le siège social est situé au 10, boulevard des Frères Voisin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX


Représentées par Madame x, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,

Ci-après dénommées individuellement « l’Entreprise », ou « l’UES »,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’UES :


-

CGT, représentée par Monsieur x, délégué syndical

-

SNJ, représentée par Madame x, déléguée syndicale


PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales représentatives signataires ont convenu de faire évoluer l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Le présent avenant a pour but de rappeler les règles légales relatives au congé de paternité, et de poser des conditions plus favorables à celles envisagées par le Code du travail pour les salariés de l’UES.

Ces dispositions plus favorables au dispositif légal résultent des négociations menées dans le cadre de la Négociations annuelle Obligatoire (NAO) 2019.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 DE l’ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL. – CONGE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de l’UES, après la naissance de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le/la conjoint(e) de la mère ou du père, ou la personne salariée liée à elle ou lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ou avec lui, bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Selon l’article L.1225-35 du Code du travail, le congé est de 11 jours consécutifs pour la naissance d’un enfant et de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples. Il s’agit de jours calendaires.

Le souci, exprimé tant par les Organisations Syndicales que par la Direction, d’améliorer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a conduit à un accord sur l’allongement de ce congé pour une durée de 14 jours calendaires – durant lesquels l’entreprise maintient la rémunération du ou de la salariée.

La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ainsi fixée à 25 jours calendaires consécutifs (32 jours calendaires en cas de naissances multiples). Ce congé est ouvert sans conditions d'ancienneté, et quel que soit le type de contrat du travail (CDI, CDD ou contrat temporaire). Il est rappelé que le congé de paternité ou d’accueil de l’enfant doit débuter dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant.

Le congé peut succéder au congé de naissance de 3 jours ou être pris séparément.

Conscient de la nécessité pour le nouveau parent de vivre pleinement l’arrivée de l’enfant, le Groupe Marie Claire a pris la décision d’appliquer un délai de prévenance de l’employeur inférieur à celui prévu par la loi. Ce délai est ainsi réduit à 15 jours minimum au lieu de 1 mois minimum.

Sous réserve d’avoir été averti 15 jours minimum avant la date de début du congé, l’employeur ne peut s’opposer à la demande du salarié.

Le salarié doit indiquer à son employeur les dates de début et de fin du congé qu’il souhaite prendre.

Les indicateurs suivants sont complétés chaque année :

⧠ Nombre de congé paternité pris
⧠ Nombre de congé d’accueil pris

ARTICLE 2 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu jusqu’à échéance de l’accord actuel.

Il entrera en vigueur dès sa signature.

Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.

ARTICLE 3 – NOTIFICATION ET PUBLICITÉ

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève le Groupe Marie Claire et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Conformément à l’article L. 2231- 5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le texte du présent accord est communiqué au Comité d’entreprise, au CHSCT et sera diffusé sur l’intranet du Groupe Marie Claire.


Fait à Issy-les-Moulineaux, le 17 juillet 2019 en 5 exemplaires originaux


La Direction : x


Le Délégué syndical CGT : x


La Déléguée syndicale SNJ : x
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