Accord d'entreprise MARIE CLAIRE ALBUM

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES GROUPE MARIE CLAIRE

Application de l'accord
Début : 06/12/2019
Fin : 05/12/2022

11 accords de la société MARIE CLAIRE ALBUM

Le 09/10/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES GROUPE MARIE CLAIRE

Entre :


L’UES « MARIE CLAIRE » constituée des sociétés suivantes :

  • La société MARIE CLAIRE ALBUM dont le siège social est situé au 10, boulevard des Frères Voisin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  • La société INTER EDI dont le siège social est situé au 10, boulevard des Frères Voisin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  • La société SIC dont le siège social est situé au 10, boulevard des Frères Voisin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  • La société AVANTAGES dont le siège social est situé au 10, boulevard des Frères Voisin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  • La société LA REVUE DU VIN DE FRANCE dont le siège social est situé au 10, boulevard des Frères Voisin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  • La société MAGIC MAMAN dont le siège social est situé au 10, boulevard des Frères Voisin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  • La société MC2M dont le siège social est situé au 10, boulevard des Frères Voisin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentées par Madame X, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,
Ci-après dénommées individuellement « l’Entreprise », ou « l’UES »,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’UES :
- CGT, représentée par Monsieur X, délégué syndical
- SNJ, représentée par Madame X, déléguée syndicale

Préambule


Le présent accord collectif intervient dans un contexte de profondes transformations induit par l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales instituant le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »).
Cet accord collectif témoigne également de la volonté des parties d’harmoniser et de simplifier les règles en vigueur au sein de l’UES.
Les propositions qui ont été retenues dans le présent accord sont fondées sur les dispositions légales désormais applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail. Elles ont été adaptées au regard de l’évaluation des règles et pratiques jusqu’alors existantes, des améliorations envisageables tant dans le fonctionnement de la représentation du personnel que dans la restitution de ces échanges et des travaux réalisés.
Au vu de ces exigences, les parties réaffirment leur souci constant de maintenir la qualité des relations sociales au sein de la communauté de travail, tant pour les sociétés composant l’UES à ce jour que pour celles qui seraient susceptibles de l’intégrer à l’avenir.

Article 1 – Mise en place du CSE
Le CSE Groupe Marie Claire sera mis en place à l’occasion des prochaines élections du personnel au sein de l’UES Groupe Marie Claire dont le premier tour de scrutin est fixé au 22 novembre 2019.

Le CSE Groupe Marie Claire sera commun à l’ensemble des sociétés composant à ce jour l’UES, ainsi qu’à toute société qui serait susceptible d’intégrer l’UES après la signature du présent accord.

Article 2 – Délégation du personnel au CSE
2.1 Nombre de membres composant la délégation du personnel
Le nombre de membres composant la délégation du personnel

sera précisé dans le protocole d’accord préélectoral.

2.2 Heures de délégation
Les parties rappellent que les membres titulaires au CSE disposent, pour exercer leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel de délégation, dans le cadre des articles L. 2315-7 et suivants du Code du travail.
Les crédits d’heures mensuels sont déterminés selon l’effectif de l’entreprise et le nombre de membres de la délégation.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, Le nombre d’heures de délégation individuel des membres titulaires du CSE est de 22 heures par mois.
  • Annualisation
Ces heures de délégations peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cette possibilité puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
  • Mutualisation
Les membres titulaires peuvent se répartir entre eux, et avec les membres suppléants, les crédits d’heures de délégation dont ils disposent.
Cette mutualisation des crédits d’heures ne doit toutefois pas amener un membre à disposer de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire dans le mois.
Les membres titulaires qui souhaitent mutualiser les heures de délégation doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard la veille de leur utilisation. Celui-ci sera informé par un document écrit précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux
Le temps passé aux réunions CSE sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif, et donc rémunéré comme tel, y compris pour les membres suppléants invités exceptionnellement dans le cadre de l’article 2.3 du présent accord.
2.3 Membres suppléants
Les membres suppléants du CSE ont vocation à remplacer les membres titulaires qui cesseraient leurs fonctions de façon anticipée ou qui se trouveraient momentanément absents.
Les partenaires sociaux et la Direction prévoient la présence des membres suppléants aux réunions du CSE.
2.4 Formation des membres du CSE
Les membres du CSE, titulaires et suppléants, élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement des coûts pédagogiques de cette formation est pris en charge par le CSE.
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient également de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le financement de cette formation, d’une durée maximale de cinq jours, est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2.5 Durée des mandats
En application des dispositions de l’article L. 2314-34 du Code du Travail, les Parties sont convenues que les membres du CSE sont élus pour une durée de trois ans.
Article 3 – Présidence du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou par son représentant, qui sera chargé :
  • de fixer la date des réunions du CSE,
  • de convoquer les membres de la délégation du personnel,
  • de déterminer en collaboration avec le secrétaire du CSE l’ordre du jour des réunions,

Article 4 – Bureau du CSE
Le CSE désigne lors de la première réunion, parmi ses membres titulaires :

un Secrétaire, qui a principalement pour mission de :

  • fixer l’ordre du jour conjointement avec le Président,
  • animer et veiller au bon déroulement des séances,
  • superviser le secrétariat des séances.

un Trésorier qui est responsable de la tenue des comptes du CSE et de l’établissement du rapport annuel de gestion du CSE.

Un Secrétaire Adjoint et un Trésorier Adjoint sont désignés lors de la première réunion du CSE parmi les membres titulaires ou suppléants. Ils assurent les missions du Secrétaire et du Trésorier en cas de cessation des fonctions ou d’absence momentanée.

Article 5 – Référent en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes
Le CSE désigne à la majorité des membres présents, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au sein de l’entreprise.
Ce référent sera chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il incombera au référent d’enclencher les procédures destinées à mettre fin aux agissements dénoncés, ou d’alerter les personnes en charge.
Le mandat du référent prend fin au terme du mandat des membres élus du CSE.
Ce référent bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de de travail.
Enfin, il est convenu entre les parties au présent accord que, si le référent est désigné parmi un membre suppléant du CSE et qu’il n’est pas membre de la commission SSCT, il bénéficiera de 5h de délégation par mois.
En cas de droit d’alerte initié par les membres de la commission SSCT ou du CSE pour des faits de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes au sein de l’entreprise, le référent bénéficiera, en plus de ses heures de délégation si ces dernières ne sont pas suffisantes, du temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Article 6 – Attributions du CSE

En application des dispositions de l’article L. 2312-8 et suivants du Code du travail, le CSE exerce les attributions des anciennes instances CE (Comité d’entreprise), DP (Délégués du personnel) et CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) de la façon suivante :

  • S’agissant des attributions de l’ancien Comité d’Entreprise :

  • Le CSE assure notamment l’expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il est ainsi informé et/ou consulté sur les sujets concernant la marche générale de l’entreprise.

  • Le CSE gère les Activités Sociales et Culturelles de l’entreprise.

  • S’agissant des attributions des anciens Délégués du Personnel :

  • Le CSE présente notamment les réclamations individuelles et collectives à l’employeur,

  • Le CSE peut être consulté sur des problématiques spécifiques (inaptitude …).

  • S’agissant des attributions de l’ancien Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail :

Le CSE, en partenariat avec la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail :

  • contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des collaborateurs, veille au respect des prescriptions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées,

  • contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels,

  • analyse les conditions de travail et les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les collaborateurs.


Article 7 – Réunions du CSE
7.1 Périodicité des réunions
En application des dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, les Parties ont décidé que

les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 11 réunions minimum par an.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires peuvent se tenir, soit à l’initiative du Président du CSE, soit à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
7.2 Elaboration et envoi de l’ordre du jour
L'ordre du jour est communiqué aux membres (titulaires, suppléants) trois jours au moins avant la séance par courrier recommandé contre avis de réception, remis en en mains propres ou par courrier électronique. La réunion du CSE fait l’objet d’un seul ordre du jour, divisé en 3 parties réservées respectivement aux anciennes attributions du CE, des DP et du CHSCT le cas échéant.
L’ordre du jour sera ainsi divisé en 3 parties nommées de la manière suivante : sujets relatifs à la vie et à la marche de l’entreprise, réclamations collectives et individuelles, questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Une quatrième partie intitulée « Questions diverses » sera ajoutée si besoin.
Au moins quatre réunions annuelles porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, la périodicité de ces réunions sera trimestrielle.
Un planning annuel répartissant au mieux ces réunions sera communiqué aux membres du CSE. Ce planning sera également adressé à l’inspection du travail, à la médecine du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du travail.
7.3 Elaboration des procès-verbaux
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal.
Les réponses écrites de la Direction à d’éventuelles réclamations individuelles font l’objet d’un compte-rendu établi par le président dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion. Ce compte-rendu est communiqué à tous les membres de l’instance, et inscrit dans un registre.
Il peut être consulté par les salariés de l’entreprise et l’inspection du travail.
Le procès-verbal de chaque réunion portant sur les attributions des anciens CE et CHSCT est établi par le secrétaire et communiqué à tous les membres de l’instance avant la réunion suivante pour approbation en début de séance. Approuvé, il est diffusé par affichage dans les panneaux réservés à cet effet, à l’initiative du secrétaire.

Article 8 – Délais de consultation du CSE
Le CSE doit disposer d’un délai d’examen suffisant pour rendre un avis éclairé.
A ce titre, il est convenu que les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les dispositions des articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail :
1 mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation ;
2 mois en cas d'intervention d'un expert nommé en application des dispositions légales.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux convenus, dès lors qu’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
A l’expiration du délai imparti, si le CSE n’a pas rendu son avis il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Ces délais s’appliqueront quelle que soit la consultation, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires fixant des délais spécifiques d’ordre public.

Article 9 – Budget du CSE
9.1 Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement permet au CSE de gérer de façon autonome ses dépenses de fonctionnement et celles liées à ses attributions économiques.
Le budget est ainsi destiné à couvrir les dépenses administratives (fournitures de bureau, frais de communication téléphonique, abonnement Internet, frais postaux, etc.,), mais également le recours à des prestataires de services (avocats, experts libres, etc.), et des formations.
Le budget de fonctionnement est fixé à 0,2% de la masse salariale « brut fiscal ».
9.2 Subvention des activités sociales et culturelles
Les sociétés de l’UES Groupe Marie Claire assurent le financement des œuvres sociales et culturelles dont la gestion est donnée au CSE par le versement d’une dotation annuelle.
Article 10 – Consultations récurrentes
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • la situation économique et financière de l’entreprise,
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Afin d’adapter la périodicité des réunions aux réalités de l’entreprise, les Parties sont convenues que le CSE sera informé et consulté :
tous les ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi s’ouvriront au cours du premier trimestre de chaque année. L’information consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise s’ouvrira quant à elle tous les ans au début du dernier trimestre.
Les documents relatifs à ces trois informations consultations seront intégrés à la Base de données Economique et Sociale (BDES) 3 jours avant leurs ouvertures.
Les consultations récurrentes pourront être menées concomitamment ou non.
Le CSE pourra se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes ou par des avis séparés organisés au cours de consultation propres à chacun des thèmes.
Article 11 –Base de données économiques, sociales et syndicales
La Base de Données Economiques Sociales et Syndicales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes mises à la disposition du Comité Social et Economique. Elle permet de donner une vision claire et globale des informations qui y sont alimentées.
Elle est constituée au niveau de la Société. La BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes définies ci-après.
11.1 Organisation, Architecture et Contenu de la Base de Données (BDES)
L’architecture et le contenu de la BDES sont définis conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail. Elle comporte ainsi les thèmes suivants :
  • l'investissement social,
  • l'investissement matériel et immatériel,
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
  • les fonds propres,
  • l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles,
  • la rémunération des financeurs,
  • les flux financiers à destination de l'entreprise.
11.2 Mise à Disposition des Informations
Les informations figurant dans la BDES portent sur l’année en cours ainsi que sur les deux années précédentes et l’année à venir.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au Comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au Comité.
Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an.
11.3 Modalités d’Accès à la Base de Données
Les personnes ayant accès à la BDES sont les suivantes :
  • Membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique
  • Représentant Syndical au Comité Social et Economique
  • Délégués Syndicaux
Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les salariés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Article 12 – Commission Santé, Sécurité et Condition de Travail (Commission SSCT)
12.1 Mise en place d’une Commission SSCT
L’effectif de la société étant de plus de 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et condition de travail est obligatoire.
12.2 Composition de la Commission SSCT
La Commission SSCT est composée :
-d’un représentant de l’employeur qui présidera cette commission. Il peut se faire assister par des collaborateurs,
-d’un délégué syndical par organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Groupe Marie Claire,
-d’une délégation du personnel comportant 3 membres représentants du personnel, désignés parmi les membres titulaires ou suppléant du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les candidats élus seront ceux qui recueilleront la majorité des suffrages valablement exprimés. Seuls les membres titulaires prennent part à la désignation. En cas d’égalité entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
La Commission SSCT désignera parmi ses membres un secrétaire chargé de rédiger un compte rendu de chaque séance destiné à être transmis au CSE.
12.3 Missions de la Commission SSCT
Le rôle de cette commission est de préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. À ce titre, elle peut se voir confier par délégation du comité, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
La CSSCT peut ainsi se voir confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :
  • Contribuer à promouvoir la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et de susciter toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective
  • Procéder à des inspections/visites périodiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
  • Procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail.
Il est précisé que dans les domaines délégués, le CSE conserve la faculté d’intervenir.
Elle dispose, par l'intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.
La CSSCT pourra également émettre une recommandation sur les sujets de consultation du CSE mais en aucun cas et conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du Code du travail, elle ne peut recourir à un expert ni se substituer au CSE dans ses attributions consultatives.
12.4 Fonctionnement de la Commission SSCT
  • Réunions

La Commission SSCT se réunit à l’initiative de l’employeur, au moins quatre fois par an, et en tant que de besoin avant chaque réunion du CSE dont l’ordre du jour porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Par ailleurs, la commission doit être réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Le temps passé en réunion Commission SSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Hormis, les réunions à l’initiative de l’employeur, les membres de la Commission SSCT peuvent se réunir en tant que de besoin notamment pour la préparation des réunions, en utilisant les heures de délégations dont ils disposent au titre de leur mandat.
  • Ordre du jour/convocation

La Commission SSCT sera réunie à l’initiative de l’employeur après fixation d’un ordre du jour fixé conjointement avec le secrétaire du CSE et au minimum

3 jours avant la réunion.

  • Compte-rendu

A l’issu des réunions, un compte-rendu sera établi par le secrétaire et sera transmis au Président du CSE.
  • Heures de délégation

Il est rappelé que les membres titulaires du CSE qui seraient également élus membre de la commission SSCT bénéficient d’un crédit d’heure de délégation mensuel de 22h pour l’exercice de leurs mandats.
Il est convenu entre les parties au présent accord, que les membres suppléants du CSE qui seraient élus à la commission CSST bénéficieront de 5h de délégation mensuelle au cours des mois durant lesquels la commission sera réunie.

Article 13 – Commission Formation Professionnelle
La Commission Formation Professionnelle du CSE est composée de 3 représentants du personnel désignés par les membres titulaires du CSE, du Responsable Formation et de la Direction des Ressources Humaines. Les réunions sont co-animées par le Président de la Commission, élu par les membres du CSE, et la Direction des Ressources Humaines.
Le projet de Plan de Formation, élaboré au sein de la commission, est soumis par la Direction chaque année au CSE pour consultation.
Il est entendu que le temps passé aux réunions de la Commission Formation professionnelle, n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires du CSE.

Article 14 – Commission de l’égalité professionnelle
La Commission de l’égalité professionnelle du CSE est composée de 3 représentants du personnel désignés par les membres titulaires du CSE et de la Direction des Ressources Humaines. Les réunions sont co-animées par le Président de la Commission, élu par les membres du CSE, et la Direction des Ressources Humaines.
Le rapport égalité professionnelle, est soumis par la Direction chaque année au CSE pour consultation.
Il est entendu que le temps passé aux réunions de la Commission de l’égalité professionnelle, n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires du CSE.

Article 15 – Commission d’information et d’aide au logement
La Commission d’information et d’aide au logement du CSE est composée de 3 représentants du personnel désignés par les membres titulaires du CSE et de la Direction des Ressources Humaines. Les réunions sont co-animées par le Président de la Commission, élu par les membres du CSE, et la Direction des Ressources Humaines.
Le bilan d’aide au logement, élaboré au sein de la commission, est soumis par la Direction chaque année au CSE pour consultation.
Il est entendu que le temps passé aux réunions de la Commission d’information et d’aide au logement, n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires du CSE.

Article 16 – Durée de l’accord – Date d’effet
Il est conclu pour une durée déterminée, limitée au cycle électoral lié à la mise en place du CSE.
Il prendra effet à la date de proclamation des résultats définitifs des résultats des élections des membres de la délégation du personnel au CSE au titre de l’année 2019.
Article 17 – Substitution aux accords et usages antérieurs
Conformément à l’article 9, VII de l’ordonnance du 22 septembre 2017 instituant le CSE, le présent accord se substitue de plein droit et intégralement aux accords et avenants antérieurs relatifs aux Instances représentatives du personnel ainsi qu’aux usages antérieurs et engagements unilatéraux ayant le même objet (institutions représentatives du personnel).
Article 18 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé selon les modalités aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à le faire, sur demande écrite et motivée, dans le respect des dispositions légales.
Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Article 19 – Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les Parties conviennent de se réunir, à l’initiative de la Partie la plus diligente et au plus tard dans les trois mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 20 – Dépôt de l'accord
L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de sa signature.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente (Direccte).
De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties.


Fait à Issy les Moulineaux, le 9 octobre 2019

Pour les sociétés composant l’UES Groupe Marie Claire

Sandrine MAZZOLENI
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Pour le Syndicat CGTPour le Syndicat SNJ
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