ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME
EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021
Société MARIE SURGELES
Entre
La sociétéMARIE SURGELES
Représentée par Agissant en qualité de:Directeur Général
Ci-après dénommée "
l'entreprise"
et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :
- Le Syndicat CFDT, représenté par, Délégué Syndical Central - Le Syndicat CGT, représenté par Délégué Syndical Central - Le Syndicat CNT-SO, représenté par, Délégué Syndical Central
PREAMBULE
Considérant les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 et l’instruction n° DSS/5B/2021/187 du 19 août 2021,
Considérant la proposition faite par la Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par les organisations syndicales d’une ouverture des négociations annuelles obligatoires, et une augmentation générale des salaires.
Considérant, que cette prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ;
Considérant donc que cette négociation se fait hors du champs de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Considérant, que les parties entendent faire évoluer le calendrier de la négociation annuelle obligatoire de 2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Considérant que la prochaine négociation sera ainsi ouverte au mois de janvier 2022 et se tiendra sur la base des évolutions conjointes du SMIC et de l’inflation
Considérant que les parties entendent, mettre à l’ordre du jour de la prochaine négociation annuelle obligatoire de 2022, l’aération de la grille de salaires Marie Surgelés.
Considérant que le montant de la dite prime ainsi que ses modalités de versement telle que la modulation de son montant en fonction des bénéficiaires, ont été définis dans le cadre des discussions qui se sont tenues au cours de la réunion du 05/11/2021, et du 18/11/2021, et du 24/11/2021 ;
Considérant que les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
dans ce cadre, il a ainsi été convenu et arrete ce qui suit :
Article I - Montant de la prime
Les parties sont ainsi convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle de pouvoir d’achat d’un montant maximum de 220 euros pour un salarié à temps complet, qui a été effectivement présent au cours des douze derniers mois précédent la date de versement, et qui est toujours lié à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime prévue à l’article III du présent accord,
La détermination du montant de ladite prime pour un salarié ne tiendra pas compte de la rémunération perçue au cours des douze mois qui précédent la date de son versement, de la durée de présence effective sur cette même période ainsi que du statut détenu par l’intéressé.
Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires
Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, sera modulé en fonction du critère suivant :
La quotité de temps de travail contractuel (dans la limite de 1607 heures annuelles)
La quotité de temps de travail contractuel (dans la limite de 1607 heures annuelles)
Il est précisé que la base temps complet prévue au contrat de travail est plafonnée à 1607 heures pour toutes les catégories de personnel.
Cette durée de présence contractuelle s’apprécie sur une période de référence constituée des douze derniers mois précédents la date de versement de ladite prime.
Ainsi, pour percevoir le montant maximal de 220 euros, le bénéficiaire devra être lié à l’entreprise par un contrat de travail « base temps complet » depuis douze mois à la date de versement de ladite prime.
Pour les salariés travaillant à temps partiel et/ou embauchés au cours de la période de référence, la prime sera proratisée en tenant compte de la durée de travail prévue au contrat (dans la limite de 1607 h) au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Les absences, autres que celles relevant d’une organisation du temps de travail à temps partiel ou liées à l’arrivée en cours d’année au sein de l’entreprise, ne seront pas prises en compte pour la détermination du montant de la prime.
Il est par ailleurs précisé que :
Dans le cadre d’une approche égalitaire, les salariés travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés accomplir une durée du travail à temps complet de 1607 heures sur l’année,
Pour les salariés transférés au cours des douze derniers mois précédant la date de versement de la prime d'une Société du Groupe LDC vers la Société, il sera tenu compte de la durée du travail contractuelle, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime et la détermination des plafonds susmentionnés.
Article III - Date de versement
La prime sera versée le 05/12/2021 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de novembre 2021.
Article IV - Rappel des exonérations en vigueur
La prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.
Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure au plafond susmentionné, ladite prime ne bénéficera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.
Article V – Négociations annuelles obligatoires
L’évolution du SMIC du mois d’octobre a mécaniquement entraîné l’écrasement de la grille de salaires. MARIE SURGELES s’est engagée dans une démarche proactive de recrutement, et a déployé un plan ambitieux de formation (tutorat…). Afin de maintenir l’attractivité de l’entreprise, les partenaires s’accordent sur l’inscription à l’ordre du jour des NAO 2022 d’un point relatif à « l’aération » de la grille de salaires MARIE SURGELES.
Article V – Classification
Compte tenu des évolutions d’organisation de MARIE SURGELES, ainsi que des évolutions des métiers et/ou postes, les partenaires s’accordent sur le lancement d’un groupe de travail sur la classification.
La première réunion de ce groupe de travail se tiendra en décembre 2021.
Article V – Durée et Révision du présent accord
Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure faisant l’objet du présent accord, celui-ci est nécessairement conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet le 29 novembre 2021 et fin le 05 décembre 2021, date à laquelle l’ensemble des primes auront été versées aux différents bénéficiaires.
Il pourra être révisé dans le conditions prévues par la loi.
Article VI – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature spécialement organisée pour le versement de cette prime, qui s’est tenue le 29 novembre 2021. Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera remis auprès du secrétariat -greffe du Conseil de Prud'hommes de Poitiers.
Article VII – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à : Mirebeau Le : 29 novembre 2021
En 6 exemplaires
Pour l’Organisation Syndicale CGT,Pour La société MARIE SURGELES
Délégué SyndicalDirecteur Général
Pour l’Organisation Syndicale CFDT,Pour l’Organisation syndicale CNT-SO