Accord d'entreprise MARIE SURGELES

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 17/02/2022
Fin : 17/02/2023

34 accords de la société MARIE SURGELES

Le 17/02/2022




Accord relatif à la

Négociation Annuelle obligatoire 2022

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail


Entre :


La société

Marie Surgelés, dont le siège social est situé au 8 rue de l’Industrie (86110) MIREBEAU, représentée par en sa qualité de Directeur Général,


Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,



ET


Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central


Le syndicat CFDT, représenté par sa Déléguée Syndical Central


Le syndicat CNT-SO, représenté par son Délégué Syndical Central

d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 24 janvier 2022 à 10h00 à Mirebeau
- 07 février 2022 à 10h00 à Mirebeau
- 14 février 2022 à 10h00 à Mirebeau

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, l’entreprise se trouve couverte par un accord sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Considérant, que la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise sont jugées satisfaisantes et que par ailleurs, l’entreprise se trouve déjà couverte par un accord d’intéressement, de participation et par un dispositif d’épargne salariale,

Considérant que les parties ont convenues de ne pas discuter de ces thèmes à l’occasion de la présente négociation et ce, en application de l’accord sur l’organisation des négociations obligatoires applicable au sein de la société Marie Surgelés.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS




ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors des dernières discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Les parties constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. L’index d’égalité professionnelle entre les Hommes/Femmes est de 77/100 pour l’année 2021. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE III – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEURS (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE IV – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 17 février 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE VI – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Poitiers.


ARTICLE VII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE


Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et l’annexe ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.




Fait à Mirebeau, le 17 février 2023 en 5 exemplaires

Pour le Syndicat C.G.T. Pour la Direction








Pour le Syndicat C.F.D.T. Pour le Syndicat CNT-SO








Mise à jour : 2022-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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