Accord d'entreprise MARIE SURGELES

avenant de renouvellement accord entreprise relatif à l'équipe de suppléance

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 29/02/2028

34 accords de la société MARIE SURGELES

Le 16/12/2025


AVENANT DE RENOUVELLEMENT ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’EQUIPE DE SUPPLEANCE


Entre

La Société, dont le siège social est situé au (86110) et représentée par, en sa qualité

d’une part,
et

L’organisation syndicale, représentée par

L’organisation syndicale, représentée par Monsieur

d’autre part,


Préambule :


Actuellement, les capacités de production hebdomadaires de l’établissement de ne permettent pas de faire face aux requis de l’activité et ne permettent pas d’assurer sa compétitivité et sa pérennité dans un marché toujours plus concurrentiel.

En particulier, l’organisation du travail de la ligne pizza sur le site de ne permet plus d’assurer les volumes nécessaires pour servir les clients.

Cette situation pourrait également avoir des conséquences à plus long terme sur la capacité de cet établissement à maintenir et développer l’emploi.

Aussi la Direction a réuni les organisations syndicales le 16/12/2025, afin de trouver une solution pour remédier à cette situation.

Dans ce cadre, afin de permettre d’accroître la production, et satisfaire complètement les commandes des clients, la Direction et les organisations syndicales sont convenues de maintenir en place une équipe de suppléance de week-end (les samedis et dimanches) et de porter la durée journalière de travail des salariés concernés à douze heures (sous réserve de l’autorisation de l’Inspection du travail).

Le présent accord, qui permet la mise en place d’une équipe de suppléance le week-end sur l’ établissement de Mirebeau est applicable du

1er mars 2026 au 29 février 2028, étant entendu que le besoin a été estimé sur la base de prévisions encore susceptibles d’évoluer.



Ainsi, les signataires ont fait le choix de prévoir une période longue, c’est-à-dire maximale, et de se réserver la possibilité d’en réduire la durée en fonction de la réalité des besoins aux dates prévues.

Si la période devait être plus longue, les parties conviennent d’ores et déjà que le présent accord pourra être renouvelé, dans les mêmes termes, pour une durée à définir.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION


I.1. Modalités de mise en œuvre


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de appelé à travailler dans l’équipe de suppléance de week-end.

Il a pour objet la mise en place d’une équipe de suppléance destinée à travailler :

  • Pendant les périodes de repos hebdomadaires du personnel de semaine, à savoir les samedis et les dimanches,
  • Pendant un jour férié, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine, et sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine,
  • Pendant le congé collectif de l’équipe de semaine.

Cette équipe de suppléance aura ainsi pour fonction :
  • Sur le site de, d’assurer la production et le nettoyage de la ligne PIZZA,

Cet accord fixe les conditions d’intervention de l’équipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques dont les salariés en équipe de suppléance bénéficient dans ce cadre.


I.2. Personnel affecté aux équipes de suppléance

Les parties conviennent que pour constituer l’équipe de suppléance, il sera fait appel à des volontaires parmi le personnel ayant les compétences requises ainsi qu’éventuellement au personnel intérimaire.

La direction restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience du salarié.

En cas d’acceptation de leur demande, l’accord sera ensuite formalisé par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
La durée du passage en équipe de suppléance sera déterminée entre les parties et ne pourra être inférieure à 6 mois sur le site de, hors remplacement ponctuel pour motif exceptionnel. Le collaborateur devra respecter un délai de prévenance de 2 mois.

A la fin de sa période de travail en équipe de suppléance, le salarié retrouvera son poste initial ou un poste équivalent. Le salarié bénéficiera d’un entretien à l’issue de la période.

I.3. Composition de l’équipe de suppléance


Pour le site de la composition de l’équipe de suppléance sera la suivante :


  • Une équipe de production composée de 25 personnes, une équipe technique de 3 personnes, une équipe flux de 1 personne et une équipe nettoyage de 6 personnes
Le remplacement de la personne flux est organisé.
En cas d’évolution du mix-produit, et typologie de recettes, des nouveaux collaborateurs pourront intégrer ces équipes.

ARTICLE II – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


II.1. Organisation de l’équipe de suppléance


Par le biais de cet accord, les parties signataires conviennent de porter la durée journalière de travail des salariés concernés sera portée à douze heures, sous réserve de l’autorisation de l’Inspection du travail. A ce titre, la Direction fera la démarche nécessaire auprès de l’administration.

A titre indicatif, il est prévu que l’organisation du temps de travail de l’équipe de suppléance s’accomplisse selon les horaires collectifs de l’entreprise, définis de la façon suivante :

  • Pour l’établissement de les équipes de production travailleront de 4h00 à 16h00 le samedi et le dimanche, les équipes en charge du nettoyage et de la préparation des lignes de 16h00 à 4h00 le samedi et le dimanche.

Un technicien de maintenance travaillera de 22h à 10h00, et un technicien travaillera de 10h00 à 22h00. Un technicien de maintenance fera 4h00-16h00.
L’équipe flux travaillera de 4h00 à 16h00.

Les horaires collectifs précités sont indicatifs et sont susceptibles d’être adaptés selon les besoins de l’établissement. Ces horaires intègrent les temps de pause.

Pour garantir l’application de cette organisation de travail, ce personnel est soumis aux règles de contrôle de temps de présence via le pointage obligatoire.


II.2. Modalités de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

En tout état de cause, lorsqu’un changement de durée ou d’horaires de travail (changement de la durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou des horaires de travail)

est prévisible, la personne concernée sera informée au moins 3 jours calendaires à l’avance, soit par exemple le mardi d’avant le changement de poste au plus tard pour le samedi suivant.


Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas d’à coup conjoncturel important et

non prévisible, de manque ou de surcroît d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, l’employeur préviendra le personnel concerné dans un délai plus court.


De ce fait, à titre exceptionnel, par exemple en cas d’urgence (panne, incident divers, commande imprévisible…), le planning prévu pourra être ponctuellement modifié. Les représentants du Comité Economique et Social présents sur le site en seront informés

En tout état de cause, les modifications mises en œuvre seront portées à l’ordre du jour de la 1ère réunion ordinaire du Comité Economique et Social, suivant leur survenance, avec énoncé de leurs motivations.

II.3. Temps de pause

A. Rappel des dispositions légales
Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

B. Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Pour rappel, le temps de pause, rémunéré ou non, à quelque titre que ce soit, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Les organisations des pauses et des repas en fonction de l’activité du site et de la répartition des horaires de travail sont de la responsabilité des Directions de sites et des Responsables de services. Seules 22.50 minutes de pauses sont rémunérées par l’entreprise

Pour une journée de 12 heures de présence, le temps de pause sera de 45 minutes au total, réparti entre deux périodes distinctes.


ARTICLE III - REMUNERATION ET TRAITEMENT

III.1. Rémunération


Les parties sont convenues que les personnes travaillant en équipe de suppléance le week-end seront rémunérées de la manière suivante :

Elles bénéficieront d’un salaire de base équivalent dans son montant à semaine complète de travail.

Elles ne bénéficieront des primes en vigueur que si elles remplissent les conditions habituelles d’octroi (présence effective, exposition réelle…) et conformément au respect de la législation fiscale en vigueur.

Le maintien du nombre d’heures payées compense les avantages liés au travail à temps complet sur la semaine. Ainsi, le salarié qui travaille en équipe de suppléance ne bénéficie pas des autres avantages liés au travail de dimanche.

Les parties constatent que les dispositions du présent article sont plus favorables que la stricte application des dispositions du code du travail relatives aux « équipes de suppléance » (article L3132-16 et suivants du code du travail) et renoncent par conséquent à l’application desdites dispositions.

Ainsi, il est convenu que la rémunération prévue au présent article comprend l’ensemble des majorations de salaire résultant des conditions particulières d’exécution du contrat de travail (travail de nuit, majoration de la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance, etc…)

III.2. Congés payés


Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant. Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine.

Le décompte des jours de congés payés s'effectuera sur la base d’une règle d’équivalence afin de garantir les dispositions légales en la matière, soit 1j = 2.5j de congés payés décomptés.

En cas d’absence pendant les 2 jours de week-end, 6 jours ouvrables seront décomptés suivant le motif de l’absence.
Toutefois, l'indemnité de congé payé sera calculée, comme sa rémunération, en fonction du salaire qu'il aurait perçu durant cette période.

Pour des questions d’organisation, le salarié sollicitera une absence pour le week-end entier.

ARTICLE IV - FORMATION DES SALARIES DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

L’entreprise garantit aux salariés travaillant en équipe de suppléance, un traitement équivalent à celui des salariés en équipe de semaine, notamment en matière d’accès à la formation professionnelle.

Par ailleurs, le salarié qui participe à une formation organisée en semaine, bénéficiera de 2 jours de repos entre la formation et le travail de week-end.
Les heures de formation effectuées par le personnel des équipes de suppléance, seront rémunérées dans le respect des dispositions légales. Elles ne donneront donc pas lieu à la majoration prévue pour les heures effectuées le week-end avec l’équipe de suppléance.

ARTICLE V - MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLEANCE

Le salarié bénéficiera d’une possibilité de passer sur un emploi de semaine vacant dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Pour se manifester et formaliser une demande, les salarié(e)s d’équipes de suppléance informeront leur hiérarchie respective et émettront leur demande au service RH de l’établissement.

ARTICLE VI – SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de ce dispositif sera fait en Comité Economique et Social à la fin du 1er semestre 2026, à la fin de l’exercice 2026, à la fin du 1er semestre 2027 et à la fin de l’exercice 2027.

ARTICLE VII – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur et prend effet, à partir du 1er mars 2026 au 28 février 2028.


Article VIII - Révision


Le présent accord est conclu pour une durée 2 ans et entrera en vigueur le 1er mars 2026.

À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article IX – Dépôt et publication

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 16 décembre 2025.

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.



Fait à, le 16 décembre 2025, en 4 exemplaires,


Pour la Direction,Pour l’organisation syndicale CFDT,






Pour l’organisation syndicale CGT




Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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