Accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps
Entre :
La société MARIE SURGELES dont le siège social est situé à 8 rue de l’Industrie 86 110 MIREBEAU, représenté par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par, Délégué Syndical Central
Le syndicat CGT, représenté par, Délégué Syndical Central
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatif au compte épargne temps (CET).
Le Compte Epargne Temps est considéré comme un dispositif permettant de contribuer à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs, notamment pour la gestion des fins de carrières.
Les parties se sont rencontrées au cours de 2 réunions les 1er septembre et 6 octobre 2025.
L’objectif poursuivi par les parties est de donner la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent d’épargner du temps, des droits à congés ou des jours de repos afin d’anticiper une fin de carrière.
Dans le même esprit, il est donné la possibilité à compter de 50 ans d’épargner tout ou partie de la prime annuelle, en vue de bénéficier de périodes d’absence rémunérées pour aménager la fin de carrière.
Le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective. Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du collaborateur ne peuvent pas être stockés sur un compte épargne temps (ex contreparties en repos au travail de nuit)
Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – BENEFICIAIRES
La possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est offerte à tous les salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe LDC et âgés de plus de 45 ans au jour d’ouverture du compte.
L’ancienneté et l’âge sont appréciés à la date d’ouverture du compte, conformément à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE II – OUVERTURE DU COMPTE – TENUE DU COMPTE - INFORMATION
L’ouverture d’un compte épargne temps est entièrement à l’initiative du collaborateur. Dès lors qu’il remplit les conditions d’éligibilité, il peut ouvrir un compte épargne temps en faisant une demande écrite datée et signée auprès du Service Ressources Humaines du site (courrier avec accusé réception, ou remis en main propre contre décharge).
Le compte est tenu en nombre entier de jours ouvrés.
Un état individuel du compte épargne temps est remis au salarié une fois par an.
ARTICLE III – ALIMENTATION DU COMPTE
Les parties conviennent que le salarié, à partir de 45 ans, peut alimenter son compte épargne temps en temps par des droits à congés dans la limite de la 5eme semaine de CP ou des jours de repos non pris (ancienneté, fractionnement, RTT, modulation, pauses récupérables…) dans les limites définies ci-après.
Les parties conviennent que le salarié, à partir de 50 ans, peut alimenter son compte épargne temps par tout ou partie de la prime annuelle, selon les modalités et dans la limite des plafonds définis ci-après.
Article 3-1 – Plafond annuel et cumulé d’alimentation du compte
3-1-1 – plafond annuel
Outre les plafonds spécifiques à chaque type de congés, indiqué ci-après, le collaborateur a la possibilité d’alimenter son compte épargne temps dans la limite de 15 jours par année civile, tout mode d’alimentation en temps confondus.
Dès lors que ce plafond maximal de 15 jours est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.
Les placements effectués au titre du point 4 de l’article 3-2 n’entrent pas dans le calcul de ce plafonnement (prime annuelle).
3-1-2 – plafond cumulé
En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le compte épargne temps ne pourra pas dépasser la limite maximale de 120 jours par an.
Dès lors que le compte épargne temps aura atteint ce plafond maximal de 120 jours, le collaborateur ne pourra plus l’alimenter.
Dès lors que par la prise de congé en année N le nombre de jours devient inférieur à 120 jours, le collaborateur dispose à nouveau en année N+1 de la possibilité de créditer à nouveau son compte épargne temps.
Article 3-2 – Mode d’alimentation du compte
Le compte épargne temps peut être alimenté par :
Les congés payés annuels acquis, dans la limite de la cinquième semaine et des jours supplémentaires pour un salarié ayant travaillé sur la totalité de la période d’acquisition : congés correspondant aux jours supplémentaires accordés conventionnellement ou par accord d’entreprise.
Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (ex : Contreparties en repos au travail de nuit) ne peuvent pas être stockés sur un CET
Les JRTT et jours de repos des salariés en forfait jours dans la limite de 6 jours maximum par année civile et du plafond annuel d’alimentation. Ces jours sont placés par jour entier selon la règle suivante : 1 JRTT = 1 jour CET
Les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail communément appelées « reliquat de modulation » selon les modalités suivantes : 7 heures de reliquat de modulation = 1 jour de CET. (uniquement par tranche de 7 heures)
Le transfert des heures de reliquat de modulation vers le CET sera limité à 42 heures soit 6 jours. Les majorations applicables à ces heures auront préalablement alimenté le compteur de reliquat.
La prime annuelle conventionnelle en tout ou partie dans le respect du plafond global d’alimentation de 120 jours. La prime est convertie en jour de congés au moment de l’alimentation du compte épargne temps selon la formule suivante :
Calcul de la valeur d’un jour
Temps plein : salaire de base +ancienneté/21,67* = valeur d’un jour
* moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours
Temps partiel : salaire de base + ancienneté/ 21,67*% de temps partiel = valeur d’un jour
Calcul du nombre de jours
Nombre de jours = montant brut de la prime annuelle / valeur d’1 jour Les placements effectués à ce titre ne comptent pas pour le plafonnement de 15 jours/an.
Article 3-3 – Modalités pratiques et périodes d’alimentation
3-3-1 – S’agissant de l’alimentation du compte en temps
Les jours de congés payés et les JRTT/jours de repos des salariés en forfait jours acquis qui doivent en priorité avant toute épargne. C’est pourquoi le versement sur le compte épargne temps ne pourra être sollicité par les salariés avant la fin de la période de référence d’acquisition.
L’alimentation du compte en temps peut ainsi être effectuée par le collaborateur, en journée entière uniquement aux périodes d’ouverture suivantes :
Pour les congés payés : du 1er au 15 juin au plus tard (pour les droits à congés acquis au 31 Mai de la période N-1 à N) ;
Pour les JRTT pour les salariés en forfait jour : Dans le mois suivant la fin de la période de référence d’acquisition
Pour les reliquats de modulation : dans le mois suivant la fin de la période de référence.
3-3-2 – S’agissant de l’alimentation du compte via la prime annuelle
L’alimentation du compte via la prime annuelle peut être demandée par le collaborateur auprès du service RH par courrier remis en main propre contre décharge ou adressé avec A/R.
Le salarié indiquera son souhait d’épargner tout ou partie de sa prime annuelle entre le 1er mai et le 15 mai et entre 1er et le 15 novembre au plus tard via le formulaire dédié à cet effet.
L’alimentation du compte épargne temps à ce titre sera effectué au plus tard le dernier jour du mois du versement.
ARTICLE IV – UTILISATION DU COMPTE
Les parties conviennent que l’ensemble des droits du CET sera pris en temps, le sera par journée entière, y compris dans le cas d’une utilisation en temps partiel.
Article 4-1 - Utilisation pour indemniser tout ou partie d’un congé
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie les congés suivants :
Un congé de « fin de carrière CET » en vue d’une cessation anticipée d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite, sous réserve d’une demande écrite formulée par le salarié et du respect du délai de prévenance de trois mois pour pouvoir en bénéficier
Il peut également s’agir d’une réduction du temps de travail jusqu’à la liquidation de la retraite par journée entière Le « congé fin de carrière CET » peut être suivi d’un « congé de fin de carrière IDR » ou d’un départ immédiat à la retraite. Le bénéfice de ce congé est ouvert aux salariés ayant annoncé leur départ en retraite. Le salarié fournira à l’appui de sa demande les justificatifs de son droit à la retraite (via les services d’assurance retraite) et s’engagera à liquider sa retraite suivant l’échéance fixée lors de sa demande. Dans l’hypothèse d’une évolution de la réglementation, la situation du salarié pourra faire l’objet d’un réexamen.
Un congé prévu par le code du travail, limitativement énuméré ci-après :
Le CET peut être utilisé en temps :
Un congé pour création d’entreprise
Un congé proche aidant
Un congé sabbatique
Décès d’un proche ou invalidité d’un proche
Complément de salaire si passage contraint à temps partiel
Congé de formation en complément du CPF
Le CET peut être transformé en monétaire pour une situation de surendettement validée par la commission de surendettement.
Cette possibilité est ouverte sous réserve du respect des conditions prévues par le Code du travail afférent à chaque congé, et notamment en matière de durée de prévenance, condition d’ancienneté etc ….
Article 4-2 - Utilisation pour alimenter un PERECOLI
Dans la limite de 10 jours par an, le salarié peut transférer des jours placés sur son CET vers son PERECOLI. Les jours de CP issus de la 5ème semaine sont exclus de ce dispositif.
Dans ce cas le salarié en fait la demande écrite auprès de la direction du personnel, datée et signée, précisant le nombre de jours qu'il décide de retirer, et l'usage qu'il souhaite en faire. Sa demande est traitée au plus tôt en fonction des contraintes de gestion de la cible des fonds. La monétarisation des jours ainsi mobilisés pour versement sur le PERECOLI se fera selon les termes indiqués en article 5. La période prise au titre du CET génère de l’ancienneté.
Article 4-3 : Statut du salarié absent dans le cadre d’un congé indemnisé par l’utilisation du CET
Le statut du salarié pendant la prise de congé non rémunérés prévus par le code du travail est celui régi par les dispositions en légales en vigueur pour le congé considéré. Les conditions d’ancienneté et les modalités de prise de congé restent prévues par la loi et/ou la convention collective pour chaque type de congés considéré.
ARTICLE V – GESTION ET VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE
Les éléments en temps qui sont affectés au CET sont inscrits et conservés pendant leur durée d’affectation sous forme de temps en jours. Les jours sont obligatoirement à prendre avant le départ en retraite. Dans le cas d’une utilisation en temps des jours cumulés sur le CET, une indemnité compensatrice CET sera versée. Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET selon la formule suivante :
Montant de l’indemnité compensatrice CET = (salaire de base + ancienneté)/21,67*(nb de jours CET) pour un temps plein.
ARTICLE VI – LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU CET
Dans le cas de la rupture du contrat de travail et d’un départ vers l’extérieur du groupe LDC, les droits épargnés sont soit :
Utilisés avant la rupture effective du contrat de travail d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, cette période pouvant repousser la date effective de rupture du contrat de travail
Versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice CET comme indiqué à l’article 5
Dans le cas où le salarié serait transféré ou embauché par une autre société du groupe, les droits épargnés sont :
Automatiquement transférés vers le CET de l’entreprise d’accueil s’il existe un CET, et à défaut
Utilisés avant la rupture effective du contrat de travail d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, cette période pouvant repousser la date effective de rupture du contrat de travail, à défaut
Payés
Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord apprécié à la date de la rupture ou transfert du contrat de travail.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié au même titre que le versement des arriérés de salaire.
Par ailleurs, les parties conviennent des cas de déblocage anticipés suivants :
Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé
L’invalidité du salarié, de son conjoint(e) ou de la personne qui lui est liée par un PACS
Situation de surendettement reconnue comme telle par la commission de surendettement
La création ou la reprise d’entreprise
Le décès du salarié
ARTICLE VII – DUREE / REVISION/DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du code du travail, à tout moment, la direction et les organisations syndicales représentatives des salariés suivants pourront également demander la révision de certaines clauses :
Pendant le cycle électoral en cours à la date de signature du présent accord par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord ou ayant adhérés
A l’issue de ce cycle électoral par toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ce ou ces articles. Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.