La Société MARREL SAS dont le siège social est à Andrézieux-Bouthéon — 42 avenue de Saint-Etienne (42160), immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 340 920 925, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général,
D'UNE PART,
Et
Les Organisation Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDTReprésentée par Monsieur XDélégué Syndical
UNSAReprésentée par Monsieur XDélégué Syndical
CGTReprésentée par Monsieur XDélégué Syndical
D'AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats de la Société.
ARTICLE 1 - PREAMBULE
Conformément aux articles L. 3322-1 et suivants du code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise régi :
Par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
Par les stipulations du présent accord.
Le présent accord a pour but de faire bénéficier collectivement le personnel de la société aux résultats de celle-ci.
Cette participation est liée aux résultats de la société.
Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions d'utilisation, au profit des salariés de la société, de la "réserve spéciale de participation" constituée par ladite société conformément aux dispositions légales relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, et de fixer la nature et les modalités de gestion de leurs droits.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
ARTICLE 3 - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).
Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue après clôture des comptes de chaque exercice conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 21 octobre 1986. Elle s'exprime par la formule :
RSP = ½ x (B - 5% C) x S/VA
dans laquelle :
SYMBOL 196 \f "Wingdings"
B représente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts. Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes.
SYMBOL 196 \f "Wingdings"
C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code Général des Impôts.
Le montant des capitaux propres est attesté par l'inspecteur des impôts (ou le commissaire aux comptes). Toutefois en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
SYMBOL 196 \f "Wingdings"
S représente les salaires bruts, soumis aux cotisations de Sécurité Sociale, versés au cours de l'exercice.
SYMBOL 196 \f "Wingdings"
VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des postes suivants figurant au compte de résultat :
Charges de personnel,
Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
Charges financières,
Dotations de l'exercice aux amortissements,
Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
Résultat courant avant impôt.
Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué à l'issue de la clôture de l'exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres soit par l'inspecteur des impôts, soit par le commissaire aux comptes.
ARTICLE 4 - SALARIES BENEFICIAIRES
La réserve spéciale de participation afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats exécutés au cours de la période de calcul et au cours des 12 mois qui la précèdent, et ce, aussi bien pour les contrats de travail à durée déterminée que pour ceux à durée indéterminée.
ARTICLE 5 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES
La réserve spéciale de participation est répartie proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence sera calculée au prorata compte tenu de la durée de travail prévue à leur contrat.
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
Aux congés payés,
Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
Aux congés légaux de maternité et d'adoption,
Aux congés de paternité et d'accueil de l'enfant,
Aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
Aux congés de deuil,
Aux périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée,
Aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique,
Aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond réglementaire individuel lequel est fixé par l’article D3324-12 du code du travail, à savoir les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Les sommes non distribuées du fait de l'application de ce plafond sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition.
Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
ARTICLE 6 – SORT DES DROITS EXCEDENTAIRES
Les sommes non distribuées du fait de l’application du plafond individuel ci-dessus font l’objet d’une répartition, selon les mêmes modalités. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond et ainsi de suite.
Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT IMMEDIAT DES DROITS
Dès que les éléments de répartition de la réserve spéciale sont connus, chaque bénéficiaire est informé du montant de la quote-part de participation qui lui revient ainsi que du montant global de la réserve spéciale de participation. En application de l’article L. 3324-10 du code du travail, les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat pourront être exigibles immédiatement sur simple demande du bénéficiaire.
Pour ce faire, un formulaire d’avis d’option sera adressé à chaque bénéficiaire l’informant du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement immédiat.
En application de l’article R 3324-21-1 du code du travail, le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à l’issue d’un délai de 2 jours calendaires suivant la date figurant sur ledit formulaire.
A compter de cette date, le bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se prononcer soit sur son versement immédiat, en tout ou partie, soit sur son placement, en tout ou partie, dans les formules de placement prévues à l’article 8 de l’accord de participation.
La demande de versement immédiat du bénéficiaire devra être présentée en renvoyant le formulaire dans le délai imparti. En l'absence de précision sur le montant demandé, il sera procédé au versement de l'intégralité des sommes susceptibles d'être réclamées.
Il est précisé que les sommes mises en paiement immédiat seront comprises dans l’assiette d’imposition sur les revenus des salariés concernés.
A défaut de réponse dans les délais impartis, les sommes revenant au bénéficiaire seront réinvesties dans le support de placement prévu par défaut dans le règlement de plan d'épargne d'entreprise.
Les sommes affectées au plan d'épargne entreprise seront indisponibles 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
ARTICLE 8 - MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES
8.1 Affectation des droits
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation, dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions prévues à l'article 7 ci-avant sont, après prélèvement de la CSG et CRDS, affectées au choix du bénéficiaire :
Aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise ci-après dénommés « FCPE » prévus au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) conclu le 27/03/2024 et dont le règlement est annexé au présent accord.
Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.
Au Compte Epargne Temps dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise.
Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, et à défaut de demande de versement de tout ou partie des sommes correspondantes leur revenant, les bénéficiaires pourront opter pour les modes de placement exposés ci-avant. Pour ce faire, il sera adressé à chaque bénéficiaire concerné un formulaire d’avis d’option lui permettant d'exercer son choix.
En l’absence de réponse du bénéficiaire dans le délai prévu par le bulletin susvisé, la quote-part de participation lui revenant sera affectée au FCPE prévu par le règlement du plan d’épargne d’entreprise. A défaut de précision dans le règlement du plan d’épargne d’entreprise, la quote-part de participation lui revenant sera affectée au FCPE le plus sécuritaire.
8.2 Modification du choix de placement
La modification du choix de placement des avoirs investis dans les FCPE du plan d’épargne d’entreprise est effectuée conformément aux dispositions du règlement de ce plan.
ARTICLE 9 - DATE DE VERSEMENT DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES
Conformément aux articles D 3324-25 et D 3324-21-2 du code du travail, les sommes constituant la Réserve Spéciale de Participation seront versées avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice concerné.
Il est précisé que cette date limite s'applique au paiement de la participation aux salariés ayant opté pour le versement immédiat et à l'affectation de la réserve de participation aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise.
Passé ce délai, l’entreprise complète les versements par l’intérêt de retard légal actuellement fixé à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, fixé par la Banque de France et publié par le ministre chargé de l’économie.
ARTICLE 10 - INDISPONIBILITE DES DROITS
10.1 Durée de l’indisponibilité
Les droits constitués au profit des bénéficiaires dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions fixées à l'article 7 ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de 5 ans à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces sommes peuvent, cependant, être négociables avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants.
10.1 Cas de déblocage anticipé
10.1.1 Le bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits affecté au plan d’épargne entreprise du fait de la survenance de l’un des événements suivants tels que prévus par la réglementation en vigueur :
Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacte civil de solidarité (Pacs),
Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge,
Violences commises par un conjoint, concubin, partenaire de Pacs (ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire de Pacs) soit lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée par le juge aux affaires familiales soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive,
Cessation du contrat de travail, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une décision de justice prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées ou du président du Conseil départemental, sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle,
Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs,
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP,
Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur excepté dans les cas de cessation du contrat, de décès, d’invalidité et de situation de surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
En outre, les sommes n'atteignant pas 80 € pourront être payées directement (montant fixé par l'arrêté du 10 octobre 2001 applicable à la date de signature du présent accord).
ARTICLE 11 - INFORMATION DES SALARIES
Information collective
Le personnel est informé de l’Accord par voie d'affichage.
Chaque année, la direction présente au Comité Social et Economique dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant notamment :
les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation,
les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le CSE sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Information individuelle
Conformément aux dispositions des articles L.3341-6 à L.3341-8 du Code du travail, un livret d'épargne salariale sera remis à tout salarié lors de la conclusion de son contrat de travail.
Tout salarié bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la participation et une fiche distincte du bulletin de salaire, indiquant :
le montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
le montant des droits qui lui sont attribués et le montant de la CSG et de la CRDS y afférent,
l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,
la possibilité pour le salarié de demander la liquidation immédiate des droits qui lui sont attribués,
la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité.
A cette note est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord
Dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
En cas de départ d’un salarié de l’entreprise
En cas de départ d’un salarié titulaire d’une créance sur la réserve spéciale de participation, celui-ci se verra délivrer un état récapitulatif de l’état de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale.
Cet état récapitulatif précise l’identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis ou transférés avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles et l’identité et l’adresse des teneurs de registre administratif retraçant les sommes.
Si ce départ a lieu sans que le bénéficiaire fasse valoir ses droits à déblocage anticipé ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, la société s'engage à prendre note de l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant. En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise.
S’agissant de sommes investies en parts de FCPE et lorsque le bénéficiaire qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme du délai prévu à l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer, leur nouvelle affectation ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement teneur de compte.
ARTICLE 12 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PARTICIPATION
Lors de la répartition, la C.S.G. et la C.R.D.S. sont précomptées.
Lors du versement, à l’issue du délai de blocage ou en cas de déblocage anticipé, les sommes versées aux bénéficiaires sont : SYMBOL 196 \f "Wingdings" exonérées d'impôt sur le revenu, SYMBOL 196 \f "Wingdings" exonérées de charges sociales.
En cas de versement immédiat tel que prévu à l’article 7, les sommes versées aux bénéficiaires sont : SYMBOL 196 \f "Wingdings" soumises à l’'impôt sur le revenu, SYMBOL 196 \f "Wingdings" exonérées de charges sociales.
ARTICLE 13 - PRISE D'EFFET ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices et s'appliquera pour la première fois à compter de celui ouvert le 1er janvier 2026 et clos le 31 décembre 2028.
Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Sa dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, doit intervenir au plus tard 3 mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à la DREETS.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Dans le délai maximal de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
La révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7e mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.
ARTICLE 14 - DISPARITION DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION
Si au cours d'un ou plusieurs exercices, la société ne répond plus aux conditions légales rendant la participation obligatoire, le présent accord sera suspendu de plein droit.
En conséquence, dans l’hypothèse où l’effectif de l’entreprise deviendrait inférieur au seuil légal d’assujettissement au régime obligatoire de la participation, le présent accord sera suspendu, et ce, à compter de l’exercice à compter duquel cette baisse sera effective.
ARTICLE 15 - CONTESTATIONS
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.
Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul compte tenu des rectifications apportées.
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail et qui court à partir du premier jour du 4ème mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
ARTICLE 16 - CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit (dans les conditions qui seront prévues par la loi) à l’accord sans que les parties aient à renégocier. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement un avenant. À défaut d’avenant, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 17 - DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de MONTBRISON.
Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 22 janvier 2026, en 5 exemplaires originaux.