Accord d'entreprise MARS CHOCOLAT FRANCE

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 24/02/2018
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société MARS CHOCOLAT FRANCE

Le 23/02/2018


Publication Partielle

Accord collectif de substitution



Entre


  • la direction de Wrigley SAS, (ou « WWY SAS ») représentée par XXXX, dûment mandatée aux fins des présentes

  • la direction de Mars Chocolat France (ou « MCF »), représentée par XXXX, dûment mandaté aux fins des présentes

d’une part


Et

  • l’organisation syndicale représentative XXX, représentée par XXXX, en qualité de délégué syndical, pour la Société Wrigley SAS
  • l’organisation syndicale représentative XXX, représentée par XXXX, en qualité de délégué syndical pour la Société Mars Chocolat France pris dans son établissement de Haguenau
  • l’organisation syndicale représentative XXX, représentée par XXXX, en qualité de délégué syndical pour la Société Mars Chocolat France pris dans son établissement de Steinbourg, et en qualité de délégué syndical central de la Société Mars Chocolat France

d’autre part



Préambule


Le présent accord est conclu sur le fondement de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, dans le cadre et au titre du projet de transmission universelle de patrimoine de la Société Wrigley SAS à la Société Mars Chocolat France qui aura pour effet la mise en cause des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la Société Wrigley SAS.

Le présent accord a pour objet de se substituer aux conventions et accords collectifs ayant le même objet ainsi mis en cause par l’effet de l’opération juridique envisagée, notamment le protocole d’accord d’entreprise sur le temps de travail et ses avenants, en adaptant les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société Mars Chocolat France conformément aux dispositions légales visées ci-dessus.

Il a par ailleurs pour effet de se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur qui ont le même objet que ses dispositions.





  • Remboursement des frais

Il est convenu que le barème de remboursement de frais, fixé par l’accord conclu au sein de MCF du 15 février 2017, se substituera aux mesures de remboursement de frais ayant le même objet.

Ce barème est défini comme suit :


Montant en €TTC par nuitée

Hôtel et petit déjeuner Non Manager Terrain

XXX

Hôtel et petit déjeuner Manager Terrain

XXX

Hôtel et petit déjeuner DFV/Siège sédentaire

XXX

Par ailleurs, s’agissant des salariés relevant de la « force de vente », définie comme les salariés occupant une fonction commerciale par nature itinérante, il sera fait application des mesures relatives aux indemnités de repas telles qu’issues des « Pratiques et Politiques du Personnel » (« PPP »), en vigueur au sein de MCF, en vertu desquelles :

  • Pour le déjeuner
  • Les Non Managers terrain bénéficient d’une option entre un forfait à hauteur de XXX€ TTC ou un remboursement des frais réels, sur justificatifs, dans la limite d’un montant de XXX€ TTC
  • Les Managers terrain, bénéficient d’une option entre un forfait à hauteur de XXX€ TTC ou un remboursement des frais réels, sur justificatifs, dans la limite d’un montant de XXX€ TTC

  • Pour le dîner : remboursement des frais réels sur justificatifs dans la limite d’un montant de XXX€ TTC.


  • Prime de croissance

Les salariés de la Société Wrigley SAS transférés occupant les postes actuels suivants bénéficieront, en lieu et place du Bonus de performance Terrain (« Stim terrain »), de la prime sur objectif actuellement en vigueur au sein de MCF à savoir :
  • Promoteur des ventes : maximum atteignable annuel XXX€ bruts
  • Chef de secteur : maximum atteignable annuel XXX€ bruts
  • Attaché commercial : maximum atteignable annuel XXX€ bruts
  • Responsable de secteur Impulse : maximum atteignable annuel XXX€ bruts

Pour les salariés ne relevant pas des postes visés ci-dessus, à savoir les Directeurs de région et Coordinateurs Développement des ventes, ils bénéficieront du bonus collectif dit « team bonus » en vigueur au sein de MCF, selon les modalités définis par l’accord de substitution conclu sur le fondement de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.


  • Bonus de performance (« AVP » ou « Team Bonus »)

Il est convenu que les salariés de la Société Wrigley SAS, éligibles au sein de cette Société à un bonus de performance « AVP » (bonus collectif annuel sur objectifs) sur la base d’un bonus cible supérieur au bonus cible en vigueur au sein de la Société MCF, seront éligibles, à compter de l’année 2018 au bonus « AVP » en vigueur au sein de cette dernière.


  • Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de la réalisation effective de l’opération juridique visée au préambule du présent accord, soit le 24 février 2018.


  • Modalités de révision et de dénonciation

  • Révision

Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes,
  • une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, le présent accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

  • Formalités de publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au Conseil de prud'hommes de Nanterre, et à la DIRECCTE d’Alsace et au Conseil de prud’hommes de Haguenau.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage réservé à cet effet ou par l’intranet.


  • Suivi

Le présent accord et ses effets dans le temps seront suivis par le comité central d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle relative à la politique sociale.


  • Clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent d’examiner les modalités d’application de l’accord et, le cas échéant, l’opportunité de son éventuelle révision, lors de chaque réunion annuelle relative à son suivi dans la cadre de la procédure de consultation sur la politique sociale visée à l’article ci-dessus.



Fait à Haguenau, le 23 février 2018, en 9 exemplaires,



Le Syndicat XXXLe Syndicat XXX Le Syndicat XXX
XXXEts de HaguenauEts de Steinbourg







Pour Mars Chocolat France,Pour Wrigley SASXXX XXX


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