Accord d'entreprise MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE

ACCORD COLLECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT DE HAGUENAU SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE L’ÉQUIPE FLUX LOGISTIQUE USINE EN ÉQUIPE

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE

Le 02/07/2024


ACCORD COLLECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT DE HAGUENAU SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE L’ÉQUIPE FLUX LOGISTIQUE USINE EN ÉQUIPES








ENTRE 


La Société MARS WRIGLEY CONFECTIONERY, SAS, (située Route de Sandlach – 67500 Haguenau), Etablissement de HAGUENAU, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 494887854 et dont le siège social est sis 3 rue de Sandlach – 67500 Haguenau, représentée aux fins des présentes par Madame , en sa qualité de Associate Relations Manager et dûment habilitée aux fins des présentes,

d’une part,

ET

La CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,
Représentée par Madame et Monsieur , Délégués syndicaux de l’établissement de Haguenau,

d’autre part,

ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ EN PRÉAMBULE QUE :


Le présent accord (ci-après l’« Accord ») porte révision de l’accord d’établissement d’Haguenau portant sur le même sujet du 31 août 2021. Les dispositions de l’Accord se substituent donc de plein droit à ces stipulations antérieures, qu’elles modifient en vertu de l’article L. 2261-8 du code du travail.

Pour mémoire, l'établissement de la Société situé à Haguenau (ci-après l'Établissement de Haguenau) a pour activité principale la confiserie de chocolat et approvisionne différents marchés européens. Elle est à ce titre soumise à des demandes fluctuantes qui nécessitent une bonne adéquation entre ses besoins de production (périodes de forte activité et périodes de faible activité) et l'aménagement du temps de travail des salariés (ci-après les Salariés). Compte tenu des nécessités de production, une partie des Salariés est amenée à travailler dans le cadre d'équipes successives y compris la nuit et le week-end.

La Société a donc mis en place, par accord collectif, une organisation dédiée aux flux logistiques de l'usine, intégrée aux équipes de production, ceci pour renforcer l'efficacité et l'attention portée à ces activités.

Afin de répondre à notre besoin de couverture 7 jours sur 7, la Société a souhaité revoir l’aménagement du temps de travail de l’équipe « Goods In Bulk » et l’aligner sur celui prévu pour l’équipe « Goods In Bags ».

Dans ce cadre, la Société a invité l’organisation syndicale représentative au sein de l’Etablissement à renégocier les dispositions conventionnelles jusqu’alors applicables. Cette négociation s’est déroulée les 7 et 22 mars 2024.

Si les modalités d’organisation du travail définies par le présent accord devaient être modifiées de manière pérenne, elles feront l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet Accord a été conclu dans le cadre et conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail ; il définit, pour les Salariés travaillant en équipe un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.



IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


PARTIE I : Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Définition du temps de travail effectif

PARTIE II : Aménagement du temps de travail

Article 3 : Principes généraux
Article 4 : Modalités de l’organisation du travail des salariés
Article 5 : Rémunération et contreparties
Article 6 : Travail de nuit
Article 7 : Dispositions spécifiques aux temps partiels

PARTIE III : Salariés de 55 ans et plus et personnes en situation de handicap ou de restrictions médicales constatées par le Service de Santé au Travail

Article 8 : Identification de postes prioritaires pour les salariés de 55 ans et plus et les personnes en situation de handicap ou de restrictions médicales constatées par le Service de Santé au Travail

PARTIE IV : Dispositions finales

Article 9 : Dépôt de l’accord
Article 10 : Durée, entrée en vigueur de l’accord, dénonciation et révision de l’accord

PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES



ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION


L’Accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’équipe Flux Logistique Usine de l’Etablissement de Haguenau, travaillant en cycle ; à ce jour sont principalement concernés les caristes ainsi que les opérateurs Réception Matières Premières.


ARTICLE 2 — DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Les présentes dispositions s'inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l'article L. 3121-1 du Code du travail en application de laquelle la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif.


PARTIE II – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 3 — PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les Salariés travaillant en cycle au sein de l'équipe Flux Logistique Usine travaillent selon les modes d'organisation suivants :

  • Travail en équipes successives consistant à faire travailler des équipes qui se succèdent sur un même poste de travail.

Les Salariés travaillant en équipes successives bénéficient des garanties et majorations suivantes :

  • Pauses et interruption :
Deux pauses de dix minutes par jour,
Une interruption de travail de 30 minutes destinée à la prise de repas (qui s'ajoute aux pauses mentionnées ci-dessus).

  • Majorations et garanties :
Les Salariés travaillant de nuit bénéficient des majorations et garanties dans les conditions définies à l'article 6 de l’Accord ainsi qu'à l'article 7.1.8 de la convention collective de Branche.

  • Repos hebdomadaire par roulement

Le repos hebdomadaire peut être donné par roulement en application des règles d’organisation du travail selon les modalités applicables et définies par l’Accord.

  • Travail en équipes chevauchantes

Le travail peut être organisé sous forme d’équipes chevauchantes selon les modalités applicables et définies par l’Accord.

Enfin, conscients des contraintes qu’occasionne le travail du dimanche et des enjeux économiques pour accompagner la croissance en volumes sur la ligne de confiserie de chocolat (M&M’s), les parties conviennent que le travail du dimanche fait partie intégrante de l’organisation du travail. En contrepartie chaque heure effectuée le dimanche par Salariés en cycle ouvre droit à une majoration de 125% du taux horaire de base.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIÉS

Article 4.1 – Contraintes d’organisation de l’équipe Flux logistique usine


Les activités dites « Goods Out » (chargement des camions) sont très fortement dépendantes de l’organisation des transports des produits expédiés et des contraintes règlementaires liées à ces transports. Cette activité se répartie essentiellement entre 6 heures et 22 heures, du lundi au vendredi. Les activités en dehors de cette plage horaire continueront à être couvertes par les caristes affectés au cycle M&M’s ainsi que par les caristes de l’équipe Flux Logistique Usine dans le cadre d’équipe supplémentaire le samedi matin.

Les activités dites de « Goods In » (déchargement des citernes et des grands sacs Matières Premières) sont très fortement dépendantes de la disponibilité des transporteurs mais surtout du bon fonctionnement des lignes de production. Ces activités se répartissent entre 6 heures et 22 heures du lundi au dimanche.

Article 4.2 – Définition des équipes et temps de travail quotidien

4.2.1 Équipes de caristes « Goods Out » 


Les horaires des équipes concernant les caristes dans le cadre du présent cycle sont les suivants :
  • Équipe du matin de 6h à 14h10
  • Équipe d’après-midi de 14h00 à 22h00

Le temps de travail effectif (TTE) quotidien d’une équipe est de 7 heures et 20 minutes en « Semaine 1 de matin» et 7 heures et 10 minutes en « Semaine 2 d’après-midi ».

4.2.2 Équipes d’opérateurs réception matières premières « Goods In » 


Les horaires des équipes « Goods In » dans le cadre du présent cycle sont les suivants :
  • Équipe du matin de 6h00 à 14h10
  • Équipe d’après-midi de 14h00 à 22h00

Le temps de travail effectif (TTE) quotidien d’une équipe variera au cours des semaines du cycle et sera de 7 heures 20 minutes ou 7 heures 10 minutes.

Article 4.3 – Durée et aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire


4.3.1 Cycle applicable aux équipes de caristes « Goods Out » - 2x8 matin/après-midi sur 2 semaines sans équipe de journée


L’aménagement du temps de travail pour les salariés affectés aux équipes de caristes au « Goods Out » sera défini sur une période pluri-hebdomadaire de 2 semaines consécutives. À l’intérieur de cette période, le temps de travail sera organisé selon les modalités suivantes :

Pour les caristes :
Semaine 1 : 36 heures 40 minutes
Semaine 2 : 35 heures 50 minutes

Selon un calendrier prévisionnel établi annuellement.

En considération du cycle présentement défini, la durée du travail hebdomadaire moyenne des caristes « Goods Out » en cycle sera de 36 heures 15 minutes (36,25 h) et la durée de travail moyenne mensuelle de 157,08 heures (157 heures 5 minutes).

La répartition et l’organisation du temps de travail à l’intérieur de la semaine et à l’intérieur du cycle sont les suivantes :

  • Cycle 2x8 Matin/Après-Midi sur 2 semaines



Légende : M = matin
AM : après-midi
J = jour
TTE = temps de travail effectif



4.3.2 Cycles applicables aux équipes d’Opérateurs Réception Matière Premières au « Goods In » 


L’aménagement du temps de travail pour les salariés affectés aux équipes d’Opérateurs de Réception Matières Premières sera défini sur une période pluri-hebdomadaire de 9 semaines consécutives alternant 3 équipes de matin et 3 équipes d’après-midi. Ce cycle inclus des équipes le samedi et le dimanche. À l’intérieur de cette période, le temps de travail effectif sera organisé selon les modalités suivantes :

  • Semaine 1 : 43 heures 30 minutes
  • Semaine 2 : 29 heures 10 minutes
  • Semaine 3 : 29 heures 00 minutes
  • Semaine 4 : 28 heures 50 minutes
  • Semaine 5 : 43 heures 30 minutes
  • Semaine 6 : 36 heures 20 minutes
  • Semaine 7 : 29 heures 10 minutes
  • Semaine 8 : 28 heures 50 minutes
  • Semaine 9 : 36 heures 10 minutes

Selon un calendrier prévisionnel établi annuellement.

En considération du cycle présentement défini, la durée du travail hebdomadaire moyenne des Opérateurs de Réception Matières Premières en cycle sera de 33 heures 50 minutes (33,83 h) et la durée de travail moyenne mensuelle de 146,61 heures (146 heures 37 minutes).

La répartition et l’organisation du temps de travail à l’intérieur de la semaine et à l’intérieur du cycle sont les suivantes :









Légende : M = matin
AM : après-midi
TTE = temps de travail effectif

Le Comité Social et Economique sera consulté annuellement sur les calendriers de l’année suivante et leurs éventuelles modifications.

Article 4.4 – Limites de variation


L'organisation du temps de travail pourra varier :
  • Pour les équipes Goods Out, à la hausse (au-delà du cycle de base ci-dessus) sur les équipes de samedi (matin, après-midi ou jour), soit une équipe supplémentaire maximum par semaine de travail. Si à l'occasion du travail de samedi, le temps de repos de 48h entre 2 périodes de travail hebdomadaire ne pourrait être respecté pour la reprise de l'équipe en cycle normal le lundi, l'équipe de samedi travaillé se substituerait à l'équipe habituelle du lundi. En conséquence, le lundi ne serait pas travaillé.
  • Pour les équipes Goods In et Goods Out, à la baisse par l'arrêt d'une équipe postée (matin ou après-midi) lors d'une semaine donnée du cycle, dans la limite de 5 arrêts par an et par personne. Les postes d'arrêt seront librement déterminés par la Direction.

Les variations de la durée du travail pouvant intervenir en application des dispositions sur la flexibilité se feront dans le respect des dispositions légales sur la durée maximum quotidienne et hebdomadaire du travail.


ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION ET CONTREPARTIES

Article 5.1 – RÉMUNÉRATION

5.1.1 – Champ d’application


Les dispositions ci-après s’appliquent à l’ensemble des cycles visés par l’Accord.

5.1.2 – Principe de Lissage de la rémunération


Indépendamment du temps de travail réellement effectué au cours du mois, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération correspondant à leur salaire de base mensuel.

Les majorations liées aux contraintes de nuit, de samedi et de dimanche donneront lieu à un paiement au terme du mois suivant leur réalisation, selon un calcul au réel.

Les heures supplémentaires seront également prises en compte le mois suivant leur réalisation.

5.1.3 – Décompte des heures supplémentaires et heures effectuées au-delà de l'horaire prévu par le cycle


À la fin de chaque période de paie, la Société calculera pour les Salariés travaillant dans la cadre du cycle présentement convenu, les dépassements réalisés par rapport à l'horaire prévu par le Cycle.

Les heures effectuées entre la durée moyenne hebdomadaire du cycle et la durée légale hebdomadaire du travail seront majorées de 20% ou compensées par une majoration en temps de 20%. Dans ce dernier cas, le compteur HNC sera crédité du nombre d’heures de TTE x 20%. Sur demande du salarié, les heures de ce compteur pourront être payées (HNP).

Les heures de dépassement par rapport à l'horaire prévu par le Cycle sur la période mensuelle de paie, au-delà de la moyenne de 35 heure hebdomadaire sur la période mensuelle de paie, sont traitées comme des heures supplémentaires. Elles sont compensées selon les modalités en vigueur dans l'entreprise. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 125 heures.

5.1.4 – Conditions de prise en compte pour la rémunération des Salariés des absences et des arrivées et départs en cours de cycle


Les heures d'absence seront décomptées en considération du nombre effectif d'heures d'absence au regard de l'horaire planifié pour le ou les jours d'absence, sur la base du cycle de base.

En cas d'arrivée ou de départ en cours de cycle, le Salarié sera rémunéré en considération des heures effectivement travaillées pour la durée du cycle qu'il n'a pas effectué en totalité.

Cependant, en cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique, s'il a été amené à travailler une durée inférieure au cycle de base, il ne lui sera pas demandé remboursement des heures non travaillées inférieures à la moyenne du cycle.


Article 5.2 – CONTREPARTIES ET FLEXIBILITÉ DES SALARIÉS

5.2.1 – Prime d’équipe

Les membres du personnel de l’équipe Flux logistique usine occupés en cycle d’équipe bénéficient d’une prime dite d’équipe dont le montant est fixé à 5% du salaire de base.

5.2.2 – Prime de flexibilité


Cette prime dont le montant est fixé à 10% du salaire de base a pour objet de reconnaître les contraintes supplémentaires du fait de la flexibilité qui peut être demandée aux Salariés dans le cadre des variations d'activité en équipes supplémentaires.

Les Heures Normales Payées sont calculées en tenant compte de la prime de flexibilité.

5.2.3 – Octroi de repos compensateur posté


Afin de reconnaître la flexibilité de l'organisation du travail au sein de la Société, les parties ont décidé de mettre en place un système de compensation par octroi de repos compensateur proportionnel à l'effort consenti par le Salarié. Ainsi, un Salarié qui aura effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année des équipes supplémentaires sur un poste « Goods In » ou « Goods Out » bénéficiera des jours de repos compensateur supplémentaire suivants :
  • 6 équipes supplémentaires bénéficiera de 1 jour de repos compensateur complémentaire
  • 9 équipes supplémentaires bénéficiera de 2 jours de repos compensateur complémentaire
  • 12 équipes supplémentaires bénéficiera de 3 jours de de repos compensateur complémentaire

Le compteur RCP (repos compensateur posté) sera crédité au mois de février de chaque année.

Par ailleurs, les Salariés de l’équipe « Goods In » (Réception des matières premières) bénéficient, pour l’année 2024, du dispositif de repos compensateurs additionnels prévu à l’article 2.3-3. (« Octroi de repos compensateur complémentaire ») de l’avenant portant révision de l’accord d’établissement de Haguenau sur l’aménagement du temps de travail du personnel Supply posté du 4 juillet 2014.


ARTICLE 6 — TRAVAIL DE NUIT


Conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche, la Société recourt au travail de nuit compte-tenu de l'impossibilité technique d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés et des raisons tenant à la sécurité des matières premières utilisées dans le processus de fabrication. Comme évoqué ci-dessus, l'organisation du temps de travail des Salariés de l’équipe flux logistique usine est étroitement liée à l'organisation du temps de travail des différentes équipes et conduit donc certains Salariés à travailler de nuit.

Article 6.1— Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il est rappelé que, conformément aux dispositions législatives et aux dispositions de la Convention Collective de Branche, constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont l'horaire de travail habituel le conduit, au moins deux fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie ci-dessus ; ou qui accomplit sur une année civile au moins 300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie ci-dessus.


Article 6.2 — Contreparties et droits des travailleurs de nuit


Les Salariés travaillant la nuit bénéficient également des deux pauses de dix minutes ainsi que d'une pause destinée à la prise d'un repas de 30 minutes pendant leur travail de nuit.

Sont par ailleurs accordées aux travailleurs de nuit les contreparties suivantes :

Conformément aux dispositions de l'article 7.1.8 de la Convention Collective de Branche, le travailleur de nuit, accomplissant 1582 heures de travail effectif de nuit dans l'année bénéficie d'un repos de deux jours par an. La durée de ce repos est réduite proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie de nuit sur l'année par le salarié. Ce repos est intégré dans un compteur RMN.

Le Salarié travaillant la nuit bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie entre 21 heures et 6 heures, d'une majoration de 36% du taux horaire de base pour les heures travaillées de nuit.

Cette majoration inclut la majoration de 20% du taux horaire de base prévue à l'article 7.1.8.e de la Convention Collective de Branche ainsi qu'une majoration de 16% du taux horaire de base qui se substitue, conformément aux dispositions de l'article 7.1.8 de la Convention Collective de Branche, au repos payé de 1/50 d'heure par heure de travail effectif prévu à l'article 7.3.3 de ladite Convention.

Il est précisé que cette majoration est ouverte à toute heure travaillée la nuit peu important que le Salarié soit ou non qualifié de travailleur de nuit au sens de l'article 11.1 du présent accord.
Le Salarié effectuant au moins 4 heures de travail effectif entre 21h00 et 6h00 bénéficie de la fourniture d'un repas ou d'une indemnité forfaitaire dite prime de panier.

Article 6.3 – Garanties et droits accordés aux travailleurs de nuit


Plus généralement, le recours au travail de nuit s'applique conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche et notamment celles relatives aux conditions de travail des travailleurs de nuit, à l'articulation de leur activité avec l'exercice de responsabilités familiales sociales ou de mandats de représentants du personnel et à l'accès à la formation.

La Société s'engage à respecter et mettre en œuvre l'ensemble des droits et garanties des travailleurs de nuit tels qu'ils sont définis aux articles 7.1.8 et suivants de la convention collective de branche.


ARTICLE 7 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TEMPS PARTIELS


Contrairement à un Salarié qui suit la totalité des équipes de l'horaire collectif, un Salarié à temps partiel n'effectue qu'une partie des équipes prévues dans le cycle. Pendant leur période de travail, les Salariés en équipe à temps partiel suivent l'horaire collectif du cycle auquel ils appartiennent.
Les conditions de prise en compte pour la rémunération des Salariés, des absences ainsi que des arrivées et départ en cours de cycle prévu au présent accord, sont applicables aux Salariés à temps partiels.

La Société, à titre exceptionnel, pourra modifier la répartition des horaires de travail des Salariés à temps partiel dans les cas suivants :
  • Variation de l'activité
  • Absence ou maladie d'un salarié
  • Remplacement pour départ
  • Modification de l'organisation du travail
  • Changement des modes de production
  • Changement d'affectation d'équipe en fonction des compétences requises

La Société préviendra les Salariés concernés dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la date d'entrée en vigueur envisagée des nouveaux horaires.

Cette modification de la répartition des horaires de travail et de la durée du travail seront communiquées aux Salariés par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans l'Établissement.


PARTIE III : SALARIES DE 55 ANS ET PLUS ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP OU DE RESTRICTIONS MEDICALES CONSTATEES PAR LE SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL


ARTICLE 8 – IDENTIFICATION DE POSTES PRIORITAIRES POUR LES SALARIES DE 55 ANS ET PLUS ET LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP OU DE RESTRICTIONS MEDICALES CONSTATEES PAR LE SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL


Les postes dédiés à la réception des matières premières et les postes de caristes sont identifiés comme d’éventuelles solutions de reclassement pour des salariés soumis à des restrictions médicales ou en fin de carrière.

Ainsi, pourront accéder en priorité à ces postes, sur la base du volontariat et sous réserves de compétences validées, les salariés de 55 ans et plus ou les personnes en situation de handicap ou de restrictions médicales constatées par le Service de Santé au travail, sans conditions d’âge.

Cette possibilité sera laissée en cas de vacance de poste.

Il est précisé que les recommandations médicales du Service de Santé au Travail pour l’aménagement ou le reclassement d’un Salarié sur un poste de travail prévalent sur le critère de l’âge.

PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 – DÉPÔT DE L’ACCORD


La Société notifiera une copie du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. La notification sera effectuée par remise en main propre contre décharge au délégué syndical de chacune des organisations syndicales concernées. A défaut, la notification interviendra par LRAR. La notification de l’accord n’est pas une condition préalable à son application.

Le (i) présent accord et les (ii) pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail seront déposés (art. L2231-6 c. trav.) par la Société (art. D2231-2 II. c. trav.), de façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (art. D2231-4 c. trav.) TéléAccords.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes (art. D2231-2 III. c. trav.).


ARTICLE 10 - DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2024.

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie et fera l’objet des modalités de dépôt et de remise au Conseil de Prud’hommes compétents. Cette dénonciation produira les effets prévus par le Code du travail.

Le présent accord de révision pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans le respect des dispositions légales. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant signé et déposé dans les mêmes conditions que le présent texte.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail qui impacteraient le présent avenant, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter à l’Accord.




Le 14 juin 2024,
A Haguenau



Responsable Relations Sociales




Déléguée Syndical CFTCDélégué Syndical CFTC

Mise à jour : 2024-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas