Accord d'entreprise MARSH SAS

Accord relatif aux conditions de mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 08/04/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société MARSH SAS

Le 08/04/2019


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MARSH S.A.S
MARSH S.A.S44000250045500690004550035000

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU « COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE »

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU « COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE »








Entre :

la société MARSH SAS, dont le siège social est situé :

Tour Ariane
5 Place de la Pyramide – La Défense 9
92088 Paris la Défense Cedex,

Représentée par France VAGNER, Directrice des Ressources Humaines, agissant sur délégation de Fabrice DOMANGE, Président du Directoire

L’entreprise ci-après dénommée « la Direction »


D’une part,





Et :Les organisations syndicales représentatives :

  • CGT

  • CFDT

  • CFTC


Instances représentées par leurs délégués syndicaux respectifs et mandatés.


Ci-après dénommées « les partenaires sociaux »


D’autre part,








Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé une instance nouvelle, le CSE (comité social & économique) amené à se substituer aux anciennes instances représentatives du personnel que sont les CE, DP et CHSCT, notamment. La mise en place des CSE dans les entreprises doit intervenir au plus tard à la date du 1er janvier 2020, en fonction de la date d’expiration des mandats en cours.

Pour Marsh SAS, l’installation du CSE doit en principe avoir lieu au plus tard le 1er janvier 2020. Les signataires veulent toutefois anticiper sur cette échéance, comme le leur permet la loi, afin de préserver les conditions d’un débat ouvert et constructif et en saisissant au mieux les opportunités de rénovation du dialogue social offertes, la loi permettant d’ajuster le cadre représentatif aux spécificités de l’entreprise.

La représentation du personnel ne se limitant pas aux seules fonctions électives, les partenaires sociaux ont entendu aborder de front dans ce même accord les conditions d’exercice des fonctions syndicales, le précédent accord sur le sujet, daté du 13 avril 2010, n’étant plus adapté à la réalité d’aujourd’hui.

Dans le même ordre d’idées, les partenaires sociaux feront aussi l’inventaire des dispositions négociées devant faire l’objet d’un réexamen ou d’une actualisation pour être mis en conformité avec les nouvelles dispositions légales sur la représentation du personnel.

La négociation a débuté le 5 février 2019 et a été suivie de sept réunions, pour aboutir à cet accord.

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique dans le périmètre de la société Marsh SAS, sans distinction d’établissements et sur l’ensemble du territoire français. Ces établissements sont listés ci-après :

  • Siège social de Marsh SAS

Tour Ariane – La Défense 9
92088 Paris la Défense cedex
SIRET : 572 174 415 00 255

Les représentations de Lille et de Nantes sont juridiquement rattachées au siège social.


  • Etablissement de Lyon

196 avenue Thiers
69457 Lyon cedex 06
SIRET : 572 174 415 00 214

  • Etablissement d’Aix-en-Provence

Bât C Domaine du Tourillon - Rue Denis Papin - CS 5055913594 Aix-en-Provence Cedex 3
SIRET : 572 174 415 00 271

  • Etablissement d’Orange

24 rue du Royaume-Uni
84104 Orange cedex
SIRET : 572 174 415 00 198

  • Etablissement de Toulouse

12 rue Gabriel Péri
31000 Toulouse
SIRET : 572 174 415 00 297

  • Etablissement de Bordeaux

7 impasse Rudolf Diesel33693 Mérignac Cedex
SIRET : 572 174 415 00 263



  • Transposition de la notion « d’établissement distinct » à Marsh SAS

Selon l’article L.2313-1 du Code du Travail, sous réserve d’une condition d’effectif minimal (de 11 salariés), le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise ou, le cas échéant, au niveau de ses établissements distincts si cette qualité leur est reconnue et si l’effectif total de l’entreprise excède 50 salariés.

La notion « d’établissement distinct » n’étant pas caractérisée par les textes officiels, elle doit s’entendre des entités juridiques dont les responsables disposent d’une « autonomie de gestion suffisante tant pour l’exécution du service que pour la gestion du personnel », selon les critères constants de la jurisprudence.

Les partenaires sociaux admettent en l’occurrence la concentration de ces pouvoirs au niveau de l’établissement central de la Défense et, en particulier, l’absence de pouvoirs véritables des responsables d’établissements en matière de recrutement et de gestion du contrat de travail de leurs collaborateurs, notamment.

Les partenaires sociaux estiment par conséquent que Marsh SAS s’assimile en totalité à la notion d’établissement distinct exigée par la loi comme cadre de mise en place du CSE.



  • Organisation du CSE de Marsh SAS

Le présent article précisera successivement la composition, le fonctionnement, les moyens d’accès aux informations et les moyens d’action du CSE.

3.1 – composition du CSE


  • - Présidence du CSE

Le CSE est une instance dotée de la personnalité civile. Il est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant, dûment habilité, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative.

  • - Délégation élue du personnel

La délégation du personnel au CSE est composée d’un nombre égal de membres titulaires et suppléants, fixé en fonction de l’effectif représenté dans la cadre considéré, conformément aux dispositions des articles L.2311-2 et L.1111-2 du Code du Travail.

La durée des mandats sera en principe de 4 ans, sauf disposition particulière du protocole électoral.

Au regard de l’effectif de Marsh SAS (compris 600 et 799 salariés à la date de conclusion de cet accord) et conformément aux indications de l’article L.2314-1 du Code du Travail, le CSE doit en principe être composé de 14 membres titulaires et de 14 membres suppléants.

Sur la base des effectifs précités et dans un souci d’adaptation au contexte de l’entreprise, les parties décident, par cet accord et sur la base d’une possibilité offerte par la loi, d’ajuster à la baisse le nombre de membres élus au CSE. En vertu de cette décision, le CSE de Marsh SAS comprendra donc 10 (dix) sièges de titulaires et 10 (dix) sièges de suppléants.

Cette composition de principe pourra être modifiée sur le fondement de l’article L.2314-7, qui dispose que « le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise ».

  • – Représentation syndicale au CSE

Au regard de l’effectif de l’entreprise à la date du présent accord, les syndicats représentatifs dans l’entreprise ont la possibilité de désigner un(e) représentant(e) syndical(e) distinct(e) du délégué syndical au sein du CSE. Cette désignation doit intervenir le cas échéant parmi les membres du personnel de l’entreprise remplissant les conditions d’éligibilité auprès du CSE.

La fonction de représentant syndical est incompatible avec celle d’élu au CSE, qu’il soit titulaire ou suppléant, les deux fonctions n’ayant pas la même finalité.

Le mandat du représentant syndical est d’une durée égale à celle des mandats confiés au CSE.

Le représentant syndical désigné est doté de 20h00 de délégation mensuellement. Il représente son organisation syndicale et dispose d’une voix consultative au sein du CSE.

  • – Autres membres du CSE

Les autres membres du CSE ont vocation à siéger ponctuellement avec voix consultative dans le cadre des réunions périodiques du CSE lors desquelles sont abordées les questions issues de la CSSCT.

Ces membres sont listés à l’article L.2314-3 du Code du Travail.

  • – Fonctionnement du CSE

  • – Intronisation du bureau du CSE 
Au cours de la réunion d’investiture du CSE, sont désignés parmi les membres titulaires, un secrétaire d’instance et un trésorier. Ces désignations s’effectuent à la majorité des voix des membres élus titulaires présents, tous collèges confondus. L’employeur peut prendre part au vote.

A chacune de ces fonctions sera attachée l’existence d’un secrétaire-adjoint et d’un trésorier-adjoint, indifféremment titulaire ou suppléant du CSE. L’employeur peut prendre part au vote également.

Ces représentants constituent le bureau du CSE.

En l’absence de l’un ou de l’autre des titulaires du bureau, le suppléant qui leur est attaché peut siéger à sa place aux réunions du CSE.

Les membres du bureau disposent du même nombre d’heures de délégation que les autres membres n’en faisant pas partie.
  • – Règlement intérieur du CSE

Les modalités de fonctionnement du CSE sont détaillées dans son règlement intérieur adopté à la majorité des membres présents de l’institution. L’employeur peut prendre part au vote.

Un projet de règlement intérieur sera soumis à l’approbation des participants au cours de la réunion d’investiture du CSE.

  • – Périodicité des réunions plénières

Les réunions ordinaires du CSE se tiendront à un rythme mensuel. Par exception, une seule réunion ordinaire se tiendra pendant la période estivale (juillet & août) compte tenu du ralentissement d’activité observé pendant cette période et du taux d’absence plus important lié aux congés payés.

Un calendrier prévisionnel sera établi en début d’exercice par le secrétaire du CSE. Il est partagé entre ses membres.

Sur demande de la direction et/ou d’une majorité des membres élus du CSE, une (ou plusieurs) réunion(s) extraordinaires pourra (pourront) être organisée(s) en cours d’année, au gré des nécessités rencontrées, y compris pendant la période estivale.

  • – Participation aux réunions plénières

Les membres titulaires participent aux réunions du CSE en tant que membre régulier et avec voix délibérative. Les suppléants n’ont vocation à assister aux réunions qu’en cas d’absences de titulaires.

Afin d’anticiper au mieux d’éventuelles nécessités de remplacements, les suppléants sont destinataires, pour leur information, des convocations jointes aux ordres du jour et des documents qui y sont annexés. S’il est amené à siéger en cas de défaillance d’un titulaire, le suppléant récupère son droit de vote si une procédure de vote figure à l’ordre du jour.

Dans un souci d’efficacité, le titulaire se sachant indisponible pour siéger à la prochaine séance plénière informera sans attendre la DRH et le secrétaire du CSE, au plus tard la veille de l’évènement, pour que sa suppléance puisse être organisée dans le respect des termes de l’article L.2314-37 du Code du Travail :

« Lorsqu'un délégué titulaire (…) est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. »« S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. »« Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. »« A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. »« Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. »

Les temps de réunions sont assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas imputables sur les crédits d’heures de fonction.

Chaque membre du CSE est lié par une obligation de discrétion par rapport aux informations reçues que la direction lui aura présentées comme confidentielles, notamment celles obtenues via la BDES (Cf. 3.3).

  • – Convocation et ordre du jour

Sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le CSE est convoqué au moins 3 jours ouvrés avant la date à laquelle sa réunion est fixée. Le président d’instance peut déléguer au secrétaire le rôle d’émettre les convocations à l’attention des membres du CSE (suppléants compris).

L’ordre du jour est établi conjointement par le président ou son représentant dûment habilité d’une part, et le secrétaire du bureau assisté au besoin de son secrétaire-adjoint, d’autre part.

L’ordre du jour du CSE comprendra à un rythme au moins trimestriel l’évocation d’un point spécifique relatif aux activités et réflexions menées dans le cadre de la CSSCT (commission santé, sécurité & conditions de travail). Dans cette optique, le secrétaire du CSE et le rapporteur de la CSSCT échangeront préalablement à l’élaboration de l’ordre du jour du CSE pour recenser les sujets à aborder en réunion plénière et les porter à l’ordre du jour selon les nécessités.

Les documents d’information en rapport avec les points mis à l’ordre du jour seront adressés aux membres du CSE (suppléants compris) avec la convocation.

  • – Etablissement et diffusion des procès-verbaux

La rédaction des procès-verbaux est de la responsabilité du secrétaire. Celui-ci peut déléguer la prise de notes à une instance extérieure, le coût afférent demeurant à la charge du CSE au titre de ses dépenses de fonctionnement.

Le président conserve la possibilité d’apposer un veto sur le choix du prestataire proposé par le CSE, mais il ne dispose pas lui-même du pouvoir d’imposer une solution.

Les projets de procès-verbaux doivent être transmis pour relecture aux participants dans un délai de 15 jours après la réunion. Une fois définitivement approuvés, ils doivent être diffusés dans un délai de 72h00 dans l’entreprise.

  • – Commissions instituées au sein du CSE

Pour l’efficacité de ses travaux, le CSE s’entoure de commissions spécialisées. Elles sont listées à la suite :

  • Une commission « santé, sécurité & conditions de travail » (CSSCT)
  • Une commission « formation »
  • Une commission « information & aide au logement »
  • Une commission « égalité professionnelle »

Le CSE pourra décider de s’adjoindre des commissions facultatives pour parfaire son organisation interne et pour l’examen de questions particulières (soutien aux activités sportives, organisation de voyages, solidarité & secours, etc.)

Ces différentes commissions seront instituées en début de mandature. En cas de défaillance d’un membre désigné en cours de mandat dans l’une de ces commissions, pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à la nomination d’un remplaçant dans les mêmes conditions. Le rôle de ces commissions est d’établir des rapports sur les sujets entrant dans leurs champs de compétences respectifs pour ensuite les soumettre à la délibération du CSE.

Parmi les commissions du CSE, la CSSCT présente un caractère obligatoire si l’effectif de l’entreprise atteint ou dépasse le seuil de 300 salariés. Son organisation, son fonctionnement et ses attributions sont décrits plus loin.
  • – Désignation des représentants au MEEF

La désignation des représentants au MEEF (« Marsh Employee European Forum » ou comité d’entreprise européen de Marsh) interviendra en début de mandature, sur résolution des membres titulaires ou suppléants du CSE.

Deux membres élus du CSE peuvent être désignés par les représentants de cette instance.




  • – Désignation des représentants au conseil de surveillance de Marsh SAS

La désignation des représentants au conseil de surveillance de Marsh SAS interviendra en début de mandature, sur résolution des membres titulaires ou suppléants du CSE.

Deux membres élus du CSE peuvent être désignés par les représentants de cette instance.

  • – Accès aux informations utiles au CSE

En début de chaque mandature, les membres du CSE se verront remettre un moyen d’accès aux informations stockées dans la BDES (base de données économiques & sociales). Ces moyens consisteront en l’octroi d’un identifiant et d’un mot de passe spécifiques, valables dans les mêmes limites de durées que les mandats eux-mêmes. La remise de ces éléments de connexion vaudra remise des informations proprement dites.

La DRH proposera aux élus concernés une présentation de la BDES et de son arborescence afin qu’ils puissent faire usage de cet outil. Les informations auxquelles les membres du CSE pourront accéder au travers de la BDES ne devront servir qu’à l’exercice exclusif de leur mandat et pour leur usage propre. L’habilitation pour accéder au contenu de la BDES implique une stricte obligation de discrétion par rapport aux informations répertoriées comme « sensibles » ou « confidentielles » par la direction. Une charte du bon usage de la BDES sera soumise aux personnes habilitées en contrepartie de la remise de leurs codes d’accès.

La BDES sera alimentée en continu des informations obligatoires dont la direction est redevable en vertu de la loi ou en fonction des projets soumis à la procédure d’information et de consultation.

Les parties conviennent de se réunir

au plus tard le 31 octobre 2019 afin de préciser par accord le contenu de la BDES, ses modalités de mise à jour, les moyens d’accès des représentants du personnel habilités et les limites liées au respect de la confidentialité des données mises à leur disposition.

  • – Moyens d’action du CSE

  • – Local et équipements

La direction mettra à la disposition du CSE  un local aménagé au lieu d’implantation de l’entreprise. Ce local sera ajouré et équipé en considération des exigences légales, afin de permettre au CSE d’exercer ses missions dans de bonnes conditions (mobilier de bureau, imprimante, ordinateur, ligne téléphonique, accès au réseau notamment). La disposition de ce local comprendra une salle de réunion adaptée aux effectifs de l’instance, un bureau distinct pour la gestion administrative des activités du CSE ainsi qu’un espace de stockage. Ce local sera sécurisé. Les fournitures nécessaires resteront à la charge du CSE au titre de sa subvention de fonctionnement. Le coût d’hébergement informatique du site Internet du CSE sera à la charge de l’entreprise, en vertu d’un accord antérieur présentement confirmé.

  • – Formation des membres du CSE

A l’occasion de leur début de mandat, les membres du CSE bénéficient, sous l’égide d’organismes de formation agréés, d’une formation économique financée par le budget de fonctionnement du CSE.

Au même stade de leur mandat, une seconde formation portant sur les problématiques de santé, de sécurité et de conditions de travail est également proposée aux élus titulaires et suppléants du CSE, sous l’égide d’organismes de formation agréés, à la charge de l’employeur (art. L.2315-18 du Code du Travail).

Ces deux formations sont prises sur le temps de travail et rémunérées comme tel.

  • – Heures de délégation

Les élus titulaires du CSE bénéficient du crédit d’heures individuel (art. R.2314-1 du Code du Travail). Sur la base des effectifs de Marsh France, le crédit total des heures de fonction des élus titulaires s’élève à 336h00 / mois, sur la base d’un nombre de 14 élus titulaires (base légale).

Compte tenu de la composition du CSE, limitée à 10 membres titulaires et 10 membres suppléants (Cf. point 3.1.2), chaque élu titulaire est donc supposé détenir un crédit majoré de 33,6 heures / mois (arrondi à 34h00) (hors « circonstances exceptionnelles » au sens étroit de la jurisprudence).

Pour permettre aux élus suppléants d’être mieux associés au fonctionnement de l’instance et y prendre une part véritablement active, il est décidé d’attribuer à chacun un crédit d’heures mensuel de 4h00. Les signataires manifestent expressément leur volonté d’impliquer les suppléants dans le fonctionnement et les échanges d’idées du CSE en répartissant les crédits d’heures fixés par la loi, comme celle-ci le permet.

En conséquence, la distribution des crédits d’heures sera la suivante, la somme des crédits d’heures des élus suppléants s’imputant sur la somme des crédits d’heures des élus titulaires :

  • Elu titulaire : 30h00 / mois
  • Elu suppléant : 4h00 / mois

Indépendamment de ce qui précède, les élus du CSE pourront mutualiser leurs crédits respectifs, y compris les élus suppléants, à condition que ce partage n’aboutisse pas à ce qu’un élu ait, pour un mois donné, un crédit d’heures plus d’une fois et demie supérieur à son crédit d’heures normal.

Les élus tiendront un calendrier prévisionnel de leurs heures de délégation, sur la base des évènements les plus prévisibles, et en feront pas à leur hiérarchie par avance, selon un rythme hebdomadaire ou mensuel. Par souci de neutralité, les personnes astreintes à la tenue régulière du time sheet identifieront leurs temps de vacation au service du CSE sous la rubrique « temps Marsh ».

Pour les représentants du personnel dont le temps de travail est décompté forfaitairement en jours, le décompte des temps de délégation pourra avoir lieu en journées ou demi-journées en fonction de la durée de leurs vacations, à raison de 4h00 pour chaque demi-journée utilisée.

  • – Détermination des budgets alloués au CSE

Le CSE étant doté de la personnalité civile, il a une capacité admise à gérer et administrer ses ressources.

Le financement de ses activités repose sur deux fondements distincts : une subvention de fonctionnement et une contribution aux activités sociales et culturelles, toutes deux financées par l’employeur.

Au terme du présent accord, qui se substitue aux accords antérieurs relatifs au financement des activités du Comité d’Entreprise :

  • le montant de la subvention de fonctionnement accordée au CSE par Marsh est fixé à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, ce pourcentage étant conforme au minimum prévu par la loi en fonction de la tranche d’effectif dans laquelle se situe l’entreprise
  • le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles accordée au CSE par Marsh est fixé à 0,85% de la masse salariale brute de l’entreprise

La masse salariale brute prise en compte pour le calcul de ces montants est « constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale (…), à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée » (art. L.2312-83 du Code du Travail).

  • - Modalités particulières d’utilisation des budgets du CSE

Le CSE est légalement admis, moyennant délibération en son sein, à transférer l’excédent de son

budget de fonctionnement au financement de ses activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent. L’employeur ne prend pas part au vote.


Le CSE a la possibilité d’effectuer des dons à des associations à partir d’une fraction de l’excédent annuel de son

budget des activités sociales et culturelles, dans le cadre et les limites fixés par la loi. Cette opération est limitée à 10% de cet excédent.


Le cas échéant, les sommes transférées devront être constatées dans les comptes annuels du CSE et dans son rapport d’activité.




  • – Modalités de passation budgétaire entre CE et CSE

Le Comité d’Entreprise étant amené à disparaître concomitamment à l’émergence du CSE, qui ont des personnalités juridiques distinctes, la dévolution des biens et engagements de l’un vers l’autre est une opération nécessaire strictement encadrée par la réglementation.

Les transferts d’actif et de passif du Comité d’Entreprise vers le CSE s’organiseront comme suit, après réalisation d’un inventaire exhaustif des biens et engagements du Comité d’Entreprise, sous le contrôle de l’expert-comptable de cette instance :

  • Lors de leur dernière réunion, le Comité d’Entreprise décide, à la majorité de ses membres, de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
  • Lors de sa réunion inaugurale, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes instances, soit de décider d’affectations différentes.

  • – Moyens de communication internes

  • Tableaux d’affichage

Indépendamment des moyens de communications électroniques, le CSE se voit concéder des panneaux d’affichage de la tour Ariane pour pouvoir procéder à ses affichages permanents ou à des diffusions d’informations ponctuelles en rapport avec sa mission.

Ces panneaux sont dotés d’un système de fermeture à clé et seront situés dans les étages (actuellement au niveau 51 et à terme dans l’un des étages que nous occupons).

  • Messagerie électronique interne

Le CSE pourra faire usage de la messagerie électronique interne de l’entreprise pour diffuser les comptes rendus des réunions plénières et relayer ses offres en direction du personnel dans le cadre de la gestion des activités sociales & culturelles dont il a la charge.

  • – Garanties de carrière des représentants du personnel

Les signataires proclament et rappellent que le temps consacré à l’exercice d’une fonction élective à l’intérieur de l’entreprise fait partie intégrante de la vie professionnelle et, par conséquent, est considéré comme du travail effectif, payé comme tel.

En vertu de ce principe, l’exercice d’un mandat ne peut ni favoriser, ni pénaliser une évolution de carrière, l’évolution professionnelle s’opérant dans le respect du principe légal d’équité et de non-discrimination.

Pour garantir l’effectivité de ce principe, les signataires conviennent des mesures suivantes.

  • Entretien de prise de mandat

L’entretien se déroule entre le représentant du personnel et son responsable direct. Il a lieu notamment s’il s’agit d’une prise initiale de mandat ou si le représentant est investi de mandats supplémentaires.

L’objectif est d’envisager des ajustements de charge de travail et/ou d’organisation du service, en fonction de la fréquence prévisible des réunions IRP et de l’étendue des missions représentatives.

L’objectif de cet entretien est également de dégager un consensus sur les conditions dans lesquelles le représentant avisera sa hiérarchie à l’avance de la prise de ses heures de délégation et des dates des réunions des représentants du personnel fixées à l’avance par l’employeur.

  • Entretien d’évaluation

La fixation des objectifs intervient en considérant la charge inhérente aux fonctions représentatives exercées. L’appréciation des résultats est réalisée comme pour tout autre salarié, à l’aune des objectifs fixés et des moyens disponibles. La notation ne peut en aucun cas prendre en compte l’existence ou le temps consenti par le salarié à l’accomplissement de son ou de ses mandat(s) dans un sens pénalisant.

  • Déroulement de carrière

L’exercice d’un mandat représentatif ne doit avoir aucun effet d’aucune sorte sur le déroulement de carrière des personnes qui en sont investies, dans le strict respect du principe d’égalité des droits entre salariés.
  • Attributions du CSE



Les attributions du CSE sont larges. En dehors d’une mission générale de suivi de la marche générale de l’entreprise, le CSE est investi d’un rôle de suivi en matière de santé, de sécurité & de conditions de travail. La CSSCT a pour fonction de seconder le CSE dans ce domaine.

Le CSE exerce par ailleurs un rôle consultatif, qu’il s’agisse de satisfaire aux nécessités des 3 grands thèmes de consultation périodiques et obligatoires (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale) ou qu’il s’agisse de se déterminer dans le cadre de consultations ponctuelles.

  • – La CSSCT

  • – Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant dûment habilité. Celui-ci peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du CSE, à condition que le nombre de représentants de la délégation patronale n’excède pas celui des membres du CSE dont sont issus les représentants salariés à la CSSCT. Tous ces représentants ont voix délibérative.

La délégation salariale au CSE est composée de quatre représentants, représentatifs des différentes catégories de personnel ; ils sont désignés à la majorité des membres titulaires du CSE lors de la réunion constitutive du CSE, parmi les titulaires et les suppléants du CSE. En cas de défaillance d’un membre en cours de mandat, pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à la nomination d’un remplaçant dans les mêmes conditions.

L’employeur ne prend pas part au vote de désignation des membres salariés de la CSSCT.

En cas d’égalité de voix entre différents candidats, le départage a lieu au bénéfice de l’âge.

Si un candidat renonce à son mandat, il est remplacé dans les meilleurs délais et selon les mêmes modalités.

Le médecin du travail est membre de droit de la CSSCT avec voix consultative, il est comptabilisé indépendamment des deux catégories de représentants précitées.

  • – Attributions de la CSSCT

Le périmètre de mise en place et d’exercice des missions de la CSSCT est identique à celui du CSE.

La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile, elle assiste le CSE dans l’exercice de ses missions relativement aux problématiques de santé, de sécurité & de conditions de travail.

Elle exerce par délégation de celui-ci tout ou partie de ses compétences dans ce domaine, à l’exception du droit de recours à un expert et des attributions consultatives en rapport avec les enjeux de santé, de sécurité, de prévention des risques & de conditions de travail dans l’entreprise.

Le rôle de la CSSCT est de mettre en forme les sujets devant être présentés trimestriellement au CSE et, le cas échéant, de préparer ses délibérations en apportant des éléments de compréhension et d’analyse.

A titre illustratif, les missions de la CSSCT consistent notamment en :

  • Une analyse des risques professionnels constatés dans l’entreprise
  • Un travail d’enquête et d’inspection
  • Un rôle de suivi des engagements pris en matière de prévention des risques
  • Un rôle de proposition d’amélioration des conditions de travail
  • Un rôle d’alerte s’il y a lieu

  • – Fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est convoquée trimestriellement. Sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, la convocation est émise par la direction au moins 15 jours calendaires avant la date de chaque réunion.

Les membres de la CSSCT ont accès à la BDES.

  • – Moyens de la CSSCT

Pour l’exercice de leurs fonctions au sein de la CSSCT, les membres de cette commission disposent de leur crédit d’heures attaché aux fonctions d’élu du CSE. En cas de nécessité, ils bénéficient par ailleurs de la possibilité existante de mutualiser leurs heures de délégation dans cette instance.

Ils articulent l’exercice de leurs responsabilités avec les représentants de proximité (Cf. point 5.3) dont le rôle est notamment de les alerter sur les situations locales mettant en jeu des questions d’hygiène, de sécurité ou de conditions de travail.

Ils pourront se déplacer dans chaque site régional dans le cadre de leur liberté de circulation et dans les limites de leurs crédits d’heures. Chaque journée de déplacement réalisée dans le cadre de ces missions s’imputera sur leurs crédits d’heures à raison d’une durée forfaitaire de 7h00.

Le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions organisées par l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif.

  • – Les attributions consultatives

  • – Les informations et/ou consultations récurrentes

Le CSE est compétent pour statuer dans le cadre des procédures d’information et de consultation sur les thèmes prévus par la loi (art. L.2312-17 du Code du Travail) dans les domaines suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail & l’emploi

Le CSE s’appuiera sur les informations réunies dans la BDES sur l’initiative de l’employeur pour aborder ces trois grands blocs de consultation.

La mise à disposition d’éléments d’information actualisés et explicites dans la BDES vaut communication officielle au CSE des documents et rapports qui lui sont légalement dus pour le bon exercice de ses missions, sous réserve que ces éléments soient rendus disponibles dans le respect des délais préalables à toute consultation.

La date de publication des informations dans la BDES marque également le point de départ du délai de 30 jours au terme duquel l’avis consultatif devra avoir été prononcé.

La périodicité des consultations obligatoires est triennale (art. L.2312-22 et s. du Code du Travail).

Les délais de consultation applicables sont régis par l’article R.2312-6 du Code du Travail, à savoir :

  • 1 mois dans le cas général
  • 2 mois en cas de recours à un expert

En cas d’absence d’avis rendu à l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir émis un avis négatif.

  • – Les informations et/ou consultations occasionnelles

Le CSE est compétent pour statuer dans le cadre des procédures d’information et de consultation sur les thèmes prévus par la loi (art. L.2312-8 du Code du Travail). En dehors des thèmes listés dans l’article susvisé, le CSE statue sur toute question relevant de sa compétence dans des domaines divers.

Le CSE est notamment informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Il dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de celui-ci aux observations qui lui seraient faites par le CSE.

Les délais de consultation applicables sont régis par l’article R.2312-6 du Code du Travail, à savoir :

  • 1 mois dans le cas général
  • 2 mois en cas de recours à un expert

En cas d’absence d’avis rendu à l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir émis un avis négatif.



  • – Les expertises

Le CSE dispose d’un droit de recours à expertises reconnu par la loi.

Ces expertises peuvent venir à l’appui des consultations périodiques devant être organisées à intervalles réguliers ou en renfort de consultations obligatoires dans les trois domaines définis par la loi :
  • consultations récurrentes : elles portent sur les orientations stratégiques (art. L.2312-24), la situation économique et financière de l’entreprise (art. L.2312-25) ou la politique sociale de l’entreprise, incluant les conditions de travail et l’emploi (art. L.2312-26)

  • consultations ponctuelles (art. L.2312-37) : opérations de concentration, droit d’alerte économique, offre publique d’acquisition, licenciement économique collectif, accords emploi…

  • Nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.

En vertu de ces dispositions et en cas de demande officielle exprimée par le CSE, le présent accord rend possible la sollicitation d’une expertise à raison d’un recours par consultation récurrente au maximum, sur la période triennale au cours de laquelle chacune d’elles doit se tenir (Cf. point 4.2.1).

  • Restitution des comptes annuels de Marsh France

Les signataires actent le fait que la direction financière de Marsh France exposera chaque année la situation financière et comptable de l’entreprise devant le CSE réuni en séance plénière. La présentation portera sur les comptes annuels de l’exercice précédent, certifiés par le commissaire aux comptes. Pour garantir la sincérité de cette présentation et assurer la possibilité d’un débat contradictoire, cette restitution aura systématiquement lieu en présence d’un auditeur du commissariat aux comptes. Il est expressément souligné que cette modalité ne prive pas le CSE de son droit à faire appel à un expert-comptable extérieur.

  • Modalités de financement des expertises
Dans le cadre des trois grandes consultations récurrentes, les coûts d’expertise engagés par le CSE s’imputeront de la manière suivante (art. L.2315-85) :
  • situation économique et financière de l’entreprise : prise en charge à 100 % par la direction

  • orientations stratégiques de l’entreprise : 80 % pris en charge par la direction et 20 % pris en charge par le CSE sur sa subvention de fonctionnement

  • politique sociale de l’entreprise : prise en charge à 100 % par la direction
Le coût de l’expertise est également pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, quand le CSE décide de faire appel à un expert dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…) qu’il pourrait solliciter.

Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge les expertises précitées si le budget de fonctionnement du CSE s’avère insuffisant pour couvrir la dépense, à condition qu’il n’ait pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel en direction du budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes.

Les expertises qui seraient justifiées par l’identification d’un risque grave ou un projet de licenciement collectif pour motif économique resteraient toutefois à la charge intégrale de l’entreprise.

Précisions importantes relatives au financement des expertises :

  • quand les financements de frais d’expertises liés à la consultation sur les orientations stratégiques ou à une consultation ponctuelle auront été supportés intégralement par l’employeur, le CSE ne pourra plus décider de transférer d’excédents budgétaires de son budget de fonctionnement vers celui de ses activités sociales et culturelles pendant les trois années ultérieures ;

  • quand l’employeur aura pris en charge une partie des 20% restant théoriquement à la charge du CSE s’agissant du recours à un expert pour une consultation ponctuelle ou celle sur les orientations stratégique, le CSE ne pourra plus non plus affecter les excédents éventuels de son budget de fonctionnement à son budget des activités sociales et culturelles pendant les trois années à suivre.

  • Délais de l’expertise en cas de saisine d’un expert

Les délais de consultation du CSE sont encadrés par la législation (Cf. article R.2312-6), étant rappelé que, ces délais écoulés, le CSE est réputé avoir été valablement consulté s’il dispose des éléments d’information adéquats.

Dans ce cadre, l’expert sollicité doit remettre son rapport dans des délais précis (article R.2315-47), soit au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation accordés au CSE, ce délai de consultation étant porté à deux mois en cas de saisine d’un expert.



  • Représentation de proximité

Les parties s’entendent sur l’utilité d’instituer des représentants de proximité dans l’entreprise.

Cette solution est jugée pertinente car elle permet de favoriser la circulation de l’information ascendante et descendante, de maintenir le lien avec (et entre) les établissements excentrés, de faciliter la résolution rapide de questions susceptibles de se poser localement et de permettre au CSE de rester concentré sur les enjeux centraux et transverses (sans toutefois abandonner son droit de regard sur les problématiques de sa compétence confiées aux représentants de proximité).

  • – Périmètre et composition de la représentation de proximité (RP)

Une représentation de proximité sera instituée dans le périmètre des établissements ne relevant pas du siège social (établissement de Paris la Défense). Ces établissements régionaux constituent un seul et unique ensemble pour la mise en place de cette représentation de proximité.

Celle-ci comprendra quatre membres, sans affectation de suppléants. L’implantation des sièges à pourvoir repose sur un impératif de représentation maximale des salariés des bureaux régionaux.

Compte tenu de l’importance numérique de chaque entité régionale à la date de cet accord et de l’organisation actuelle des bureaux régionaux, les sièges en lice sont localisés comme suit :

  • Etablissement de Lyon : 2 sièges
  • Etablissements d’Aix-en-Provence & Orange : 1 siège
  • Etablissements de Bordeaux Mérignac & Toulouse : 1 siège

Il est expressément convenu qu’en cas de variations significatives des effectifs considérés et/ou en cas de transformations organisationnels importantes des établissements régionaux, la répartition indiquée précédemment pourra être révisée par avenant à cet accord.

Les conditions d’accès aux fonctions de représentants de proximité sont identiques à celles imposées aux candidats aux fonctions de membre du CSE en termes d’ancienneté requise (≥ 1 an à la date de désignation).


  • – Modalités de mise en place de la RP et durée des mandats


Les représentant(e)s de proximité tirent leur légitimité d’un mandat désignatif remis par le CSE réuni en séance plénière, après appel à candidatures de la direction.

Les représentant(e)s de proximité pourront le cas échéant cumuler cette fonction avec d’autres types de mandats de représentation.

Le protocole préélectoral précisera la répartition des postes à pourvoir au sein de chaque établissement régional en considérant le critère de proportionnalité par rapport aux effectifs de chacun d’eux.

La durée de mandats des représentants de proximité sera égale à celle du CSE.

En cas de défaillance définitive d’un représentant de proximité, le CSE pourra le remplacer dans le même périmètre géographique et par le même procédé, dans la même limite de mandat que celle du CSE .

  • – Attributions des RP

Les représentants de proximité ont essentiellement un rôle de relais d’informations entre les collaborateurs qu’ils représentent localement et le CSE ou les commissions que ce dernier a instituées.

Les représentants de proximité empruntent aux missions du CSE dans un double objectif d’efficacité et de proximité, mais le CSE conserve des prérogatives intactes dans les champs d’intervention confiés aux représentants de proximité. Ceux-ci ont pouvoir :
  • De faire parvenir les questions ou réclamations qui leur parviennent localement au CSE (ou à la commission la plus compétente du CSE), quand les réunions bimestrielles programmées avec la direction n’ont pu permettre leur résolution ou leur bon traitement

  • De réaliser des missions ponctuelles, dans les limites géographiques de leurs établissements respectifs, sur délégation de la CSSCT

  • D’émettre des avis informels ou des propositions dans le champ de la qualité de vie au travail

  • – Périodicité et modalités d’organisation des réunions de la RP


La direction conviera les représentants de proximité selon un rythme bimestriel. Les réunions pourront se tenir à distance au moyen des dispositifs techniques existants.

Un état des points à aborder au cours de ces réunions devra être envoyé à la direction par les représentants de proximité au moins 3 jours francs avant la date de celles-ci (par exemple : le lundi au plus tard si la réunion est fixée au vendredi suivant).

Dans un objectif de bonne coordination entre chaque instance, deux élus du CSE pourront assister aux réunions tenues avec les représentants de proximité et la direction.

  • – Moyens de fonctionnement de la RP


Un crédit mensuel de 5h00 de délégation est accordé aux représentants de proximité pour l’exercice de leurs fonctions.

Les élus tiendront un calendrier prévisionnel de leurs heures de délégation, sur la base des évènements les plus prévisibles, et en feront pas à leur hiérarchie par avance, selon un rythme hebdomadaire ou mensuel. Par souci de neutralité, les personnes astreintes à la tenue régulière du time sheet identifieront leurs temps de vacation au service du CSE sous la rubrique « temps Marsh ».



  • Elections professionnelles



  • – Modalités de vote

La mise en place des nouvelles instances représentatives repose sur l’élection. Le processus électoral est le moment privilégié lors duquel s’exprime la volonté du personnel dans le choix de ses représentants et des programmes qu’ils incarnent. Les signataires attachent la plus grande importance à la régularité et à la transparence d’un tel processus, rendu nécessairement plus complexe dans une entreprise à établissements multiples telle que Marsh SAS.

Inspirés par l’expérience concluante du vote électronique déployé à plusieurs reprises au cours des élections professionnelles précédentes et convaincus de la sécurité d’un tel procédé, les partenaires sociaux décident de reconduire le principe du vote électronique pour toute élection future à organiser chez Marsh SAS.

Pour ce faire, ils décident de s’appuyer sur les principes adoptés antérieurement dans l’accord d’entreprise du 20 décembre 2010 relatif au « vote par voie électronique pour les délégués du personnel & les membres du comité d’entreprise » dont les stipulations, réputées disparaitre à la date du premier tour des prochaines élections aux fonctions de membres du CSE, seront remises à jour par un avenant.
  • – Organisation du scrutin


Cette question sera envisagée dans le cadre du protocole préélectoral.



  • Dispositions finales



  • – Modalités d’application et de diffusion de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, prenant effet à sa date de signature, étant précisé que sa validité est assujettie à la signature d’une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli un minimum de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (29 mars 2017).

Un exemplaire signé de cet accord est notifié à chaque organisation syndicale.

Il sera rendu public sur le réseau de l’entreprise, en application de l’article L.2262-5 du code du travail.

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le texte sera officiellement déposé, passé le délai légal d’opposition, au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes et à la DIRECCTE des Hauts-de-Seine, sur l’initiative de la direction et dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à la loi, ses dispositions se substituent de plein droit à celles ayant le même objet, issues d’accords d’entreprises préexistants, d’engagements unilatéraux ou d’usages constants et reconnus.

Les protocoles d’accord préélectoraux ultérieurs devront respecter les termes du présent accord.

Le règlement intérieur du CSE devra également respecter les termes du présent accord.
  • Dénonciation et révision de l’accord

Conformément aux articles L.2261-9 du Code du Travail et suivants, l’accord pourra être dénoncé en tout ou partie par un signataire quelconque, moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Il reste révisable à tout moment sur demande d’une partie signataire, dans les conditions légales. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Une négociation de substitution devra être engagée dans un délai de 3 mois après la dénonciation ou la demande de révision.

  • – Adaptation à la loi


Dans l’hypothèse où des dispositions officielles viendraient modifier l’économie du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois après mesure du changement intervenu, afin de mettre l’accord en conformité sur le point remis en cause par l’évolution de la législation.
Fait à Paris la Défense, le 8 avril 2019

Pour la société MARSH S.A.S :



  • France VAGNER, Directrice des Ressources Humaines (signataire)


Pour les organisations syndicales représentatives :



  • CFDT, représentée par XXXXXXXX (signataire)




  • CFTC, représentée par XXXXXXXX (signataire)




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