PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT sur la remuneration et le temps de travail – categorie vendeurs de vehicules
annee 2025
Entre :
La société MARTINIQUE AUTOMOBILES S.N.
Société par Actions Simplifiées au capital de 2 500 000€ Dont le siège est sis ZI La lézarde 97232 Le Lamentin Immatriculée au RCS de Fort de France sous le numéro SIREN 428 148 761 Représentée par son Directeur XXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ; assisté, Monsieur XXXXX,, Madame XXXXXX.
D’une part,
Et
La Délégation salariale représentée par
Monsieur XXXXX, délégué syndical C. D. M. T. Assisté de Monsieur XXXXX, Monsieur XXXX, Madame XXXX, Monsieur XXXX, et de Monsieur XXXXX.
D’autre part.
Préambule :
Considérant le procès-verbal d’ouverture de la négociation annuelle obligatoire à titre dérogatoire uniquement pour le personnel vendeurs de véhicules, portant sur la rémunération et l’organisation du temps de travail, établi le 30 janvier 2025.
Considérant que la négociation annuelle s’est déroulée en cinq réunions, les 31 janvier les 14, 19, 21 février et 07 mars 2025.
Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord aux termes de la réunion du 07 mars 2025 et sont convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Compte tenu du contexte économique particulièrement affecté par un ralentissement des ventes dans le secteur du Commerce Automobile, la Direction a accepté de manière tout à fait exceptionnelle et dérogatoire, l’ouverture d’une négociation concernant le personnel des vendeurs et ceci en marge de la Négociation Annuelle Obligatoire applicable au sein de la société.
En conséquence, le présent accord s’applique aux vendeurs de véhicules neufs légers et d’occasion présents dans l’entreprise à la date de sa conclusion.
Article 2 : Organisation du temps de travail
Article 2-1 : temps de travail
La direction réaffirme que les vendeurs sont soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine selon un horaire hebdomadaire réparties du lundi au samedi ; le jour de repos hebdomadaire étant le dimanche.
Les horaires de chaque collaborateur seront ventilés sur la base d’un planning, communiqué en début d’année.
Chaque vendeur doit participer aux permanences obligatoires les samedis matin. Un roulement sera opéré et défini dans le planning remis au collaborateur.
Cette permanence fera l’objet d’une récupération qui, sauf impondérables organisationnels (liés notamment à un sous -effectif en raison d’absences ou de départs) sera positionnée la semaine suivante.
Article 2-2 : organisation du travail – jours spécifiques
Les samedi gras et samedi gloria sont des jours travaillés et rémunérés.
L’équipe de permanence présente sera composée de 2 vendeurs par marque selon les plannings définis sur la base du volontariat prioritairement et, à défaut, déterminés par la Direction.
Ces demi-journées de permanence feront l’objet d’une récupération au cours de la semaine suivante, sauf impondérables organisationnels (liés notamment à un sous -effectif en raison d’absences ou de départs).
De surcroît, à l’instar du lundi gras, ils bénéficieront pour les permanences de ces jours spécifiques d’une prime forfaitaire de cent euros (100 €) bruts par samedi travaillé.
Article 3 : rémunération
Article 3-1 revalorisation du fixe et de la valeur du point :
Les parties sont convenues d’une revalorisation du salaire fixe brut à hauteur de 2.5% avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
La valeur du point passera de 16,88€ à 17,30€ à compter du 1er mars 2025 sans rétroactivité.
Article 3-2 : le financement :
Maintien du système actuel sur la base de la grille en vigueur avec la suppression du premier pallier : En conséquence, le vendeur sera payé dès le premier euros de financement.
La pénétration de 0 à 30% est payée à 0,20% du chiffre d’affaires financé.
Article 3-3 : les objectifs
Les objectifs des vendeurs seront définis par la direction commerciale et notifiés aux collaborateurs en début de mois. A la demande de la délégation salariale un réajustement de l’objectif sera opéré à la fin de chaque mois sur la base du MTM réel : marché toutes marques à particuliers ou marché appliqué aux entreprises hors grosses enseignes de location. Ce réajustement pourra être à la hausse comme à la baisse. L’objectif trimestriel et annuel sera la somme des objectifs mensuels. Pour le service Véhicule d’occasion, les primes d’objectifs mensuelles, trimestrielles et annuelles seront modifiées et seront calquées sur celles en vigueur au sein du service commercial véhicules neufs réseau. Les ventes plurales sont en principe gérées par Renault entreprise, mais les vendeurs particuliers pourront continuer à les effectuer pour les nouveaux clients à la discrétion de la direction commerciale. Elles ne seront plus comptabilisées dans les objectifs mensuels, trimestriels et annuels précités mais feront l’objet d’un commissionnement distinct dès le premier véhicule vendu, fixé selon la gamme des véhicules. A titre dérogatoire et exceptionnel, pour les ventes plurales opérées par les vendeurs dont le contrat de travail est en vigueur à la date de signature du présent protocole, ces derniers bénéficieront d’un maintien de leur système de commission actuel dans les conditions suivantes :
Avoir réalisé des ventes au profit des loueurs déjà en compte client avant la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
Commission non minorée dans la limite du volume maximum de ventes opérées au profit de ces clients, calculée sur la moyenne des deux dernières années (2023 – 2024).
La liste des loueurs et le volume maximum seront annexés au présent protocole Il y aura un booster pour les ventes plurales et un booster pour les ventes unitaires. Le commissionnement appliqué sera celui des ventes plurales ou des ventes unitaires en fonction de la typologie client et non pas de l’équipe de vente (Entreprise versus particulier).
Article 3-4 : indivisibilité sur les dispositions concernant la rémunération
Les dispositions des articles 3-1 à 3-3 sont indivisibles entre elles et ne sauraient faire l’objet d’une application sélective.
Article 4 : Durée. Révision. Dénonciation de l’accord
Le présent accord entre en application le mois suivant sa date de signature et dans les conditions précitées.
La révision du présent accord pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les organisations syndicales représentatives en cas de changement de cycle électoral au moment où la révision est sollicitée. Les parties s’engagent à se réunir dans un délai de quinze jours suivant la demande de révision.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé dans les conditions légales.
Article 5 : Notification
Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 6 : Formalités
En application de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée à la DEETS, puis publié, selon les modalités légales et règlementaires actuellement en vigueur. À cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publicité ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes. Fait à Lamentin, le 07 mars 2025, en deux exemplaires.