Accord d'entreprise MAS HELIOS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société MAS HELIOS

Le 27/12/2023




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Entre les soussignés :


La MAS HELIOS, dont le siège social est sis Place de l’Eglise « Au village » à SAINT-GERME (32400), représentée par agissant en qualité de Directeur.


D’UNE PART,


ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :

  • Le Syndicat, représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale,


  • Le Syndicat, représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale.


D’AUTRE PART,



Il est préalablement exposé ce qui suit :

En date du 2 octobre 2023, la Direction a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations annuelles obligatoires 2023 portants, conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, sur :
  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Lors des réunions préparatoires en date des 9 et 16 octobre 2023, un calendrier a été fixé entre les parties :
  • 1ère réunion : le 20/11/2023 à 14h00
  • 2ème réunion : le 29/11/2023 à 14h00
  • 3ème réunion : le 11/12/2023 à 14h00
  • 4ème réunion : le 20/12/2023 à 14h00

Le dialogue social, de qualité au sein de la MAS HELIOS, a permis aux parties de mener des négociations loyales et sérieuses et d’aboutir à un accord unanime sur les points suivants :
  • Versement d’une prime exceptionnelle dite de « partage de la valeur » (PPV) ;
  • Revalorisation et nouvelles modalités d’attributions de la prime de remplacement.
  • Extension du versement de l’indemnité mensuelle « Ségur 2 » aux Accompagnants éducatifs et sociaux (AES), et Aides médico-psychologiques (AMP) ;

Compte-tenu d’une période inflationniste et exceptionnelle, les parties ont orienté leurs réflexions sur les mesures précitées, dans le but d’accroître le pouvoir d’achat des collaborateurs, ainsi que pour continuer d’affirmer une volonté commune de fidélisation des collaborateurs et de valoriser leur implication au sein de la MAS.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire afin d’entériner les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations ayant porté sur le thème obligatoire de la rémunération et ne concerne que la prime de remplacement et l’extension du bénéfice de l’indemnité mensuelle « Ségur 2 ».

La prime de partage de la valeur pour l’année 2023 a fait l’objet d’un accord d’entreprise séparé.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la MAS HELIOS.

Le présent accord se substitue pour l’avenir intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise, usages, décisions unilatérales précédents, traitant du même objet dans l’entreprise.

  • PRIME DE REMPLACEMENT


Pour rappel, la Direction attribuait, par usage dans l’entreprise, une prime aux salariés des équipes soignantes remplaçant des salariés absents liés à la MAS HELIOS par un contrat de travail (CDI, CDD…).

Le montant et les conditions d’attribution de cette prime étaient les suivants :
  • 50 euros bruts pour 3 jours de remplacement ;
  • 100 euros bruts pour 4 jours de remplacement.

Les parties ont décidé d’instaurer par voie d’accord collectif une prime de remplacement et d’en définir les modalités d’attribution, se substituant pour l’avenir à l’usage en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 1 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE REMPLACEMENT


  • Bénéficiaires

L’ensemble des salariés appartenant aux équipes soignantes qui effectuent des jours de travail en sus de leur planification habituelle et de leur durée de travail contractuelle, pour remplacer des salariés absents liés à la MAS HELIOS par un contrat de travail (CDI, CDD…), pourront bénéficier de la prime de remplacement, à savoir :

  • Les aides-soignant(e)s
  • Les infirmier(e)s
  • Les auxiliaires de puériculture
  • Les cadres infirmier(e)s
  • Les accompagnants éducatifs et sociaux
  • Les aides médico-psychologiques

  • Modalités

Les jours de remplacement, permettant de bénéficier de la prime de remplacement, seront proposés et accordés aux salariés à temps complet et, si leur temps de travail contractuel le permet (dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur), aux salariés à temps partiel. Ces jours de remplacement seront obligatoirement des jours de travail supplémentaires ou complémentaires, effectués en sus de la planification habituelle du salarié, et de sa durée de travail contractuelle, et donnant lieu au versement d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Par conséquent, une journée effectuée en remplacement, qui ne génèrerait pas de majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires, pour quelque motif que ce soit, ne sera pas comptabilisée dans le nombre de jours de remplacement permettant l’octroi de la prime.

La réalisation de jours de remplacement ne doit pas conduire au dépassement de la durée du temps de travail effectif de :

  • 48 heures hebdomadaires et 44 heures en moyenne sur une période de 12 consécutives pour les salariés en temps complet, au titre des articles L. 3121-20, L. 3121-22 du Code du travail et de l’article 20.1 de la Convention collective nationale du 26 août 1965

  • 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle pour les salariés en temps partiel, au titre de l’article 22 de la Convention collective nationale du 26 août 1965

De plus, le salarié bénéficie d'un repos quotidien de onze heures entre deux journées de travail et d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures du repos quotidien. Le repos quotidien peut être ramené à neuf heures afin d'assurer la continuité du service, de l'accueil et de la sécurité des personnes accueillies. (Art. L.3132-1 et L.3132-2 C. trav. et Art. 20.1 de la Convention collective nationale du 26 août 1965).

L'amplitude maximale quotidienne est de 12 heures (Art. 20.1 de la Convention collective nationale du 26 août 1965).


ARTICLE 2 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE REMPLACEMENT


  • Montant

Les montants de la prime de remplacement sont les suivants :
  • 50 euros bruts pour 2 jours de remplacement au cours d’un même cycle de travail
  • 100 euros bruts pour 3 jours de remplacement au cours d’un même cycle de travail
  • 150 euros bruts pour 4 jours de remplacement au cours d’un même cycle de travail

  • Modalités de versement

Le calcul du montant de la prime de remplacement s’appréciera à la fin de chaque cycle.

Le montant de la prime de remplacement sera versé sur la paie du mois au cours duquel intervient la fin du cycle de et sera identifié sur le bulletin de paie sur une ligne dédiée.

Le montant de la prime de remplacement est exclu de l’assiette servant de base au calcul des heures supplémentaires, heures complémentaires, primes et indemnités conventionnelles.

Il sera soumis aux cotisations et contributions sociales, et à l’impôt sur le revenu.

Il est précisé que le versement de cette prime constitue un avantage alloué par voie d’accord collectif et non un droit acquis au personnel.


  • EXTENSION DU BENEFICE DE L’INDEMNITE « SEGUR 2 » AUX ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX ET AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES

  • Bénéficiaires

Pour rappel, l’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » a été mise en place avec effet au 1er janvier 2022 au bénéfice des salariés exerçants les professions suivantes :

  • Les aides-soignant(e)s
  • Les auxiliaires de puériculture
  • Les infirmier(e)s
  • Les puériculteurs(trices)
  • Les cadres infirmier(e)s
  • Les masseurs(ses)-kinésithérapeutes
  • Les orthophonistes
  • Les orthoptistes
  • Les ergothérapeutes
  • Les psychomotricien(ne)s
  • Les manipulateurs(trices) en radiologie
  • Les pédicures-podologues

Les parties ont conjointement décidé d’étendre le bénéfice de l’indemnité mensuelle « Ségur 2 » au professions suivantes, dans les mêmes conditions :

  • Les accompagnant(e)s éducatifs(ves) et sociaux(ales)
  • Les aides médico-psychologiques

Les parties conviennent par ailleurs que si des modifications postérieures au présent accord d’entreprise des dispositions conventionnelles venaient à porter sur le même objet, les primes ne pourraient se cumuler entre elles. Il serait alors fait application du principe de faveur pour les salariés concernés.

  • Montant

L’indemnité « Ségur 2 » est une indemnité mensuelle d’un montant de 38€ (Trente-huit euros) bruts. Ce montant s’entend pour un salarié à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, le montant sera proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.

En cas d’entrée ou sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur 2 » lui sera versé au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

  • Modalités de versement

Cette indemnité sera versée mensuellement aux salariés concernés. Elle est identifiée sur le bulletin de paie sur une ligne dédiée.

L’indemnité mensuelle « Ségur 2 » est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
  • Au maintien de salaire incombant à l’employeur en cas de maladie, professionnelle ou non, et d’accident de travail
  • Aux heures supplémentaires et complémentaires (taux horaire)
  • A l’indemnité de congés payés
  • Aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spécifique du rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite)

L’indemnité mensuelle « Ségur 2 » est exclue de l’assiette de calcul des éléments de la prime de service et d’assiduité prévue par la Convention Collective Nationale du 26 août 1965.
  • DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – DATE D’EFFET – DUREE – VALIDITE


Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 1er janvier 2024.

Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Pour être valable, cet accord devra être signé soit :
  • Par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s) au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants,
  • Par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 2 – ADHESION

Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’à l’organisation ou aux organisations syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.
Conformément aux dispositions règlementaires, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

ARTICLE 3 - INTERPRETATION DE L'ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 4 - REVISION DE L’ACCORD


En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1 et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DREETS compétente, par le biais du site internet dédié de téléprocédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes d’Auch.
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail :
  • Un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique,
  • Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence. Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage.


Fait à Saint-Germé, le 27 décembre 2023, en 3 exemplaires originaux,





Pour la MAS HELIOS






Pour le Syndicat







Pour le Syndicat



Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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