La MAS HELIOS, dont le siège social est situé Place de l’Eglise à Saint-Germé (32400), représentée par, agissant en qualité de
D’UNE PART,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :
Le Syndicat Confédération Française Démocratique du travail (CFDT), représenté par
Le Syndicat Confédération Générale du Travail (CGT), représenté par
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
En date du 5 août 2024, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées, conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction ayant décidé d’engager les négociations annuelles obligatoires portant sur :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Dès la réunion préparatoire du 5 août 2024, la Direction a présenté le contexte économique et social dans lequel ces négociations allaient se dérouler. Au cours de cette réunion, un protocole d’accord relatif à l’organisation des négociations a été conclu entre les parties, déterminant notamment le nombre et le calendrier des réunions, ainsi que la périodicité des thèmes de négociation. Des réunions ont eu lieu les 16 septembre 2024 ; 14 et 30 octobre 2024 ; 13 et 27 novembre 2024 ; 10 et 13 et 20 décembre 2024.
Le dialogue social au sein de la MAS HELIOS a permis aux parties de mener des négociations loyales et sérieuses et d’aboutir à un accord unanime sur les points suivants :
Versement d’une prime exceptionnelle dite de « partage de la valeur » (PPV).
Majoration temporaire des heures supplémentaires réalisées entre le 1er juillet et le 31 août 2025.
Compte-tenu d’une période inflationniste et exceptionnelle, les parties ont orienté leurs réflexions sur les mesures précitées, dans le but d’accroître le pouvoir d’achat des collaborateurs, ainsi que pour continuer d’affirmer une volonté commune de fidélisation des collaborateurs et de valoriser leur implication au sein de la MAS. Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire afin d’entériner les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations ayant porté sur le thème obligatoire de la rémunération. La prime de partage de la valeur pour l’année 2025 fait l’objet d’un accord d’entreprise séparé.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la MAS HELIOS. Le présent accord se substitue pour l’avenir intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise, usages, décisions unilatérales précédents, traitant du même objet dans l’entreprise.
MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2025
Les parties ont décidé conjointement de discuter de la mise en place d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2025 d’un montant de :
400 euros bruts pour un salarié à temps plein, ayant une ancienneté au sein de l’entreprise supérieure ou égale à 2 ans, et dont la présence a été effective au cours des 12 derniers mois précédant le mois de versement de la prime.
200 euros bruts pour un salarié à temps plein, ayant une ancienneté au sein de l’entreprise inférieure à 2 ans, et dont la présence a été effective au cours des 12 derniers mois précédant le mois de versement de la prime.
La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés de la MAS HELIOS qui perçoivent une rémunération brute totale inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC (prorata temporis). Un accord d’entreprise distinct à durée déterminée, signé le 20 décembre 2024 et prenant fin le 31 janvier 2025, détaille notamment les conditions d’attribution de la prime et les modalités de versement de la prime. La mise en place de cette prime de partage de la valeur ne vaut que pour l’année 2025 et ne sera pas reconduite les années suivantes.
MISE EN PLACE D’UNE MAJORATION TEMPORAIRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES RÉALISÉES ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 AOÛT 2025
Les parties ont décidé conjointement que l’ensemble des heures supplémentaires réalisées entre le 1er juillet et le 31 août 2025 par les bénéficiaires mentionnées ci-après, seront rémunérées à hauteur de 50%, et ce, dès la première heure supplémentaire accomplie.
Il est rappelé que sont considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales et conventionnelles, celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail et ce, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et à l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail du 29 novembre 2001. Les bénéficiaires de la majoration des heures supplémentaires réalisées entre le 1er juillet et le 31 août 2025 sont les salariés (CDI, CDD...) de la MAS HELIOS.
La mise en œuvre des majorations fixées par le présent article est applicable exclusivement aux heures supplémentaires réalisées entre le 1er juillet et le 31 août 2025. Les modalités de paiement des heures supplémentaires réalisées entre le 1er juillet et le 31 août 2025 restent inchangées ; les majorations seront versées sur les bulletins de paie respectifs des mois de juillet et août 2025 aux échéances de paie habituelles.
Les parties ont conjointement convenu de se réunir avant la fin de l’année 2025 afin d’établir le bilan de cette mesure et, le cas échéant, de la reconduire.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 20 décembre 2024 et prendra fin le 31 août 2025.
CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Pour être valable, cet accord devra être signé soit :
par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s) au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants,
par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.
ADHESION
Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail. Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la MAS HELIOS ainsi qu’à l’organisation ou aux organisations syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion. Conformément à la loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail. La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
REVISION DE L’ACCORD
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande :
de la Direction,
de toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.
Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord. Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auch. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail :
un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique,
un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.
Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à SAINT-GERME, le 20 décembre 2024, en 3 exemplaires originaux.
Pour la MAS HELIOS
Pour le Syndicat Confédération Générale du Travail (C.G.T)
Pour le Syndicat Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T)