Accord d'entreprise MASER ENGINEERING

Durée et aménagement du temps de travail sur la période d’activité sur les installations Offshore, dans le cadre de l’activité liée aux énergies marines renouvelables

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société MASER ENGINEERING

Le 23/06/2023






Accord d’entreprise relatif au travail sur une installation Offshore, dans le cadre de l’activité liée aux énergies marines renouvelables

Entre

La Société Maser Engineering ayant son siège social au 6 rue Toulouse Lautrec 75017 Paris, au capital de 153511,20 €, code NAF 3312Z, représentée par M. XXX

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
- Syndicat XXX, représenté par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical
- Syndicat XXX, représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical


Il a été convenu ce qui suit :


  • Préambule

Les énergies renouvelables prennent une place de plus en plus importante dans la production de l’énergie en France notamment en raison de la prise de conscience du réchauffement climatique et de l’impact que peuvent avoir les énergies fossiles sur l’environnement, de la réduction des ressources des énergies fossiles, de la dépendance vis-à-vis de certains pays producteurs de pétrole ou de gaz et du sur-enrichissement de ces derniers.

Aussi, la France a conçu un programme d’installation d’éoliennes offshore sur une partie de son territoire maritime, en plus des parcs éoliens terrestres déjà existants. Ce programme implique de disposer d’acteurs pour la conception, l’installation et la maintenance de ces éoliennes maritimes.

Fort de son expérience sur la maintenance de parcs éoliens terrestres, Maser Engineering souhaite se positionner dès maintenant sur ce nouveau marché offshore afin de devenir un acteur de premier plan en matière de maintenance d’éoliennes qu’elles soient terrestres ou maritimes.

Cependant, compte tenu des contraintes spécifiques liées à l’activité en mer qui impliquent des temps de déplacement en bateau prolongés, des opérations de sauvegarde ou de maintenance à réaliser au plus vite afin de tenir compte des conditions météorologiques…, une organisation spécifique de l’organisation du temps de travail des salariés concernés doit être mise en place sur les périodes de travail en mer.

C’est pourquoi la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies afin de fixer le cadre juridique pour les futures interventions des collaborateurs de Maser Engineering au sein de l’activité liée aux énergies marines renouvelables, et tout particulièrement les modalités d’organisation de leur temps de travail.

Conformément aux dispositions du Code des Transports et du Code du Travail, les Partenaires sociaux sont autorisés à convenir de dispositions dérogeant aux accords collectifs en vigueur afin de tenir compte de la particularité du travail en mer. Ces discussions ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 – Collaborateurs concernés, définition et cadre juridique

Le présent accord est applicable aux salariés à temps complet, qu’ils soient en Contrat à Durée Déterminée ou en Contrat à Durée Indéterminée, intervenant sur des plateformes éoliennes offshore, afin de réaliser toutes opérations d’installation, de maintenance et/ou de réparation d’éoliennes offshore. Par voie de fait, il est également applicable aux intérimaires intervenant pour le compte de l’activité Eolienne Offshore.

Ces salariés sont qualifiés, durant les périodes de réalisation de ces travaux en mer, et conformément à l’article L5541-1-1 du Code des Transports, de « salariés autres que gens de mer » sous réserve que ces activités soient réalisées dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d’autres eaux en qualité de salariés d’entreprises françaises.

Ces activités sont fixées par le décret n°2016-754 du 7 juin 2016.

Conformément à l’article L5541-1-1 du code des transports, les salariés autres que gens de mer, relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du même code, sous réserve des dispositions du présent accord.

La Société, ou son représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20 du code des transports.

Le présent accord est applicable dès que la phase d’activité en mer débute et durant toute sa durée.

De plus, si en raison de certaines contraintes organisationnelles, de marées ou de conditions météorologiques ne permettant pas de sorties en mer, les salariés sont amenés à travailler sur terre à titre exceptionnel. Dans ce cas, le travail effectué à terre restera soumis au présent accord et aux règles fixées par le Code du Travail concernant la durée du travail, le temps de repos.

À l’issue de la ou des périodes d’activité sur les installations offshore, les salariés seront de nouveaux soumis à l’organisation du travail applicable au sein de la Société.


ARTICLE 2 – Définition du temps de travail effectif à bord

Conformément à l’article L. 5544-2 du Code des transports, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel :
  • le salarié embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition de la Société, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord ;
  • durant les périodes d’activité sur le parc éolien pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Compte tenu du temps de trajet en mer pour se rendre sur le lieu d’intervention, chaque trajet aller - du départ depuis le quai d’embarquement à un ouvrage offshore ou un navire (exemple : bateau Hôtel type SOV – Service Opérations Vessel) - et chaque trajet retour – d’un ouvrage offshore ou d’un navire mer au quai de débarquement - sera considéré comme du temps de trajet.

La contrepartie financière de ce temps sera calculée sur le taux horaire du salaire de base du salarié.
Si une part de ce temps de déplacement professionnel coïncide avec l'horaire de travail, le salarié ne subira aucune perte de salaire.


ARTICLE 3 – Organisation du travail habituel

  • Organisation du travail habituel

Afin de tenir compte des activités exercées en mer, des contraintes portuaires, de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, le travail sera, pour les périodes d’activité en mer, organisé selon un cycle de 4 semaines réparties entre 2 semaines de travail consécutives y compris les éventuels jours fériés traités comme un jour normal et 2 semaines de repos consécutives.

3.2 Durée de travail effectif dérogatoire

En application de l’article 7 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif peut être portée à :

  • 84 heures par période de 7 jours soit en moyenne 12 heures par jour sur 7 jours ;

  • 72h en moyenne sur la durée de la période de référence (cycle de 4 semaines consécutives défini au paragraphe 3.1 du présent accord).

La durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 14 heures par période de 24 heures, sous réserve d’évènements exceptionnels tels que des aléas météorologiques ou liés au transport en mer qui peuvent avoir un impact sur le temps de trajet.

3.3 Heures supplémentaires

En raison de l’organisation du travail sur un cycle de 4 semaines consécutives, les heures supplémentaires seront décomptées sur le cycle. Elles seront traitées de la même façon quelque soit le jour, la semaine ou le mois sur lequel elles ont été réalisées.
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, la majoration sera payée immédiatement et l’heure sera affectée dans un compteur d’heures.

Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures qui dépassent la moyenne horaire, sur le cycle, de 35h hebdomadaires.

Le traitement des heures supplémentaires sera soumis aux règles applicables dans la société. Les heures supplémentaires seront majorées selon les dispositions prévues à l’article L3121-36 du Code du Travail.

3.4 Temps de pause

Le temps de pause est d’une durée minimale de 20 minutes par tranche de 6 heures de travail effectif.

Il n’est pas compté comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

3.4 Repos quotidien

Conformément à l’article L5514-15 du Code des transports, le repos quotidien est au minimum de 10h par période de 24h.

Il peut être scindé au maximum en 2 périodes dont une période est d’au moins 6 heures consécutives.
En tout état de cause, l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures.

3.5 Repos hebdomadaire

3.5.1 Repos hebdomadaire différé

Par principe, le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives comptées à partir de l’heure normale où le salarié doit prendre son service.

Toutefois, en raison de l’organisation du travail en cycle (article 3.1) liée aux contraintes propres des activités maritimes, le repos hebdomadaire pourra être différé.

En effet, conformément à l’article L. 5544-19 du Code des Transports, tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en suspend l’effet, à moins qu’il ne résulte de circonstances imprévues et que sa durée n’excède pas 2 heures.

Par conséquent, les éventuels jours de repos hebdomadaires non pris sur la période de 2 semaines de travail consécutives (au maximum 2 jours de repos hebdomadaires) sont pris immédiatement après la période de ces 2 semaines de travail au cours des deux semaines consécutives de repos prévues dans le cycle.

3.5.2 Compensation au repos hebdomadaire différé

Pour chaque jour de repos hebdomadaire différé, il sera attribué au salarié concerné une prime de 30 € bruts.

3.6 Travail de nuit

En cas de travail de nuit, les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société seront appliquées.

3.7 Prime « travail en mer »

Afin de tenir compte des conditions de travail particulières en mer et de l’organisation cyclique du travail prévue par cet accord, il est mis en place une prime « travail en mer ».

3.7.1 Salariés concernés

Est concerné tout salarié qui travaille sur un cycle tel que défini à l’article 3.1 au moins 5 jours consécutifs ou non.

3.7.2 Montant

Le montant de cette prime est de 85 € bruts par jour travaillé si la nuit suivant cette journée est passée en mer et 50 € bruts par jour travaillé s’il y a un retour sur terre dans la journée.

3.7.3 Conditions d’octroi

Cette prime « travail en mer » est versée pour chaque jour travaillé en mer et sous réserve du caractère effectif de l’embarquement.

De ce fait, elle ne sera pas versée aux salariés restés à quai.
3.8 Décompte des congés payés

Les salariés concernés par le présent accord acquerront des congés payés dans les conditions prévues aux articles L. 3141-3 et suivants du code du travail.

Les parties conviennent que les deux semaines consécutives de repos du cycle (article 3.1) sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Chaque salarié devra prendre une fois par an un cycle complet en congés payés ce qui représentera 4 semaines.

La 5ème semaine de congés payés sera prise en une fois sur une semaine travaillée ou pas.
Les éventuels jours d’ancienneté ou conventionnels supplémentaires devront être cumulés à cette 5ème semaine de congés. D’autre jours d’absences ou de récupérations d’heures pourront être accolés à ces jours.

Comme tout congé, la prise de ces congés payés se fera après validation du responsable hiérarchique.

3.9 Lissage de la rémunération

En raison de la mise en place d’un cycle de travail, la rémunération mensuelle du salarié sera lissée, indépendamment de l’horaire réel.

Elle est calculée sur la base de 35 heures de travail par semaine.


ARTICLE 4 – Organisation du travail en cas de circonstances exceptionnelles

4.1 Adaptation de l’organisation compte tenu de circonstances liées à l’activité ou à des circonstances particulières

Par principe l’activité professionnelle se déroulera en mer sur la plateforme Offshore selon les modalités du présent accord.

Toutefois, si, en raison de contraintes organisationnelles liées par exemple à l’activité du client, les salariés sont amenés à travailler sur terre, dans ce cas, le travail effectué à terre restera soumis au présent accord et aux règles fixées par le Code du Travail concernant la durée du travail et le temps de repos.

De plus si en cas de circonstances particulières et exceptionnelles, la sortie en mer s’avérait impossible sur un ou plusieurs jours (par exemple en cas de tempête), les jours à terre au port d’attache, même non travaillés si aucune autre mission à terre peut être confiée, seront inclus dans le décompte des jours consécutifs de travail.

4.2 Organisation du travail à bord en cas de circonstances exceptionnelles

Conformément aux dispositions des articles L. 5541-1-1 et L. 5544-13 du Code des Transports, la Société pourra suspendre l’organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger que le salarié travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou la cargaison, le fait de porter secours à d’autres navires ou à des personnes en détresse en mer, ou liées aux installations ou aux équipements.

Une fois que les circonstances exceptionnelles ont pris fin, le salarié qui a travaillé alors qu’il était en période de repos, se verra attribuer un repos d’une durée équivalente au repos qu’il n’a pas pu prendre.

Ce repos sera pris immédiatement après ces circonstances sous réserve de tenir compte des exigences de sécurité et des nécessités de la navigation. S’il n’est pas possible de le prendre immédiatement après compte tenu de ces exigences, il sera pris au plus tôt.


ARTICLE 5 – Déplacements et indemnités de déplacements

Les parcs éoliens offshore pouvant être répartis sur toute la côte du territoire français, les salariés définis à l’article 1 pourront, selon leur domicile déclaré, être amenés à faire des déplacements afin de se rendre sur les ports permettant leur embarquement vers les parcs éoliens offshore, lieux de leurs interventions.

Aussi, seront considérés comme étant en grand déplacement les salariés empêchés de regagner leur résidence car le trajet le plus rapide de leur domicile déclaré - et pour lequel ils ont fourni un justificatif de domicile - au port d’embarquement ne peut être inférieur à 1h30 et lorsque la distance entre leur domicile et le port est au moins égale à 50 km. Ce trajet pourra s’effectuer en transport en commun s’il existe des transports en commun qui permettent de faire ce trajet de façon raisonnable ou en véhicule, de Société ou personnel.

Les salariés qui n’entrent pas dans cette définition seront considérés comme n’étant pas en grand déplacement. Dans ce cas, ils percevront les indemnités en vigueur dans la Société pour les salariés qui ne sont pas en grand déplacement.

5.1 Temps de trajet

Le temps de trajet du domicile du salarié au port d’embarquement et inversement n’a pas la qualité de temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d’une contrepartie financière.

Ce temps de trajet est calculé sur les sites Internet type Waze, googlemaps, viamichelin… et correspond au temps de trajet le plus rapide. 

De ce temps de trajet sera déduit 45 min de franchise par trajet correspondant au temps de déplacement inhérent à toute activité professionnelle pour se rendre sur son lieu de travail.

La contrepartie financière sera calculée sur le taux horaire du salaire de base du salarié.

Si une part de ce temps de déplacement professionnel coïncide avec l'horaire de travail, le salarié ne subira aucune perte de salaire.

Il est compté au salarié en grand déplacement un Aller et un Retour par cycle de travail tel que défini à l’article 3.1 du présent accord.






5.2 Compensation des frais inhérents au déplacement

Les éventuels frais professionnels (hébergement et/ou restauration) liés à la réalisation de la mission en mer qui seraient assumés par les salariés concernés par le présent accord feront l’objet d’une prise en charge directe par la Société - notamment en cas d’hébergement sur un navire -, d’un remboursement ou de versements d’indemnités de grands déplacements, conformément aux règles en vigueur au sein de la Société.
Il est précisé qu’il ne peut y avoir de cumul d’indemnisation pour une même dépense.

En cas de travail à terre ce seront les règles en vigueur au sein de la Société qui s’appliquent.

Par ailleurs, le salarié en grand déplacement contraint d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre de son domicile au port d’embarquement percevra des indemnités kilométriques, conformément au barème en vigueur au sein de la Société.
Il sera retenu la distance pour le trajet le plus rapide calculée sur les sites Internet type Waze, googlemaps, viamichelin… de laquelle sera déduit une franchise de 30 km par trajet inhérent au trajet moyen que met tout salarié pour se rendre sur son lieu de travail.

Il est compté au salarié en grand déplacement un Aller et un Retour par cycle de travail tel que défini à l’article 3.1 du présent accord.


ARTICLE 6 – Mesures de contrôle du travail à bord, de la prévention de la fatigue et du respect de l’obligation de veille

6.1 Contrôle du travail en mer

Durant le cycle de deux semaines de travail consécutives, chaque salarié déclarera son temps de travail effectif, pour chaque jour, en indiquant les heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que les heures de début et de fin de pause.

Durant le cycle de deux semaines de repos consécutives, il indiquera « repos ».

Le relevé d’heures hebdomadaire sera visé par le responsable du chantier présent à bord. Le salarié l’adressa par mail (scan ou photo), au plus tard le lundi de chaque semaine pour le relevé d’heures de la semaine précédente, au service administratif de son établissement de rattachement.

Si la Société devait se doter d’un outil informatique permettant de déclarer les heures réalisées, chaque salarié devra se conformer à cet outil dématérialisé et aux règles d’utilisation qui seront fixées et qui viendront en lieu et place des règles édictées ci-dessus.

6.2 Mesures de prévention de la fatigue et respect de l’obligation de veille

Afin de faire travailler les salariés en toute sécurité, il sera rappelé, au début de chaque nouveau chantier, les règles de sécurité que doivent respecter les salariés affectés sur ce chantier offshore. Il leur sera remis un formulaire récapitulatif de ces règles et ils devront émarger un document attestant de la remise de ces règles.




Parmi ces règles, il leur sera rappelé les coordonnées du service sécurité et les règles d’application du droit de retrait s’ils constatent une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour leur santé ou leur vie, ou une défectuosité des systèmes de protection. Il leur sera rappelé qu’ils doivent immédiatement alerter leur hiérarchie de cette situation ou défectuosité et peuvent se retirer de leur poste tant que leur sécurité n’est pas assurée.

La médecine du travail sera également informée de l’activité offshore des salariés afin qu’elle puisse mettre en œuvre tout suivi médical utile et justifié par cette activité.

Par ailleurs, le rythme de travail pouvant être intense sur 2 semaines au regard de l’organisation du travail en cycle, tout salarié qui ressentirait de la fatigue devra se signaler immédiatement à sa hiérarchie à bord (qui remontera l’information au plus tôt au responsable de l’activité) afin que soit mise en place des mesures immédiates permettant d’assurer son repos sous réserve que les autres salariés ne soient pas mis en danger par son absence (par exemple l’impossibilité d’intervenir seul sans mettre en danger sa santé et sa sécurité).

Les mesures prises pourront être :
  • la mise en place exceptionnelle d’un repos hebdomadaire sur les 2 semaines d’activité du cycle. Ce repos interviendra au plus tôt après le signalement et la date de prise sera fixée par le représentant de l’employeur ;
  • le rallongement exceptionnel du temps de repos quotidien pour une durée allant de 2 à 4 heures, y compris à bord, sur la journée intervenant au plus tôt après le signalement. Ce rallongement ne doit pas faire obstacle à la poursuite de l’activité, en toute sécurité, des autres salariés
Ce temps de repos ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.

Au cours de la mission en mer, la Société s’assure du rapatriement du salarié à terre si les circonstances le justifient.

Enfin, compte tenu des dérogations aux durées maximales de travail, chaque salarié qui aura effectué 10 cycles ou plus sur une année civile se verra attribuer 1 jour de repos supplémentaire. Ce jour prendra la forme de 7h rajoutées sur le compteur d’heures du salarié.


ARTICLE 7 – Bilan d’application du présent accord

Pendant la 1ère année d’application du présent accord, une information trimestrielle sera faite au Comité Social et Economique sur l’application de celui-ci.

Un an après le démarrage du premier chantier, les parties signataires au présent accord conviennent de se revoir afin de faire un bilan d’application des dispositions contenues dans celui-ci.


ARTICLE 8 –Prise d’effet, durée, dénonciation, modification

8.1 Durée et prise d’effet

Le présent accord sera applicable au 1er juillet 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
8.2 Modification

Toute éventuelle révision du présent accord devra être mise en œuvre par voie d’accord collectif déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.

A réception d’une demande de modification, une réunion de négociation sera organisée dans les 3 mois suivant la demande de modification.

Sur demande de l’une des parties signataires, celles-ci se réuniront, au plus une fois par an, afin de dresser un bilan de l’application de l’accord.

8.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DRIEETS et par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataire.


ARTICLE 9 – Dépôt et Publicité

Le présent accord est déposé à la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure, à l’issue du délai d’opposition.

Une version de cet accord anonymisée est également déposée en même temps que l’accord.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les établissements de la Société et il sera disponible dans l’outil de partage de fichiers mis en place au sein de la Société.


Fait à Paris, le 23 juin 2023

En cinq (5) exemplaires, dont un (1) pour chacune des parties signataires.

Pour la société Maser Engineering

XXX


Pour la XXXPour la XXX


XXX,XXX,
Délégué SyndicalDélégué Syndical

Mise à jour : 2023-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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