Accord d'entreprise MASSILLY PRINTING SOLUTIONS

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ÉGALITÉ PRO F/H QVCT

Application de l'accord
Début : 16/12/2025
Fin : 16/12/2029

31 accords de la société MASSILLY PRINTING SOLUTIONS

Le 16/12/2025


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL


ENTRE

La Société MASSILLY PRINTING SOLUTIONS, enregistrée sous le n° URSSAF : 267 00000 1640 632 962, dont le siège social est situé à Mâcon, représentée par , en sa qualité de Directeur, d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative C.G.T., représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical, d’autre part,


APRES AVOIR RAPPELE QUE :


L’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.
En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, IL EST CONVENU, EN APPLICATION DES ARTICLES L.2242-17, L.2242-13 ET R. 2242-2 DU CODE DU TRAVAIL, CE QUI SUIT :


  • Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MASSILLY PRINTING SOLUTIONS.


  • Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle


Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, La rémunération effective et l’embauche sont les domaines d’action qui ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

  • Rémunération effective


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

1. Objectif de progression
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Garantir des critères d’augmentation égaux entre les femmes et les hommes.

Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Mettre en place le contrôle annuel de l’application par les managers du respect des critères objectifs pour l’attribution d’une éventuelle augmentation individuelle.

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : 1 contrôle annuel de l’application par les managers du respect des critères objectifs pour l’attribution d’une éventuelle augmentation individuelle.
Cet indicateur est renforcé par la sensibilisation de tous les managers à la discrimination au travail.



  • Embauche


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :
1. Objectif de progression
En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Améliorer la visibilité de notre société auprès des publics en recherche d’emploi

Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Développer et organiser des partenariats avec les écoles, les centres de formation professionnelle, les universités, les pour faire découvrir les métiers

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : réalisation d’au moins 3 partenariats sur l’année (avec des écoles ; accueil de professeur(s) ; actions de promotion, communication, découverte entreprise).

  • Santé et Sécurité au travail


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

1. Objectif de progression
En matière de santé et de sécurité, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Assurer l’articulation entre la thématique de la santé et la sécurité au travail et de l’égalité professionnelle dans l’entreprise.


Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Sélectionner et relayer les campagnes institutionnelles de communication relatives à la santé et la sécurité dans l’entreprise.

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Nombre de campagnes de communication relayées.
.
  • Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa signature. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.

  • Conditions de suivi


Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

  • Révision


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionals de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mâcon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Mâcon, le 16/12/2025, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour la Société Pour le syndicat C.G.T.
MASSILLY PRINTING SOLUTIONSDélégué Syndical

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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