Accord d'entreprise MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL
Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
5 accords de la société MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL
Le 08/01/2019
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- PEE ou PEG
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Egalité salariale F/H
- Intéressement
- Evolution des primes
Négociation annuelle obligatoire MRL 2019
Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre la Société MRL (MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL), Rue Saint Hubert, 62330 GUARBECQUE représentée par XXX, Chef d’Agence, dûment mandatée par XXX, Gérant,
Et les Organisations Syndicales suivantes :
- CGT, représentée par XXX, délégué syndical,
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Au terme de la réunion du 08/01/2019, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
- Article I – Définitions et dispositions générales
- La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.
La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a modifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.
Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail au titre de la solidarité.
La journée de solidarité est effectuée sur un jour de RTT. En conséquence, par an, un jour de RTT sera retenu au titre de la journée de solidarité. Le nombre total de jours de RTT est donc réduit d’un jour pour chaque salarié.
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire.
- Les augmentations ci-après s’appliquent aux salaires réels au 31/12/2018.
- Les augmentations de salaire, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche, sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.
- Les éventuelles augmentations des primes d’ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.
Article II – Salaires effectifs
2.1 AUGMENTATION GENERALE ET INDIVIDUELLE
Pour les CADRES :Les salaires et appointements des CADRES seront revalorisés individuellement pour 2018.
Il n’y aura pas d’augmentation généralisée pour cette catégorie.
Pour les OUVRIERS et les ETAM :
Les parties conviennent d’une augmentation individualisée de 1,9 % de la masse salariale pour les OUVRIERS et les ETAM.
Ces augmentations interviendront à compter du 1er Janvier 2019.
2.2 PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES
Au 1er Janvier 2019 les primes et indemnités suivantes sont revalorisées comme suit :Indemnité de panier : 13,25 €
Prime flexibilité chantier : 11,62 €
Sous réserve d’une revalorisation du plafond d’exonération à 5,52 €, la valeur faciale du ticket restaurant est fixée à 11,04 € à partir du 1er Janvier 2019 (50 % à charge de l’employeur et 50 % à charge du salarié).
Les valeurs des autres primes et indemnités restent inchangées.
Article III – Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties renvoient à l’application de l’annualisation du temps de travail en vigueur.Article IV – Partage de la valeur ajoutée
La Société est couverte sur ce point par l’accord relatif à l’intéressement du 29/06/2016 et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 03/12/2018.Article V – Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes
Les parties renvoient à l’accord d’entreprise du 08/01/2019 sur l’emploi des femmes et sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.Article VI – Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Le personnel sera informé par voie d’affichage.
Fait à Guarbecque, le 8 janvier 2019, en 4 exemplaires originaux
Pour la Direction de MRL,
XXX, Chef d’Agence
CGT
XXX
Mise à jour : 2019-09-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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