Accord d'entreprise MATERNE

Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société MATERNE

Le 30/12/2024


Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société

MATERNE SAS au capital de 12.427.924,50 €uros, sise 45 Chemin des Peupliers – BP 10071 – 69572 DARDILLY CEDEX, représentée par , DRH Materne by Bel, dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée « 

la Société »,


D’une part,


Et,


LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES au sein de la Société, représentées par :



Le

Syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,


Le

Syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,


Le

Syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,



Ci-après dénommées « 

les Organisations syndicales représentatives »,



D'autre part,


Ensemble dénommées « 

les Parties »,

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la Société et la Direction se sont réunies afin de mettre à jour les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ».
Dans ce cadre, une première réunion a eu lieu le 18 novembre 2024 au cours de laquelle les comptes de résultats de l’année 2023 et le compte semestriel 2024 arrêté au 31 juillet 2024 ont été présentés. Une deuxième réunion a été organisée le 12 décembre 2024.
Il est apparu que l’accord en vigueur nécessitait d’être revu, notamment au regard de la mise en conformité des garanties cadres, et de l’augmentation des cotisations. Compte-tenu de ces évolutions, et des mises à jour légales à effectuer, il est apparu plus pertinent de rédiger un nouvel accord prévoyance cadres et non-cadres.
Ce nouvel accord annule et remplace en toutes ses stipulations l’accord collectif du 11 octobre 2001 (se substituant à l’accord initial du 30 juin 1998) modifié par l’avenant du 30 juin 2003, ou tout autre accord, avenant, disposition unilatérale, usage en vigueur dans l’entreprise portant sur le même sujet.

Après information lors de la commission frais de santé du CSE Central les 18 novembre et 12 décembre 2024, il a été décidé ce qui suit :

Article 1- Objet
Le présent accord matérialisant la mise en place du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société MATERNE SAS auprès de AG2R Prévoyance et par l’intermédiaire de Siaci Saint-Honoré.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 - Salariés bénéficiaires
Article 2.1. - Généralités
Au sens du présent accord, le régime Cadre concerne l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 conformément à l’agrément APEC du 3 juillet 2024, ainsi que ceux intégrés en application du deuxième alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, sont bénéficiaires du régime Cadre, l’ensemble des salariés relevant des classifications cadres, techniciens et agents de maitrise au sens de la Convention Collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396), soit tous les salariés relevant des coefficients 205 à 700.
Au sens du présent accord, le régime Non-cadre concerne l’ensemble des salariés ne relevant ni des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ni de l’agrément APEC du 3 juillet 2024, ni de l’application du deuxième alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, sont bénéficiaires du régime Non-cadre, l’ensemble des salariés relevant des classifications Ouvriers et Employés au sens de la Convention Collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396), soit tous les salariés relevant des coefficients 120 à 195.
Il est précisé que ces deux régimes (Cadre/Non Cadre) s’appliquent sans condition d’ancienneté.
Article 2.2. - Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Le prélèvement est fait automatiquement en paie.
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire direct ou indirect par l’employeur (tel que le congé parental, congé sabbatique, sans solde…) la garantie décès peut être maintenue si et seulement si le salarié en fait la demande et qu’il s’acquitte du paiement de la cotisation intégrale afférente à ce risque.
Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire

à compter du 1er janvier 2025 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 - Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime de prévoyance et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 5 - Cotisations
Article 5.1. - Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Pour les cadres, au 1er janvier 2025 :

Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche A



Tranche B



Tranche C



Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche A : la part de salaire inférieure au PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) ;
  • Tranche B: la part de salaire située entre 1 fois à 4 fois le PASS ;
  • Tranche C : la part du salaire située entre 4 fois et 8 fois le PASS.
Pour les non-cadres, au 1er janvier 2025 :

Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche A



Tranche B



Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche A : la part de salaire inférieure au PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • Tranche B: la part de salaire située entre 1 fois à 4 fois le PASS ;
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2025 à 47 100 €.
Article 5.2. - Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations feront l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Toute diminution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Article 6 - Portabilité du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7 - Information
Article 7.1 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2 - Information collective
Le comité social et économique Central, par le biais de sa commission frais de santé, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 8 - Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 9 - Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site TéléAccords.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Il est décidé entre les Parties que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent accord :

  • Montant des cotisations
  • Répartition des cotisations entre employeur et salariés.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Fait à Dardilly, le 20 décembre 2024



Pour la Société MATERNE SAS, représentée par , DRH Materne by Bel, dûment habilité à cet effet :





Pour le Syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical Central :




Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale :



Pour le Syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical Central :

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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