ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DU FONDS DE SOLIDARITE CREE EN JANVIER 2020
Le présent accord est établi le :
Entre
La société
MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE (MCA), Société en Nom Collectif au capital de 9 351 568 euros, code NAF 2910 Z, dont le siège social est situé à Maubeuge, représentée par
D’une part,
et les
Organisations Syndicales Représentatives suivantes représentées en la personne de leurs délégués syndicaux :
La
CFE/CGC représentée par
La
CFDT représentée par
La
CFTC représentée par
La
CGT représentée par
D’autre part
Préambule
En 2020, dans un contexte de baisse du marché automobile et face à des difficultés d’approvisionnements, le recours à l’activité partielle s’est intensifié.
C’est dans ce cadre et afin de limiter les pertes de rémunération qu’induit ce recours à l’activité partielle que les accords du 24 janvier 2020, du 22 juillet 2020 et son avenant du 11 décembre 2020 ont été conclus.
En parallèle, la crise sanitaire liée au Covid-19 qui perdure aujourd’hui et la pénurie mondiale de semi-conducteurs à laquelle nous sommes confrontés depuis le mois de mars 2021 ont amené le Groupe Renault à reconduire l’accord « contrat de solidarité et d’avenir (CSA2021).
Malgré le maintien de la rémunération nette à 100% (accessoires compris) prévu dans ledit accord, la Direction et les Organisations Syndicales de MCA ont souhaité poursuivre l’alimentation du fonds de solidarité crée en janvier 2020.
Le présent accord s’inscrit dans la continuité des accords relatifs aux modalités d’accompagnement de l’activité partielle locaux précités et a pour objectif de définir les modalités d’alimentation de ce fonds.
ARTICLE 1. : LA DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à dater du 01 avril 2021 et ce, jusqu’au 31 décembre de la même année.
ARTICLE 2. : L’ALIMENTATION DU FONDS DE SOLIDARITE
Le fonds est alimenté par la contribution solidaire et obligatoire de tous les salariés liés par un contrat de travail avec MCA.
Cette contribution prend la forme d’une cotisation salariale mensuelle directement prélevée en paie chaque mois et s’élève à 0.15% de l’assiette de cotisation brute sécurité sociale du salarié.
L’entreprise verse un abondement d’un montant équivalent. Le fonds de solidarité peut également être alimenté grâce au don volontaire de jours issus du Compteur Transitoire (CT), du Compteur de jours d’Ancienneté et/ou du Compteur Temps Individuel (CTI) des salariés.
ARTICLE 3. : LA REDISTRIBUTION DU FONDS DE SOLIDARITE
La Direction et les Organisations Syndicales conviennent que les modalités de redistribution du fonds de solidarité seront définies en commission de suivi (cf. article 4.1).
ARTICLE 4. : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
ARTICLE 4.1. : LE SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD
Il est institué une commission de suivi composée de représentants de la Direction et des Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales Signataires de l’accord.
Cette commission se réunira au moins une fois sur convocation de la Direction.
En cas de besoin, et dans la poursuite d’un bon dialogue social, des réunions complémentaires pourront être organisées.
ARTICLE 4.2. : LA NOTIFICATION, LE DEPOT LEGAL ET LA PUBLICITE
Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions légalement prévues.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis dans les formes requises à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Un exemplaire sera, en outre, déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe.
Il fera également l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.
ARTICLE 4.3. : L’ADHESION ULTERIEURE
Toute Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
ARTICLE 4.4. : LA REVISION
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.