ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NAO SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2023
Entre les soussignées :
La Société "MAUCO CARTEX", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne sous le numéro 323.539.585, dont le siège social est situé 1 Parc d’Activité du Bois Marin – 33240 PEUJARD, représentée par
Conformément à la loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, une négociation portant d’une part sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-5 du code du travail) et d’autre part sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (article L. 2242-8 du code du travail) a été engagée au sein de la Société "MAUCO CARTEX".
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T. se sont rencontrées selon le calendrier suivant : le 4 mars 2022 (réunion préparatoire), le 7 avril 2022, le 17 juin 2022, le 23 septembre 2022 et le 1er décembre 2022.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Article 1 – Périmètre
Il est convenu que le présent accord concerne exclusivement la Société MAUCO CARTEX, son établissement principal et établissements secondaires. Cet accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
2.1 Redéfinition de la pondération et du taux d’atteinte des critères d’attribution de la prime d’intéressement
L’accord a été rediscuté lors de la première réunion de NAO puis rediscuté et signé en CSE le 17 juin 2022.
2.2 Modification du critère « qualité » pour l’attribution de la prime sur objectifs de l’imprimerie carton
A compter du 1er janvier 2023, le critère « qualité » pour l’attribution de la prime individuelle sur objectifs (représentant 10% au maximum de la prime et calculé sur le taux de litige de l’imprimerie) sera individualisé. Les modalités d’attribution des litiges ont été co-construites avec la Responsable Impression Carton, l’équipe de l’Imprimerie Carton, la Déléguée Syndicale et la Direction et seront applicables au 1er janvier 2023. Les parties conviennent de rediscuter ce critère en fin d’année 2023 pour acter de sa poursuite ou son arrêt.
2.3 Revalorisation du montant des tickets restaurant
A compter du 1er janvier 2023, la valeur faciale unitaire des titres restaurant sera revalorisée à 8 €. La répartition employeur / salarié reste la même (60% / 40%). Ainsi, au 1er janvier 2023, la part patronale unitaire des titres restaurant sera de 4.80 €uros et la part salariale de 3.20 €uros.
2.4 Accord d’annualisation
Un accord sur l’annualisation du temps de travail a été signé dans le cadre de la NAO, afin de prendre en considération le fort caractère saisonnier de l’activité de notre entreprise, les exigences de livraison des clients et la nécessaire faculté d'adaptation qui en découle.
2.5 Plafonnements des compteurs de récupération
A compter du 1er janvier 2023, le nombre d’heures mises en « Récupération » pour les salariés « badgeants » seront plafonnées à 35 heures / salarié lors du solde d’annualisation calculé en janvier. Ainsi, lors du calcul en janvier, les salariés pourront au choix continuer à se faire payer les heures supplémentaires et/ou les mettre en récupération jusqu’à l’atteinte du seuil de 35 heures sur le compteur de récupération.
Article 3 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Suppression de la condition d’ancienneté pour l’octroi d’une heure rémunérée le jour de la rentrée scolaire
La condition d’ancienneté pour l’octroi d’une heure rémunérée pour le père ou à la mère d’un enfant scolarisé au collège est supprimée.
Article 4 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.
Article 5 – Communication
Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage. Il sera également disponible sous intranet.
Article 6 – Révision de l'accord
Toute disposition du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 7 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 – Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est établi en 3 exemplaires papier, dont un pour chacune des parties signataires. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, l'entreprise se chargera des formalités de dépôt, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Peujard, le 1er décembre 2022, en 3 exemplaires originaux
Pour la Société MAUCO CARTEXPour la F.I.L.P.A.C.-C.G.T., Madame XX La Déléguée Syndicale, XX