Entre : La Société Transports MAUFFREY S.A.S.. Dont le siège social est sis Z.I. du Bois Joli – 88200 SAINT NABORD Représentée par Damien CLAUDE, agissant en qualité de Directeur D’une part, Et Les organisations syndicales suivantes :
- C.G.T., représentée par XX, agissant en qualité de Délégué Syndical - C.F.D.T., représentée par XX, agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, de la loi du 17 Aout 2015 :
- la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
Les parties au présent accord se sont réunies lors des réunions du 25 avril 2025, 16 mai 2025, et après avoir échangé leurs dernières propositions, lors de la réunion de clôture ayant eu lieu le 20 juin 2025, ont convenu et ont arrêté ce qui suit :
Art 1- Revalorisation des salaires
Revalorisations des rémunérations conventionnelles issues de la négociation au niveau de la branche professionnelle en cas d’accord de branche.
Art 2- Frais de déplacement
Application des barèmes de la Branche du TRM.
Réévaluation des frais de déplacement qui seront appliqués dans le cadre d’un accord National relatif aux frais de déplacements des Ouvriers entre l’ensemble des partenaires sociaux.
Revalorisation des barèmes kilométriques compensatoires pour les conducteurs issus du transfert de l’exploitation à Toul (ex Void et Velaine) pour lesquels ce transfert générait des frais supplémentaires, de 90 % arrondi à l’euro supérieur selon les distances suivantes : Ecart jusque 10 Kms : 66.5 Euros en 2025 Ecart jusque 15 Kms : 98.8 Euros en 2025 Ecart jusque 25 Kms : 165.3 Euros en 2025
Art 3- Prime de cooptation
Il est convenu de maintenir la prime de cooptation actée à l’occasion des négociations annuelles au titre de l’année 2018. Cette prime consiste en l’attribution à tout salarié qui propose une candidature dans un métier de conducteur routier ou d’exploitation dont la demande est effective, et qui a fait l’objet d’une validation dans le cadre du processus de recrutement, une prime de cooptation en deux versements : Une première partie sera versée au salarié cooptant sur le bulletin de salaire du mois qui suit la fin de période d’essai du salarié coopté d’un montant de 100€ bruts. Un second versement sera effectué à l’attention du salarié cooptant à l’issue de la période d’essai et d’une période probatoire de 4 mois sur le bulletin de salaire, d’un montant de 200€ bruts.
Art 4- Prime d’organisation de chantier
Les conducteurs routiers appelés à prendre leur service sur un chantier déporté conformément aux attentes et demandes du client, se verront attribuer une prime d’organisation de chantier. Cette prime sera proportionnelle au temps défini et validé par le responsable entre le lieu de prise de service et le chantier. Elle sera indexée sur l’évolution des revalorisations conventionnelles. Il a été décidé dans le cadre de la NAO 2025, de maintenir la prime d’organisation de chantier.
L’organisation et la mise en œuvre de ces chantiers relèvent de la décision et responsabilité de l’employeur en décidant l’attribution de cette prime ou des découcher.
Tout accident survenant durant le déplacement pour l’organisation du chantier fera l’objet d’une déclaration d’accident de travail.
Art 5- Valorisation de la fidélité à l’entreprise
Il a été convenu entre les parties de proroger les dispositions adoptées dans la cadre de l’accord NAO du 24 Février 2017.
Les parties ont décidés d’ajouter un critère de fidélisation, au moment de l’année où a lieu la remise des médailles (tous les 5 ans) :
- les salariés ayant une ancienneté comprise entre 10 et 15 ans, recevront une prime exceptionnelle sur leur bulletin de salaire d’un montant de 150€ (ils ne seront pas conviés à la cérémonie). - les salariés ayant une ancienneté comprise entre 15 et 20 ans, recevront une prime exceptionnelle sur leur bulletin de salaire d’un montant de 200€ (ils ne seront pas conviés à la cérémonie).
Art 6- Prime « conducteurs premium »
La prime conducteur premium a été mise en œuvre au cours de l’année 2018 en vue d’inciter les conducteurs à adopter les meilleures pratiques dans le cadre de leur activité professionnelle. Elle permet, en outre, d’actualiser les éléments de rémunérations variables relatifs aux performances individuelles versés aux conducteurs, au regard des problématiques de l’entreprise. Il a été convenu de poursuivre le versement de cette prime pour la période 2025 suivant à périodicité portée au trimestre à raison d’un potentiel maximum de 200€.
Art 7 – Compensation travail de nuit
Nous appliquons à l’ensemble du personnel la compensation pécuniaire pour le travail de nuit soit : une prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M.
A cela, la convention ajoute qu’une compensation sous forme de repos qui doit être attribué pour les salariés qui accomplissent au cours d’un mois au moins 50 heures de travail effectif de nuit bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire, d’un repos compensateur d’une durée égale à 5 % du temps de travail accompli de nuit.
Cependant, la convention nous permet de substituer le repos compensateur de nuit si nous appliquons une majoration du taux horaire par rapport au taux conventionnel en vigueur. Ce qui est le cas pour la société Mauffrey SAS. En effet nous majorons de 5% la prime horaire de nuit. Il y a donc le non-cumul avec toute autre compensation qui s’applique : c’est-à-dire que les compensations pécuniaires et sous forme de repos ne se cumulent pas avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire ou repos au titre du travail de nuit qui seraient prévues dans l’entreprise.
Art 8 - Contingent Heures supplémentaires sédentaires
Les parties conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estime insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports pour les sédentaires.
Le présent accord a pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le présent accord s’applique aux personnels sédentaires.
En application de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l’article L.3121-30 est fixé à 220heures pour le personnel sédentaire ouvrier et employé.
Art 9 – Maquette au moment du départ en retraite
Il est convenu d’octroyer une maquette Camion MAUFFREY, aux personnes qui partent en retraite sous condition d’avoir 10 ans d’ancienneté dans le Groupe.
Art 10- Jours pour hospitalisation d’un enfant
Il a été convenu entre les parties d’octroyer 5 jours de congé par an en cas d’hospitalisation pour un enfant malade mineur, non cumulable si pas pris sur l’année. Le certificat d’hospitalisation sera demandé pour justifier la demande.
Art 11- Jour supplémentaire en cas de décès pour événement familiale
Il a été convenu entre les parties d’octroyer, par rapport aux dispositions conventionnelles, 1 jour supplémentaire de congé pour événement familial en cas de décès d’un proche (conjoint, enfant, père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère, ascendant, descendant).
Art 12- La Définition et le Partage de la Valeur en cas d’augmentation Exceptionnelle du Bénéfice
Pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, il a été convenu d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2023-1107 du 29/11/2023, de verser une prime de partage de la valeur. La présente négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. L’objectif étant de partager l’augmentation de valeur/ richesse produite par l’entreprise, celle-ci doit être analysée à périmètre constant, c’est-à-dire en excluant certains évènements exceptionnels externes à l’activité de l’entreprise tels que : Les impacts des opérations de restructurations juridiques (fusions absorptions, apparts partiels d’actifs, transmission universelle de patrimoine…), Les aides et subventions reçues ; Les impacts des cessions d’actifs immobiliers ou de titres de participations dans d’autres sociétés ; Les dividendes (ou la quote-part de bénéfices réalisés par des sociétés transparentes) qui seraient reçus de certaines filiales (pour les sociétés du Groupe détenant en direct certaines filiales) ; Les impacts du dénouement de litiges liés à des contrôles fiscaux ou URSSAF.
Voici
les critères proposés :
Il sera considéré que le bénéfice net fiscal (au sens de la participation) fait l’objet d’une augmentation exceptionnelle si les 2 critères suivants sont atteints : Bénéfice net fiscal (au sens de la participation) > 10% du CA pendant 3 exercices consécutifs
Bénéfice net fiscal en hausse par rapport à l’année précédente de +30% après retraitement de l’impact liés aux évènements exceptionnels externes à l’entreprise tels que listés ci-dessus.
Les bénéficiaires seront :
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes : •Être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, •Avoir une ancienneté de 3 mois •Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 5 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente décision.
Le
montant de cette prime :
50% de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal : •45% de ce montant sera réparti entre les salariés percevant une rémunération inférieure ou égale à 2 fois la valeur annuelle du SMIC ; •35% de ce montant sera réparti entre les salariés percevant une rémunération supérieure à 2 fois la valeur annuelle du SMIC et inférieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC ; •20% de ce montant sera réparti entre les salariés percevant une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC et inférieure ou égale à 5 fois la valeur annuelle du SMIC ; •Les salaires dépassant 5 fois la valeur annuelle du SMIC seront exclus du versement de la prime de partage de valeur.
Les parties ont donné leur accord sur les modalités à mettre en œuvre.
Art 13- Durée, champ et date d’application de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle Obligatoire. Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société Transports MAUFFREY SAS, pour l’année 2025.
Art 14 - Révision de l’accord
Le procès-verbal d’accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Art 15 – Dénonciation de l’accord
Il est susceptible de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.
Art 16 - Publicité
Le présent procès-verbal est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail (deux à la D.I.R.E.C.C.T.E dont une sou forme électronique et un au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt huit jours après cette notification.
Fait en 5 exemplaires, À Saint-Nabord, le 20 juin 2025
Pour la Société Transports MAUFFREY SASPour l’organisation syndicale C.G.T. Monsieur XX Monsieur XX
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T. Monsieur XX