ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE La société, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les membres élus du CSE, consultés sur le projet d’accord, Les salariés de la présente entreprise, informés du projet d’accord.
ci-après dénommés « les salariés »
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc183596735 \h 3 TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION GENERALITE ET OBJET PAGEREF _Toc183596736 \h 4 TITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc183596737 \h 5 TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FORFAITS JOURS PAGEREF _Toc183596738 \h 12 TITRE 5. DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc183596739 \h 20 TITRE 6. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc183596740 \h 22 TITRE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc183596741 \h 23
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre aux membres élus du CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
La société, désireuse d'impliquer et d'associer l'ensemble du personnel à l'amélioration constante de la situation économique de l'entreprise et de ses performances a décidé la mise en place d’un accord d’entreprise.
Le présent accord est conclu avec des membres du CSE de la SOCIÉTÉ après proposition d'un projet présenté par la Direction.
Ce projet a été au préalable discuté entre la Direction et les Membres du Conseil Social et Economique (CSE) désignés par les salariés par élection le 15 décembre 2023.
Cet accord remplace l’accord d’entreprise « Primes et aménagement du temps de travail » du 28 mars 2011 dénoncé le 1er octobre 2024 selon la procédure en vigueur.
Le présent accord a pour objet d’épurer / remettre à jour les pratiques de l’entreprise en lien avec les dispositions légales et conventionnelles déjà en vigueur et de faire en sorte que cet accord d’entreprise réponde aux attentes des salariés.
Pour tout ce qui ne serait pas stipulé dans le présent accord, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.
TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION GENERALITE ET OBJET
La SOCIÉTÉ (code APE 46.75Z) entre dans le champ d’application de la convention collective DE LA CHIMIE du 30 décembre 1952, IDCC n°44.
En vertu des articles L 2252-1 et suivants du code du travail résultant des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 les dispositions prévues par accord d’entreprise priment sur l’accord de branche pour l’ensemble des matières autres que celles prévues par l’article L2253-2 du Code du travail, incluant le temps de travail.
Le présent accord s’applique à l'exception du Directeur, aux salariés de la SOCIÉTÉ sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou complet.
Un avenant contractuel sera proposé aux salariés concernés déjà présents dans l’entreprise au moment de la signature du présent accord, à l’exception des salariés à temps complet dont l’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification contractuelle en application de l’article L3121-43 du Code du travail.
TITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. L’entreprise était alors jusque-là soumise aux dispositions conventionnelles de la convention collective Chimie et aux dispositions du code du travail.
Le présent texte se substitue à tous usages, tous accords ou pratiques antérieurement appliqués au sein de l’établissement, en matière de durée, aménagement du temps de travail et horaires de travail.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Article 1 - Définition du temps de travail effectif
A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail. Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.
Article 2 – Durée du travail et période de référence
Article 2-1 Salariés à temps complet
A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Cette durée de travail est proratisée en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
La période de référence s’étend du 1er septembre N au 31 août N+1 de l’année concernée.
Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 35 heures en moyenne, l’annualisation du temps de travail se traduit donc par l'attribution de jours ou d’heures de récupération pour les heures effectuées au-delà de 35 heures, définis à l’article 4 du présent accord. Les salariés pourront être amenés à travailler du lundi au vendredi.
Article 2-2- Salariés à temps partiel
Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée légale de travail. Cet horaire est apprécié sur l’année.
Le travail à temps partiel sur l’année est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de faire fluctuer la durée contractuelle du temps de travail sur l’année. L’horaire à temps partiel pourra ainsi varier tout au long de la période de référence, en fonction des fluctuations d’activité de l’entreprise, dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle du salarié. Toutefois, les variations d’activités ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel à 35h par semaine et 1607 heures par an. Le volume des heures complémentaires est constaté en fin de période.
Au même titre que pour les salariés à temps plein, la période de référence s’étend du 1er septembre N au 31 août N+1 de l’année concernée. Les salariés effectuant des heures complémentaires pourront ainsi bénéficier d’heures de récupérations, dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet et selon les modalités définies par le présent accord. La direction s’engage à informer les salariés par écrit ou par voie dématérialisée des augmentations du temps de travail au moins 7 jours au préalable conformément à la convention collective dont dépend l’entreprise. Ce délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord du salarié ou en cas de circonstance exceptionnelle.
Article 2-3 - Durées maximales de travail
En l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes : La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du code du travail) ; La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du code du travail) ; La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-18 du code du travail).
Article 2-4 – Repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures, incluant le dimanche.
Concernant le personnel roulant, conducteur de véhicules de plus de 3,5T, le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 prévoit l’obligation, après un temps de conduite de 4h30, de prendre une pause de 45 mn pouvant être fractionnée en une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minutes.
Article 3 – Information du salarié et modalité de décompte du temps de travail
L’horaire collectif de travail fixe le cadre horaire et le rythme de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures. 15 jours avant chaque début de période de référence, un planning prévisionnel annuel sera affiché. Par ailleurs, pour chaque salarié, il sera établi un calendrier hebdomadaire des horaires de travail. Il indique les heures de début et de fin des périodes de travail des collaborateurs, ainsi que les heures et la durée des repos obligatoires. Toute modification par l’employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l’objet d’une information préalable de 3 jours ouvrés. Ce délai pourra être diminué en cas d’accord des parties.
Il est fixé unilatéralement par la direction et affiché sur chacun des lieux de travail où il s’applique.
Les horaires de travail sont répartis sur 5 jours en moyenne. Les collaborateurs doivent respecter l’horaire de travail collectif qui leur est applicable. Ils ne sont pas autorisés à travailler en dehors de celui-ci. Il est rappelé que chaque salarié sédentaire doit prendre une pause d’une durée au moins égale à 20 minutes dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Suivi et contrôle du temps de travail
La direction de la Société est garante du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire des collaborateurs de la Société. La hiérarchie s’assure du respect des horaires de travail par les salariés qu’elle encadre.
Article 4 – Règles d’attribution des jours et des heures de modulation
Le nombre de jours ou d’heures de récupération attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée, puisque ces jours ou heures de récupération compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Le nombre de jours ou d’heures de récupération ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1 de la période considérée.
Les jours ou heures de récupération sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Incidence des absences
Toute absence, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail n’entrainera pas d’acquisition de droits aux heures de récupération.
Incidence des entrées et sorties en cours d'année
Le droit à récupération est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence. Lorsque le contrat de travail est rompu, les heures réalisées par le salarié au-delà de la durée contractuelle et non récupérées seront indemnisées à du proportion selon les majorations prévues par le présent accord. Les heures non effectuées, sauf absence résultant du fait du salarié, ne pourront être récupérées sur le solde de tout compte.
Article 4.1 Prise des jours et des heures de récupération
Les heures de récupération sont prises par heures, par journées entières, ou demi-journées, de manière fractionnée ou consécutive, en fonction de l’activité de l’entreprise. Ces modalités sont fixées afin d’assurer une prise effective et régulière de ces jours de repos et donc de garantir le droit au repos du salarié.
Il est rappelé que ces heures ou journées de récupération ne peuvent pas être reportées d’une année sur l’autre. Par conséquent, les heures et/ou jours de repos non pris à la fin de la période de référence sont définitivement perdus. Le compteur des jours de récupération du collaborateur est remis à zéro chaque premier jour de la nouvelle période.
Le positionnement des heures ou jours de récupération est réalisé à l’initiative de l’employeur en fonction des nécessités de service. Le salarié en sera informé au moins 3 jours au préalable.
Il est précisé que la prise des heures de récupération n'entraînera aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.
Article 5 – Heures supplémentaires
Article 5.1. – Définition
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 1 607 heures annuelles.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant les horaires conventionnels. Les heures supplémentaires doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra, dans ce cas, les valider dès lors qu'elles auront été effectuées.
Les majorations afférentes à la réalisation d’heures supplémentaires seront les suivantes :
Majoration de 25% du taux horaire brut pour les heures réalisées allant de la 1608ème à la 1697ème heure
Majoration de 50% du taux horaire brut pour les heures réalisées à partir de la 1698ème heure
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les heures effectuées au-delà de 35 heures semaine seront indemnisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 140 heures. Conformément aux dispositions des articles L.3121-15 et L. 3121-16, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Des heures supplémentaires, effectuées sur la demande de l’entreprise, pourront être réalisées au-delà du contingent conventionnel. Outre les contreparties fixées par les dispositions légales et conventionnelles, ces heures ouvriront droit à un repos compensateur égal à 50%.
Article 6 – Rémunération
Le personnel concerné percevra une rémunération calculée (soit pour une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine ou une moyenne de la durée contractuelle par semaine pour les salariés à temps partiel) indépendamment du nombre de jours de repos et du nombre d’heures de travail réellement réalisées. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FORFAITS JOURS
De par la spécificité de son métier, la société doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, certaines catégories de salariés sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. A ce titre, ni la direction, ni les salariés eux-mêmes ne sont en capacité d’anticiper leurs horaires de travail. En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein de la société. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises et vient préciser et compléter les dispositions prévues par la convention collective CHIMIE applicable au sein de la structure. Article 1 : Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés :
Aux cadres membres du comité de direction ayant une activité de responsabilité de service et une grande autonomie dans leur prise de décision et organisation du travail.
Aux cadres et techniciens (groupe 4), ayant une activité itinérante de visite, conseil technique et prospection de la clientèle, activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Aux agents de maîtrise du groupe 4 (a minima) assurant une responsabilité de service ou une gestion de dépôt disposant d’une autonomie d’organisation et dont les missions générales ne peuvent permettre de déterminer un temps de travail.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.
Article 2 Période de référence du forfait
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année fiscale soit du 01 septembre N au 31 août N+1 de chaque année.
Article 3 Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par période de référence. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…). Des dispositions individuelles définies dans les contrats de travail pourront prévoir des durées différentes sans toutefois excéder 228 jours. Article 4 Forfait en jours réduit
Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois et sera formalisé dans le cadre d’un contrat de travail ou, le cas échéant, d’un avenant au contrat de travail à chaque fin de période de référence. La rémunération du salarié dont le forfait en jours et réduit sera proportionnelle au nombre de jours prévus au forfait. La proratisation sera réalisée sur la base de la rémunération d’un salarié travaillant 218 jours. Article 5 Repos des salariés
Les dispositions ci-après relatives au repos s’appliquent à l’ensemble du personnel en forfait jours, y compris ceux dont le forfait jours est réduit.
Le nombre de jours de repos est variable d'une année sur l'autre en fonction, notamment, des jours chômés. La prise des jours de repos se fait en journée entière et indivisible, au choix du salarié en concertation avec l’employeur en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; du repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures minimum ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Article 6. Modalités de prise des jours de repos
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours sur l’année (déduction faites des congés, jours fériés, et jours travaillés). Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir le 31 août. S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés. Article 7. Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur et de manière exceptionnelle, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours racheté dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 10 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25% et sera versée avec la paye du mois de septembre de l’année n+1. Un écrit conclu entre le salarié et l'employeur précise la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Cet écrit est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 8. Incidences des absences, en cours d'année sur la rémunération En cas d’absence, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées. Ainsi il convient de distinguer :
- Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond des jours travaillés dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;
- Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Un jour d’absence pour maladie ne permet pas d'augmenter le plafond de jours travaillés d'autant. Il ne faut pas considérer une journée d'absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
Article 9. Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année sur la rémunération
En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.
Article 10. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. Cette convention individuelle précisera : les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ; la rémunération forfaitaire correspondante. S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
Article 11. Rémunération
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. A ce titre, le montant de la rémunération conventionnelle de base correspondant à la classification du salarié sera majoré d’au moins 10%. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et fixée sur l’année. Elle sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, la rémunération annuelle définie sera proratisée en fonction du nombre de jours effectivement travaillé.
Article 12. Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours repos. Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, en particulier le temps de repos quotidien et hebdomadaire nécessaire. Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
Article 13. Dispositions relatives au contrôle de la charge de travail
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude et de repos quotidien ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Article 14. Dispositif d'alerte
Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.
Article 14 Suivi médical
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
Article 15. Droit à la déconnexion.
Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période. Pour toutes les autres dispositions relatives au droit à la déconnexion, il est expressément renvoyé à la charte sur le droit à la déconnexion mis en place au sein de la structure. TITRE 5. DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 4.1. – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 4.2. – Révision
Chacune des parties peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 4.3. - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Elle entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
TITRE 6. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du CSE,
note de service d’information de l’ensemble du personnel,
bordereau de dépôt.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NIORT.
En application de l’article R2262-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise fera afficher l’accord dans l’entreprise.
TITRE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.