Accord d'entreprise MAYET

ACCORD DE FONCTIONNEMENT CSE

Application de l'accord
Début : 06/09/2018
Fin : 05/03/2020

14 accords de la société MAYET

Le 06/09/2018


ACCORD DE FONCTIONNEMENT CSE


ENTRE


La Société

MAYET, dont le siège social est situé 1 avenue de Beauregard, représentée par Monsieur XXXXXXX , en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société »,

D'UNE PART,

ET

L'ORGANISATION SYNDICALE CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,


L'ORGANISATION SYNDICALE CFTC, représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,



Préambule :
La volonté des parties consiste à continuer de faire vivre un dialogue social entre elles, confiant et positif, qui caractérise l’attitude de tous les acteurs de l’entreprise.
Ce dialogue à pour objectifs de contribuer à la qualité de la vie au travail pour chaque collaborateur ;
A permettre de résoudre, par la discussion ou la négociation, les difficultés ou divergences inhérentes à toute activité professionnelle. Il est convenu sur la base du dialogue, et non le conflit et constitue le moyen privilégié pour rechercher les solutions appropriées aux problèmes qui peuvent se présenter.
Le dialogue social ainsi conçu, doit imprégner tous les aspects de la vie de l’entreprise, tant dans le style de management que dans les relations avec les représentants du personnel.

A ce titre, et consécutivement à la mise en place de son nouveau CSE, les parties intéressées ont arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 : Composition du CSE :
Le nombre de membres titulaires et suppléants est déterminé par voie légale en corrélation avec les effectifs de l’entreprise.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs maximum ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L 2315-23 du code du travail.
Le comité désigne, au cours de la première réunion, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Il est entendu que le temps passé aux réunions est considéré comme temps de travail effectif.
Article 2 : Les réunions ordinaires :
Les parties conviennent de fixer une réunion ordinaire mensuelle.
Par ailleurs, un planning prévisionnel des réunions du Comité est élaboré pour chaque trimestre.
Les quatre réunions prévues à l’article L 2315-27 alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison de 1 par trimestre, sans préjudice de la mise en place de la CLSSCT.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, l’agent des services de prévention de la sécurité sociale et le responsable interne du service santé et sécurité seront invitées à participer à ces réunion conformément aux dispositions de l’article L 2314-3 du code du travail.
Le temps passé en réunion, sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel au CSE.
Conformément aux articles L2315-18 et R2315-9 et suivants du code du travail, chaque membre titulaire et suppléant bénéficiera des actions de formation nécessaires au plein exercice de ses attributions.
Article 3 : Les heures de délégation :
Les membres titulaires bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail.
Il est expressément convenu que pour des raisons tenant exclusivement à l’organisation de l’entreprise en général et des services en particulier, les membres détenteurs d’heures de délégation devront respecter un délai de prévenance de 48 heures avant la prise de leurs heures sauf circonstances exceptionnelles, pour une bonne organisation du service par le responsable.
Les titulaires, peuvent chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.
La mutualisation des heures ne doit toutefois pas conduire un membre à disposer dans le mois plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Pour mutualiser les heures de délégation, les titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois et au – 48 heures avant la date prévu pour leur utilisation (information donnée par un document écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux).
Le décompte des heures de délégation est annualisé dans la limite de 12 mois.
Dans ce contexte, un membre qui décide de cumuler ses heures ne peut pas disposer dans un mois de +1,5 fois du crédit d’heures de délégation dont il dispose. S’il décide de les cumuler, il doit, dans le même esprit que la répartition des heures, prévenir son employeur au - 48 heures avant la date prévue.
Les heures de délégation prises hors temps de travail par les membres CSE, seront payées ou récupérées au choix du salarié et dans la limite d’un plafond de 24 heures. Au-delà de 24 heures de récupération non pris, les heures seront systématiquement payées.
Les heures cumulées seront soldées (récupérées ou payées) au 31 décembre de chaque année.

Article 4 : Le budget des activités sociales et culturelles :
Les parties au présent accord, dans le but d’harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles décident de fixer la contribution de l’entreprise à 1 % de la masse salariale brute à chaque entité dotée d’un CSE de plus de 50 salariés.
Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE concerné.
Un acompte sera versé à la fin de chaque trimestre et une régularisation sera effectuée au plus tard au 31 décembre de l’année N.
Article 5 : Le budget de fonctionnement :
Le budget de fonctionnement, calculé sur la masse salariale brute de chaque entité reste fixé à 0,2%.
Un acompte sera versé à la fin de chaque trimestre et une régularisation sera effectuée au plus tard au 31 décembre de l’année N.
Article 6 : Recours à la visioconférence :
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE peut être autorisé entre l’employeur et les membres élus du CSE, dans la limite de 4 par an.
Article 7 : La commission locale santé, sécurité et conditions de travail :
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé, de la sécurité et de l’objectif de l’amélioration permanente des conditions de travail de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place une commission locale santé, sécurité et conditions de travail (CLSSCT) auprès de son CSE, indépendamment de son effectif.
Sa mise en place interviendra au cours du premier trimestre suivant la mise en place du CSE.
Article 8 : La composition de la CLSSCT :
La CLSSCT sera composé de trois membres, dont un appartenant au moins au second collège. Ces membres sont désignés par le CSE lui-même, parmi ses membres titulaires ou suppléants, par un vote adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.
La commission sera présidée par le représentant de la direction dûment mandaté, assisté du responsable interne de la santé et sécurité.
Lors de la première réunion de la commission, les membres élus de la commission désignent un secrétaire, parmi leurs membres titulaires du comité social et économique.
Cette désignation se fait par vote des membres élus de la CLSSCT, présent lors d’une réunion plénière de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

En cas de démission d’un membre de la CLSSCT, un nouveau membre pourra être désigné selon les conditions ci-dessus.

Article 9 : Les attributions de la CLSSCT :
La CLSSCT exercera, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre du site concerné, à l’exception de l’éventuel recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
Le comité délègue à la commission définie au présent article les compétences suivantes en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :
- L’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs
- Les propositions d’actions de prévention relative à la santé, sécurité et aux conditions de travail
- Les membres de la CLSSCT sont compétents afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Article 10 : La périodicité, le nombre de réunions et les participants :
La CLSSCT tiendra une réunion par trimestre.
Elle peut également se réunir à l’occasion de circonstances exceptionnelles telles que prévues au second paragraphe de l’article L2315-27 du code du travail.
Une réunion par an, à l’initiative de l’employeur sera dédiée à l’examen de suivi des dispositions relatives à la qualité de vie au travail.
L’ordre du jour est arrêté conjointement entre le président et le secrétaire de la CLSSCT, les convocations obéissant aux règles du code du travail.
Le secrétaire rédige le procès-verbal de chaque séance et le communique aux membres du Comité et au Président. Le secrétaire a la responsabilité de tous les travaux administratifs et notamment de la correspondance de la CLSSCT.
Conformément à l’article L2314-3 du code du travail, les personnalités extérieures assisteront aux réunions de la CLSSCT, avec voix consultative : le médecin du travail, l’agent de contrôle désigné par l’inspection du travail, l’agent des services de prévention de la CARSAT, le responsable sécurité.




Article 11 : Les heures de fonctionnement et la formation des membres de la CLSSCT :
Un crédit d’heures annuel calculé sur 12 mois glissants de 40 heures dites de fonctionnement est attribué à chacun des membres de la CLSSCT.
Les heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel. En cas de désignation en cours d’année, le crédit d’heures sera proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année civile.
Pour des raisons d’efficacité tenant à cette commission technique, il est convenu que les heures de fonctionnement ne pourront être prises que sur des jours ouvrés et à des horaires normaux et habituels, en journée. Les membres de la CLSSCT pourront faire appel à davantage de contributeurs présents, tous services confondus.
Au besoin et après délibération expresse de la CLSSCT à l’unanimité de ses membres présents, il pourra être attribué, dans le cadre de ce crédit d’heures annuel, une enveloppe d’heures à toute personne extérieure à cette commission, salarié non élu, doté de compétences techniques particulières en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Cette enveloppe d’heures, directement imputable sur le crédit d’heures annuel des membres de la CLSSCT (en cumul) est exclusivement destinée au concours porté par cette personne sur un projet spécifique, entrant dans le champ des attributions de la CLSSCT.
Le temps passé en réunion et les missions confiés sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de fonctionnement des membres de la CLSSCT.
Les règles de prises et de prévenance de cette enveloppe d’heures obéissent aux mêmes règles que les heures de délégation définies à l’article 3.
Article 12 : Application de l’accord :
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux, ni par les règlements intérieurs des CSE. Tous les accords, usages, engagements unilatéraux portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 13 : Evaluation de l’application de l’accord :
Les parties au présent accord conviennent de se réunir au plus tard dans les dix-huit mois suivants la date d’entrée en vigueur du présent accord afin d’en évaluer son application et examiner les éventuelles adaptations nécessaires, y compris à la suite d’évolutions légales et règlementaires.
Article 14 : Durée de l’accord :
Il est conclu pour une durée déterminée de 18 mois.

Article 15 : Révision et dénonciation :
Le présent accord pourra faire l’objet de révision ou de dénonciation conformément aux dispositions légales. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est fixée à 3 mois.
Article 16 : Formalité de dépôt et de publicité :
Après la signature de l’accord, la direction notifiera le texte aux organisations syndicales représentatives.
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une en version sur support électronique.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.
Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.


Fait à Pierre de Bresse, le 6 septembre 2018,
Pour la société,
Monsieur XXXXXXX



Pour les organisations syndicales représentatives,

Délégué Syndical CFDT
Monsieur XXXXXXXXXX



Délégué Syndical CFTC
Monsieur XXXXXXXXXX

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