Accord d'entreprise MAYET

Accord collectif à durée déterminée en date du 17 avril 2025 portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 17/04/2025
Fin : 22/04/2025

17 accords de la société MAYET

Le 17/04/2025


ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE EN DATE DU 17 AVRIL 2025 PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


Entre : 

 
La société MAYET dont le siège social est situé 1 avenue de Beauregard - 71270 PIERRE DE BRESSE, représentée par, 


D’une part, 
 

Et : 

 
Les organisations syndicales :

- CFDT, représentée par
- CFTC, représentée par

D’autre part,

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD.

PREAMBULE

Ayant la volonté de renforcer le pouvoir d'achat des salariés, d’améliorer leur engagement dans l'entreprise mais aussi de valoriser leurs efforts en lien avec l’activité soutenue de l’entreprise en 2024, la Direction a souhaité les associer aux performances de l'entreprise, au travers du versement d’une prime exceptionnelle.

À cet effet, la Direction a engagé avec les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, des discussions afin de prévoir les modalités de versement d’une Prime de Partage de Valeur (PPV) au titre de l’exercice civil 2024.
Le présent accord de Prime de Partage de Valeur (ci-après désigné « l’accord ») est ainsi conclu à suite de la réunion du 27 février 2025.

Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.

Par ailleurs, il est rappelé que les sommes qui reviendront aux salariés par application de cet accord, ne constituent pas un élément de salaire et ne peuvent donc être considérées comme un avantage acquis.

Les parties sont convenues des dispositions ci-après :

Article 1 - Salariés bénéficiaires et exonérations


Une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) non reconductible sera versée aux salariés présents à l’effectif au jour du dépôt de l’accord projeté le 22/04/2025.
Conformément aux dispositions légales, les éventuels intérimaires mis à disposition de la société MAYET SAS à cette même date seront également concernés.

La PPV donnera lieu à un versement unique sur la paie du mois d’avril 2025.

Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le montant de la PPV est soumis à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Article 2 – Montant de la prime et critères de modulation


Afin de récompenser l’investissement professionnel des salariés au cours des 12 derniers mois, il est convenu que le montant de la prime sera de 250 euros bruts pour un salarié présent à temps plein dans l’entreprise sur l’intégralité de la période susvisée. Ce montant sera modulé au prorata de la durée de présence effective et de la durée du travail du collaborateur au cours des 12 mois civils précédant son versement (avril 2024 à mars 2025).
La durée de présence est constituée par les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel :
  • les congés payés,
  • les heures de délégation permettant l’exercice de mandats de représentation du personnel.
Sont également assimilées à des périodes de présence :
  • les congés de maternité ou d'adoption (articles L. 1225-17 et L. 1225-37  du code du travail),
  • les arrêts de travail pour maladie professionnelle et accident du travail à l'exclusion des accidents du trajet (article L. 1226-7 du code du travail),
  • les congés de deuil (article L. 3142-1-1 du code du travail),
  • les périodes de mise en quarantaine en sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique (C. trav., art. L. 3314-5 du code du travail).
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1 – III – 2° de la loi 2022-1158, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective :
  • Les congés de paternité et d’accueil de l’enfant,
  • Les congés parentaux d’éducation (temps plein ou temps partiel),
  • Les congés pour enfant malade,
  • Les congés de présence parentale,
  • Les congés posés grâce aux dons de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.

En cas d’arrivée dans la Société en cours de période, la PPV est versée au prorata.
Le montant de la prime est également proratisé à due proportion pour les salariés à temps partiel.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord instaure une mesure ponctuelle et est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature et cessera de produire tous ses effets avec le versement de la prime partage de la valeur.

Article 4 – Dépôt et publicité

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord d’entreprise correspond au résultat de leur négociation.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du greffe du conseil de prud’hommes compétents.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée. Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.
Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel pendant un mois et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions habituelles de l’entreprise.

Fait à Pierre-de-Bresse, le 17 avril 2025.
En 4 exemplaires dont un pour chaque partie.



Pour la Société MAYET, Pour le Syndicat CFDT,Pour le Syndicat CFTC,

Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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